À propos des modalités de l’appel des décisions du juge des tutelles
Le majeur en tutelle peut exercer seul le droit de former appel des décisions du juge des tutelles le concernant. Le tuteur dispose aussi du droit de relever appel de ces décisions, sans avoir besoin de justifier d’un pouvoir octroyé par le majeur protégé.
Procédure asymptote à la procédure civile de droit commun (V. Norguin, Droit processuel et protection judiciaire civile des majeurs vulnérables, D. 2011. 1842
), le droit processuel tutélaire est si complexe qu’il conduit les tribunaux et les parties à commettre des erreurs. Comme le relevait un auteur, toute une jurisprudence de la Cour de cassation tente alors d’y mettre bon ordre (E. Jeuland, La nature juridique de la procédure des tutelles : pour la reconnaissance d’un lien procédural de protection, RTD civ. 2018. 271
). L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation participe de ce travail de remise en ordre.
Était en cause, en l’espèce, une demande d’indemnité complémentaire sollicitée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné comme subrogé tuteur, sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 419 du code civil (v. très réc., Civ. 1re, 18 mars 2026, n° 24-17.262, AJ fam. 2026. 303, obs. V. Montourcy
). En première instance, le juge des tutelles a fait droit à la demande. Le fils du majeur en tutelle, en sa qualité de tuteur, a souhaité relever appel de l’ordonnance en son nom personnel et au nom de son père. Dans un arrêt du 3 mai 2024, la Cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable parce que le majeur en tutelle n’a pas signé la déclaration d’appel et n’a pas autorisé, via un pouvoir, le tuteur a interjeté appel de l’ordonnance en son nom.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en relevant d’office un moyen de pur droit (C. pr. civ., art. 620). Au visa des articles 430 et 440 du code civil ainsi que des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, elle débute par l’énoncé du principe selon lequel « l’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection » (§ 7). Elle ajoute que « si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d’en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci » (§ 8). En découle une inévitable cassation pour violation de la loi.
Le grand mérite de l’arrêt réside dans la clarification des modalités de l’exercice de l’appel des décisions du juge des tutelles. Il implique toutefois de préciser la manière dont ces règles spéciales doivent s’articuler avec d’autres règles de procédure applicables aux majeurs protégés.
La clarification
Dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation clarifie les règles générales relatives aux personnes ayant qualité à relever appel des décisions du juge des tutelles, par un travail de déduction fidèle à la lettre des textes applicables, dans le but de censurer un arrêt d’appel qui, lui, voit des conditions de recevabilité là où il n’y en a pas.
Pour le majeur en tutelle, sa qualité à relever appel des décisions du juge des tutelles résulte de la combinaison des articles 1239, 1241 et 1241-1 du code de procédure civile. Le premier de ces textes dispose que l’appel est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430, lequel fait mention de la personne à protéger. Les deux autres textes fixent le point de départ des délais pour relever appel des décisions du juge des tutelles. Que ce soit pour les jugements (C. pr. civ., art. 1241) ou les ordonnances (C. pr. civ., art. 1241-1), le délai d’appel court à compter de la notification de la décision, à l’égard des personnes à qui la décision doit être notifiée. Dans un cas comme dans l’autre, le majeur protégé fait partie de la liste des personnes à qui la décision doit être notifiée (C. pr. civ., art. 1230 et 1230-1), ce qui laisse peu de doute sur sa qualité à interjeter appel, y compris s’il s’agit d’un majeur en tutelle, puisque les textes ne font aucune distinction en fonction de la mesure ouverte.
Ainsi la Cour de cassation confirme-t-elle une avancée de la réforme du 5 mars 2007 (v. en ce sens, N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, 6e éd, Dalloz Action 2024/2025, n° 334.24, p. 621). Sous l’empire de la loi du 3 juillet 1968, le majeur en tutelle était privé de son droit d’ester en justice, conséquence de l’ouverture de la tutelle, par application de l’ancien article 502 du code civil (Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 05-19.219, Dalloz actualité, 5 janv. 2007, obs. C. Delaporte-Carré ; D. 2008. 313, obs. J.-J. Lemouland et J.-M. Plazy
; AJDI 2007. 230
; AJ fam. 2007. 88, obs. L. Pécaut-Rivolier
; RTD civ. 2007. 90, obs. J. Hauser
; Dr. fam 2007. n° 71, obs. T. Fossier). Cette suppression du droit d’agir en justice, tirée du jugement d’ouverture de la tutelle, n’a plus lieu d’être depuis la réforme de 2007, ce que vient confirmer, fort heureusement, cet arrêt. Par analogie, et conformément au point 7 de l’arrêt, la solution aurait été la même si le majeur protégé bénéficiait d’une autre mesure de protection, telle qu’une curatelle (y compris renforcée) ou une habilitation familiale, fût-elle générale et avec représentation.
