A priori pas d’action du transporteur maritime contre le sous-manutentionnaire
Le transporteur maritime, qui a une action de nature contractuelle à l’encontre du manutentionnaire, n’est pas recevable à agir sur le fondement délictuel contre le sous-manutentionnaire.
Le contrat de manutention constitue une figure essentielle dans le transport maritime. Selon l’article L. 5422-19 du code des transports, l’entrepreneur de manutention maritime « est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ». En outre, il « peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire », à savoir, et selon l’article R. 5422-28 du même code, la « réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement », ainsi que la « réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance », ces services supplémentaires n’étant dus par le manutentionnaire que « s’ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port ». Il est admis en doctrine que la manutention maritime relève de la qualification de contrat d’entreprise (R. Rodière, Traité général de droit maritime. Affrètements et transports, t. III, Dalloz, 1970, n° 818).
Comme tout opérateur, singulièrement dans le domaine du transport (par ex., le commissionnaire de transport ; pour une illustration en jurisprudence, Com. 23 nov. 2022, n° 20-18.593 F-B, Dalloz actualité, 19 janv. 2023, obs. X. Delpech), le manutentionnaire peut valablement sous-traiter tout ou partie des opérations de manutention à un sous-traitant, dénommé alors sous-manutentionnaire. Il ne s’agit nullement de sous-traitance en cascade, car le manutentionnaire de rang un n’est nullement le sous-traitant du transporteur maritime (même si, dans le domaine voisin du fret aérien, un arrêt isolé – et peu convaincant – a pu admettre que le manutentionnaire de transport aérien, c’est-à-dire l’agent de handling, agisse en qualité de sous-traitant du transporteur aérien, Paris, 5e ch., sect. A, 23 mars 1994, n° 3029/93, BTL 1994. 334).
Le litige portait ici sur la nature de l’action dont le transporteur dispose contre le sous-manutentionnaire, à la suite d’une avarie.
Les faits sont les suivants : la société Crusta C, le destinataire, a acheté à la société Inversiones Santa Clara une cargaison de crevettes congelées, l’expéditeur, dont le transport maritime, du Honduras vers la France, a été confié à un transporteur maritime, la société APL. La cargaison, débarquée sur le port du Havre du navire Mol Endeavor, a été prise en charge par un manutentionnaire, la société Terminaux de Normandie, lequel a sous-traité la surveillance des températures des conteneurs réfrigérés à un sous-manutentionnaire, la société APM. La cargaison a été refusée le 27 décembre 2012 en raison d’une rupture de la chaîne du froid. C’est là une avarie assez classique en cas de transport « sous température dirigée », c’est-à-dire de marchandises réfrigérées (v. pour une illustration, Com. 22 mai 2007, n° 06-13.059, Robert Pinchou (Sté) c/ CMA CGM (Sté), D. 2007. 1500, obs. X. Delpech
; ibid. 2008. 1240, obs. H. Kenfack
). Les 23 et 24 décembre 2013, l’assureur du destinataire de la marchandise, soutenant avoir indemnisé le sinistre et être subrogé dans les droits de son assuré, a assigné en réparation de son préjudice le transporteur maritime et le capitaine du navire Mol Endeavor. Le 14 novembre 2017, le transporteur maritime a appelé en garantie le sous-manutentionnaire, sous forme d’une action récursoire.
