À la recherche du fondement perdu : de l’usage du fichier des déclarations d’embauche dans une enquête criminelle

Par un arrêt promis à publication, la chambre criminelle apporte trois enseignements à la pratique des enquêtes : l’agent de police technique et scientifique appartenant au service saisi n’est pas, par principe, partial ; la seule mention en procédure de l’habilitation à consulter un fichier suffit, sans identification de l’agent ; en revanche, l’accès au fichier DPAE pour des investigations étrangères au travail dissimulé est impossible, sauf à recourir aux réquisitions de droit commun.

Mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs criminelle et d’infractions à la législation sur les armes, M. T. avait, dès l’automne suivant, contesté la régularité d’une série d’actes accomplis pendant la phase d’enquête. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ayant rejeté l’ensemble de ses griefs, le mis en examen avait formé un imposant pourvoi articulant sept moyens.

Au-delà des moyens non admis et de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), déjà tranchée le 14 octobre 2025 par la chambre criminelle qui avait dit n’y avoir lieu à renvoi (Crim. 14 oct. 2025, n° 25-83.109, à propos de la conformité de l’art. 60 c. pr. pén. au principe d’impartialité des experts), trois questions méritaient l’attention de la Cour. Toutes intéressaient des actes d’investigation technique, d’une part sur un rapport d’analyse de l’extraction de données d’un téléphone établi par un brigadier-chef du service enquêteur et d’autre part sur la consultation du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du Fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) par un « effectif du service habilité ». Sur les deux premiers moyens étudiés, la chambre criminelle confirme des solutions déjà envisagées, mais dont le rappel est toujours intéressant. Sur le troisième, elle prononce une cassation partielle dont la portée mérite d’être soulignée relativement aux limites (ou à l’absence de limite…) du recours, par les enquêteurs, à certains fichiers.

L’enquêteur-technicien membre du service saisi n’est pas, par principe, partial

Le deuxième moyen contestait la régularité d’un rapport technique d’extraction de données téléphoniques dressé par un investigateur en cybercriminalité appartenant au service de police saisi de l’enquête. La défense soutenait que l’impartialité s’imposant à tout expert intervenant dans une enquête pénale interdisait sa désignation au sein du service en charge des investigations.

La chambre criminelle écarte le moyen en deux temps. Elle énonce d’abord que l’appartenance au service enquêteur de l’agent compétent en matière de police technique et scientifique « n’implique pas en elle-même une absence d’impartialité faisant obstacle à sa désignation » : les officiers et agents de police judiciaire sont en effet tenus, du fait de leur statut, d’accomplir leurs missions « en toute impartialité ». Elle rappelle ensuite que les parties peuvent toujours faire annuler les actes d’un tel agent en cas de défaut d’impartialité avéré ayant, in concreto, porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, et solliciter de la juridiction d’instruction ou de jugement tout acte qui leur paraîtrait utile.

Cette motivation est strictement parallèle à celle adoptée le 14 octobre 2025 lorsque, refusant de transmettre la QPC du même requérant, la chambre criminelle avait souligné que « les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, bien qu’ils ne soient pas des experts ou des personnes qualifiées au sens de l’article 60 du code de procédure pénale, n’en sont pas moins soumis par leur statut à un devoir d’impartialité » (Crim. 14 oct. 2025, n° 25-83.109, préc.). L’arrêt du 14 avril 2026 transpose ainsi cette position sur le plan procédural en considérant que l’impartialité des techniciens internes au service enquêteur est présumée, la nullité ne pouvant être obtenue qu’à la condition d’établir un grief tiré d’un manquement caractérisé. Cette solution avait déjà pu être dégagée précédemment dans des circonstances de partialité subjective (Crim. 14 mai 2008, n° 08-80.483, Dalloz actualité, 6 juin 2008, obs. M. Léna ; AJ pénal 2008. 328, obs. G. Roussel ; RSC 2008. 631, obs. A. Giudicelli ) et doit être saluée.

La mention en procédure de l’habilitation d’accès à un fichier suffit, même sans identification précise de l’agent consultant

Le quatrième moyen interrogeait la Cour sur la rigueur des mentions accompagnant la consultation des fichiers FICOBA et DPAE. Les procès-verbaux indiquaient que l’opération avait été effectuée « par un effectif du service habilité », sans autre précision sur l’identité (nom ou numéro d’identification administratif) du fonctionnaire consultant. Pour la défense, une telle mention abstraite ne permettait pas aux juges de vérifier la réalité d’une habilitation individuelle et spéciale.

