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Animal saisi puis vendu : primauté à l’examen de la restitution
09.10.2026
Le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui saisi concomitamment de deux recours formés, au cours d’une enquête, d’une part, contre une décision de non-restitution d’un animal prise par le procureur de la République, d’autre part, contre une ordonnance autorisant que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l’appel de cette ordonnance qu’après avoir statué sur l’appel de la décision de non-restitution.
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