En vain, la Cour d’appel de Rouen (23 févr. 2023, n° 21/01577) déclarant irrecevable pour cause de prescription leur action contre la société APM, c’est-dire le sous-manutentionnaire. Dans leur pourvoi, ceux-ci invoquent le fait que le délai de prescription applicable à cette action est celui applicable par défaut aux actions extracontractuelles, soit le délai de cinq ans posé par l’article 2224 du code civil. Les juges rouannais avaient pour leur part considéré que le délai de prescription applicable à l’action récursoire du transporteur contre le sous-traitant du manutentionnaire est de trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action exercée contre lui. Si l’on applique ce délai de prescription, il est évident que, dans la mesure où l’assureur a exercé son action le 23 décembre 2013 contre la société APL, le transporteur maritime, l’appel en garantie dirigé le 14 novembre 2017 par la société APL contre la société APM, le sous-manutentionnaire, est prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du transporteur maritime (et du capitaine du navire), mais cela ne veut pas dire qu’elle approuve le motif de la Cour d’appel de Rouen, puisqu’elle procède à une substitution de motifs. La solution des juges du fond pouvait pourtant se concevoir. En effet, si l’action principale contre le transporteur maritime à raison des pertes ou dommages subis par la marchandise se prescrit par un an, en application de l’article L. 5422-18, alinéa 1er, du code des transports, en application de l’alinéa du même article, les actions récursoires contre le transporteur maritime peuvent être intentées dans les trois mois à compter du jour où l’action principale a été engagée contre lui. Or, ces règles de prescription sont applicables à l’action en responsabilité contre le manutentionnaire en raison du renvoi à cet article par l’article L. 5422-5 du même code (v. pour une illustration, Com. 26 févr. 2020, n° 18-15.381, DMF 2020. 819, qui juge, à propos de l’action récursoire contre le manutentionnaire, que le transporteur maritime mis en cause doit exercer cette action contre le manutentionnaire auquel il impute la responsabilité des pertes et avaries dans le délai de 3 mois à compter du jour où l’action principale a été engagée contre lui et ce, alors même que cette action est exercée devant un tribunal arbitral).
Pourquoi cette substitution de motifs ? La Cour de cassation s’en explique dans une réponse très sérieusement motivée. Elle cite d’abord le texte applicable, l’article L. 5422-19 – en réalité il s’agit de l’article L. 5422-20 – du code des transports, selon lequel l’entrepreneur de manutention n’a sa responsabilité engagée qu’envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui (§ 8). Il en résulte, ajoute-t-elle, que « lorsque l’entreprise de manutention requise par le transporteur maritime sous-traite une partie des opérations de manutention, le transporteur maritime, qui a une action de nature contractuelle contre l’entreprise de manutention qu’il a requise, n’est pas recevable à agir, sur le fondement quasi délictuel, à l’encontre de l’entreprise de manutention sous-traitante » (§ 9).
Or, poursuit la Cour de cassation, l’arrêt d’appel constate que le manutentionnaire, requis par le transporteur maritime, a confié la surveillance de la température des conteneurs au sous-manutentionnaire (§ 10). En d’autres termes, c’est bien le manutentionnaire qui a « requis [les] services du manutentionnaire. Il en résulte logiquement, conclut la Haute juridiction, « que le transporteur maritime, qui a une action de nature contractuelle à l’encontre du manutentionnaire, n’est pas recevable à agir sur le fondement délictuel contre le sous-manutentionnaire » (§ 11). Et l’on peut ajouter que le transporteur n’a pas davantage d’action contractuelle contre le sous-manutentionnaire, faute d’existence d’un lien de droit.
Tout se passe donc comme si le sous-manutentionnaire bénéficiait d’une sorte d’immunité à l’égard du transporteur maritime (contrairement à ce qu’a admis implicitement la Cour d’appel de Rouen, simplement, pour rappel, elle a déclaré l’action du second contre le premier prescrite), seul le manutentionnaire, son donneur d’ordre, pouvant agir contre lui en cas d’avarie à la marchandise qui lui est imputable. On est cependant tenté, pour venir en aide au transporteur maritime éconduit, d’invoquer la jurisprudence Bootshop récemment revisitée par la chambre commerciale (Com. 3 juill. 2024, FS-B, n° 21-14.947, Dalloz actualité, 10 juill. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1607
, note D. Houtcieff
; ibid. 1577, point de vue A. Gouëzel
; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret
; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; RTD civ. 2024. 644, obs. H. Barbier
) : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », celui-ci pouvant cependant, désormais, se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues entre les parties. Il n’en est rien, selon nous, car cette jurisprudence prétorienne, qui pose, en quelque sorte, la règle de droit commun applicable à l’action d’un tiers contre le cocontractant, lorsqu’il n’est pas partie à ce contrat, mais cette règle peut parfaitement, comme c’est le cas ici avec l’article L. 5422-20 du code des transports, être neutralisée par une règle spéciale. Speciala generalibus derogant.
Com. 11 déc. 2024, F-B, n° 23-15.063
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