La chambre criminelle rejette le moyen en considérant que, si l’identité de l’agent qui accède à un fichier est nécessaire à la vérification d’une habilitation qui ne ressort pas des pièces de la procédure, l’indication, dans le procès-verbal, de ce que l’agent était habilité suffit à en établir la réalité. La motivation se rattache à la fois au régime général de la preuve des actes de procédure, selon laquelle, à défaut d’indice contraire, les énonciations du procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire (C. pr. pén., art. 429, par renvoi), et aux dispositions spéciales relatives aux fichiers de police, qui disposent que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » (C. pr. pén., art. 15-5, al. 2). Le pourvoi, qui ne démontrait pas l’existence d’un doute sérieux sur la réalité de l’habilitation, ne pouvait donc prospérer en se contentant d’invoquer le caractère lacunaire des mentions.

Cette solution peut se comprendre dans la lignée des nombreux arrêts rendus ces dernières années en la matière à la suite, notamment, de l’adoption de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) qui a inséré l’article 15-5 mentionné à l’instant. La chambre criminelle considère ainsi que la seule mention de l’habilitation suffit, sans exiger de preuve supplémentaire (Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.522). L’arrêt commenté marque cependant un pas supplémentaire en admettant l’absence de précision quant à l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation alors même que, jusqu’ici, les magistrats refusaient de prendre en considération des formulations trop larges (sous forme de « clause parapluie » stipulant, par ex., que « l’ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l’utilisation des divers fichiers mis à leur disposition », Crim. 2 déc. 2025, n° 25-81.132, Dalloz actualité, 17 déc. 2025, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2026. 45 et les obs. ) et semblaient même exiger le nom de l’agent (à propos de l’usage du système de lecture automatisé de plaques d’immatriculation, Crim. 19 févr. 2019, n° 18-84.671, Dalloz actualité, 8 mars 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 434 ; AJ pénal 2019. 277, obs. É. Clément ).

Il faut respecter le principe de spécialité d’un fichier lors de son usage…

C’est sur le cinquième moyen que se concentre le véritable intérêt de l’arrêt commenté. En effet, la défense soutenait que les enquêteurs n’étaient autorisés à consulter le fichier DPAE que dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions de travail dissimulé : l’enquête portant en l’espèce sur des faits d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les armes, la consultation du traitement excédait nécessairement la finalité légale de celui-ci.

Le fichier des déclarations préalables à l’embauche constitue un traitement automatisé qui enregistre et centralise les déclarations que tout employeur doit adresser à l’URSSAF (ou à la MSA pour les salariés agricoles) avant chaque embauche. Cette exigence a été conçue pour faciliter la lutte contre le travail clandestin et permettre l’accomplissement, en une seule formalité, des obligations sociales liées à l’embauche. Ce fichier, tenu par les services de la Sécurité sociale, n’est pas, à proprement parler, un fichier de police au sens où il n’est normalement accessible que par les agents énumérés par le code du travail qui peuvent consulter le fichier DPAE pour rechercher et constater le travail dissimulé tel que défini par l’article L. 8221-5 de ce code. La finalité du fichier prévue par ces dispositions spéciales se trouve ainsi dans la recherche et la constatation des infractions à la législation sur le travail illégal, et singulièrement du travail dissimulé.

Dès lors, comme tout traitement de données à caractère personnel, le fichier DPAE obéit au principe de finalité, énoncé à l’article 5, 1, b), du RGPD et repris par l’article 4-2° de la loi Informatique et libertés. Celui-ci impose que les données ne soient « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne [soient] pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». La traduction procédurale de ce principe est le principe de spécialité : un fichier ne peut, en règle, être consulté que pour la finalité ayant justifié sa création, sauf à ce que le législateur ait expressément ouvert son utilisation à d’autres usages.

Or, l’information judiciaire au cours de laquelle la consultation a été pratiquée en l’espèce avait été ouverte des chefs d’association de malfaiteurs criminelle en vue de la préparation de plusieurs crimes et d’infractions à la législation sur les armes, qualifications par hypothèse étrangères à la matière du travail illégal. Ni le réquisitoire introductif ni d’éventuelles réquisitions supplétives n’avaient ouvert le champ des investigations à des faits de travail dissimulé. Les enquêteurs se sont donc trouvés à interroger un fichier social pour les besoins d’une procédure criminelle dépourvue de tout lien fonctionnel avec sa finalité.

La chambre de l’instruction avait elle-même reconnu, dans sa motivation, que « l’habilitation d’accès à ce fichier a été prévue pour faciliter la lutte contre le travail dissimulé ». Mais elle avait ajouté que les officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ), « investis d’une mission de police judiciaire plus large que celle d’autres agents de contrôle », pourraient logiquement accéder aux données pour la recherche d’infractions plus graves, à l’image de l’association de malfaiteurs et des infractions à la législation sur les armes en cause au cas d’espèce. C’est cette extension prétorienne que la chambre criminelle censure.

Dès lors que la chambre de l’instruction admettait que les textes du code du travail visés au moyen avaient été conçus pour la lutte contre le travail dissimulé, elle ne pouvait, sans contradiction, les ériger en fondement d’un accès au fichier DPAE dans le cadre d’investigations qui n’avaient pas cet objet. Si la qualité de l’enquêteur ouvre des prérogatives plus larges que celle d’un agent de contrôle « spécialisé », elle ne le dispense pas de chercher, dans l’arsenal procédural, le titre qui autorise l’acte d’investigation envisagé.

… sauf à utiliser les réquisitions de droit commun comme fondement alternatif

La décision ainsi justifiée pouvait s’entendre comme d’une juste application des dispositions spéciales relatives au traitement des données à caractère personnel, qui, y compris dans le cadre pénal, assurent une limitation de l’usage d’informations particulièrement sensibles. Toutefois, l’arrêt ne se contente pas de prononcer la cassation sur ce point puisque la chambre criminelle souffle, aux magistrats de la chambre de l’instruction de renvoi, une porte de sortie. Ceux-ci devront ainsi rechercher si l’accès au fichier des déclarations préalables à l’embauche « avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2 et 99-4 du code de procédure pénale et des dispositions réglementaires prises pour l’application du premier de ces textes ».

L’article 60-2 du code de procédure pénale, applicable en flagrance et par renvoi du nouvel article 77-1-2 à l’enquête préliminaire, autorise l’OPJ (et, sous son contrôle, l’APJ) à requérir des organismes publics ou des personnes morales de droit privé la mise à disposition des informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent, à l’exclusion des données protégées par un secret prévu par la loi. L’article 99-4 ouvre la même prérogative à l’OPJ commis sur commission rogatoire pour les besoins d’une information.

Renvoyer à ces textes signifie que l’accès au DPAE, quoique non couvert par les dispositions spéciales du code du travail, peut être obtenu, dans un dossier portant sur des infractions de droit commun, par voie de réquisition adressée à l’organisme gestionnaire du traitement (URSSAF ou MSA), dans le respect des exigences propres au cadre juridique d’investigation.

Ainsi, si, de prime abord, le principe de spécialité des fichiers ne tolère pas d’extension implicite (un fichier conçu pour une finalité donnée ne peut être consulté pour une autre, fût-elle plus grave, sans habilitation textuelle), y compris dans la matière criminelle, il existe un « passe-partout » procédural en la figure des réquisitions. Celles-ci autorisent, de jure, la consultation de n’importe quelle base de données. Le détour par les articles 60-2 et 99-4 du code de procédure pénale, expressément suggéré ici, autorise en effet l’OPJ à requérir « toute personne morale de droit privé » et tout « organisme public » de mettre à sa disposition « les informations utiles à la manifestation de la vérité » contenues dans les traitements qu’ils administrent, sans considération de la finalité pour laquelle ces traitements ont été constitués. La porte ainsi ouverte est singulièrement large : elle ne distingue pas selon que le fichier interrogé est privé ou public, social, fiscal, sanitaire, commercial, voire régalien, et elle s’affranchit, par construction, des actes réglementaires de création des traitements, des avis et délibérations de la CNIL, des durées de conservation, des habilitations individuelles et de l’ensemble des garanties qui structurent le droit des données à caractère personnel.

Sous cet angle, la solution retenue mérite la critique. Admettre que la procédure générale des réquisitions puisse, à elle seule, ouvrir l’accès à n’importe quel traitement automatisé, fût-ce moyennant l’autorisation du procureur en enquête préliminaire ou du juge d’instruction en information, revient à faire prévaloir le code de procédure pénale sur la loi Informatique et libertés et le RGPD. La logique de protection des données s’efface ainsi devant une logique procédurale indifférenciée, alors même que la première était précisément conçue pour discipliner l’usage secondaire des fichiers, en particulier régaliens. Le principe de spécialité est sauvé en théorie, mais contourné en pratique. La voie de la rigueur eût consisté soit à exiger, pour la consultation des fichiers nominatifs étatiques ou parapublics, un fondement légal spécifique cumulé avec le respect des finalités du traitement, soit, à tout le moins, à imposer un contrôle motivé de proportionnalité de la part du magistrat autorisant la réquisition. La chambre criminelle, en se contentant de désigner aux juges de renvoi les articles 60-2 et 99-4 du code de procédure pénale comme fondement alternatif, fait l’économie de ce contrôle et invite, sans le dire, à banaliser une exception dont elle pose pourtant ailleurs qu’elle ne saurait l’être.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Crim. 14 avr. 2026, FS-B, n° 25-83.109

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