Pour le tuteur, sa qualité à relever appel des décisions du juge des tutelles n’apparaît pas expressément dans un texte, mais elle se déduit, à l’instar du majeur en tutelle, des articles 1230, 1241 et 1241-1 du code de procédure civile. Le tuteur se voit notifier toutes les décisions (jugements et ordonnances) du juge des tutelles, de sorte qu’il peut en être déduit, comme pour le majeur en tutelle, qu’il dispose de la qualité à en relever appel, dans les délais prévus aux articles 1241 et 1241-1 (à l’exception du jugement de mainlevée de la mesure, par extension de l’article 1239-2 du c. pr. civ. ; v. Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-18.859, Dalloz actualité, 4 juin 2018, obs. N. Peterka ; D. 2018. 1371
, note N. Peterka
; ibid. 1458, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; AJ fam. 2018. 402, obs. É. Pecqueur
; RTD civ. 2018. 631, obs. D. Mazeaud
; JCP 2018. 826, obs. D. Noguero).
La lecture des textes précités suffit à se convaincre qu’il n’existe aucune trace d’une obligation, pour le tuteur, de recevoir un pouvoir du majeur en tutelle afin de relever appel d’une décision en son nom, sous peine d’irrecevabilité de l’appel. Ce critère de recevabilité de l’appel n’apparaît nulle part, tout simplement parce que le majeur protégé ne dispose pas du pouvoir d’accorder le droit à la personne en charge de sa protection d’interjeter appel en son nom. Le tuteur tire sa qualité d’agir en justice au nom de la personne protégée du seul jugement d’ouverture de la mesure de protection, non de la volonté du majeur protégé. Le contraire reviendrait à octroyer au majeur en tutelle un pouvoir dont le mauvais emploi risquerait de faire obstacle au bon exercice du mandat judiciaire du tuteur dans l’intérêt du majeur protégé.
Au surplus, l’argument soulevé par la cour d’appel selon lequel le majeur en tutelle n’aurait pas signé la déclaration d’appel ne pouvait pas davantage prospérer. Le dernier alinéa de l’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit être signée et datée par l’avocat constitué. Autrement dit, l’absence de signature de la déclaration d’appel par l’appelant n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel. La première chambre civile n’a pas censuré l’arrêt d’appel sur ce point, sans doute parce que la cassation était d’ores-et-déjà acquise au visa des textes précités.
L’articulation
Aussi clair puisse-t-il être, l’arrêt soulève en creux la question de l’articulation des règles énoncées avec d’autres dispositions concernant le droit d’agir en justice des majeurs en tutelle.
À première vue, l’autonomie procédurale du majeur protégé en appel consacrée dans l’arrêt semble aller à l’encontre de plusieurs textes interdisant au majeur en tutelle d’agir seul en justice. On pense ici au premier alinéa de l’article 475 du code civil selon lequel « la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur », au deuxième alinéa de l’article 504 du même code qui permet au tuteur d’agir seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, ou encore au point VI du tableau inséré à l’annexe n° 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.
En vérité, l’autonomie dont bénéficie le majeur en tutelle de relever appel des décisions du juge des tutelles déroge aux règles générales de représentation en justice auxquelles il est normalement soumis, parce que les majeurs protégés devraient se voir reconnaître, plus largement, un droit d’accès au juge chargé de moduler sa capacité juridique et d’organiser le fonctionnement de la mesure associée. Formulé autrement, en l’occurrence, le pouvoir de représentation que le tuteur tire du jugement d’ouverture de la mesure ne devrait pas entraîner un retrait du pouvoir d’agir en justice du tutélaire devant le juge des tutelles, ni devant la cour d’appel ayant à connaître des décisions du juge des tutelles. La voix au chapitre donnée aux majeurs protégés en appel devrait s’étendre à la première instance, devant le juge des tutelles, afin de consacrer un droit de participer à la mesure le concernant (v. déjà en ce sens, not., C. civ., art. 430, 432, 442, 476 ou encore 494-11).
La Cour de cassation avait commencé à emprunter cette voie, pour la phase d’appel, à propos de l’appel d’une décision du juge des tutelles relative à la résidence d’un majeur en tutelle (Civ. 1re, 13 juill. 2022, n° 21-10.030, D. 2023. 1191, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; Dr. fam. 2022. Comm. 156, obs. I. Maria), mais la solution était justifiée en raison de l’autonomie dont bénéficie spécifiquement les majeurs protégés dans le choix de leur résidence (C. civ., art. 459-2). L’arrêt commenté généralise l’autonomie procédurale en appel des majeurs protégés, peu important l’objet de l’appel, ce qui, au demeurant, répond aux exigences des articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En résumé, l’autonomie procédurale consacrée dans cet arrêt fait office de lex specialis par rapport à la représentation du majeur en tutelle en matière d’action en justice, signe que la procédure devant le juge des tutelles obéit à des règles qui lui sont propres (v. déjà l’étude pionnière de G. Raoul-Cormeil, Nature juridique de la procédure devant le juge des tutelles, AJ fam. 2014. 148
). L’inconvénient est que, mécaniquement, on observe un morcellement des règles de procédure en fonction de la juridiction saisie. Hors procédure devant le juge des tutelles, il convient d’appliquer les règles générales de représentation du majeur en tutelle en justice (ou d’assistance du majeur en curatelle), à moins que la nature personnelle de l’acte en cause justifie d’octroyer au majeur protégé une autonomie procédurale prolongeant son autonomie dans l’accomplissement de l’acte substantiel (pour l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant une mesure d’hospitalisation sans consentement, Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1498
, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil
; AJ fam. 2023. 466, obs. V. Montourcy
; RTD civ. 2023. 599, obs. A.-M. Leroyer
; Dr. fam. 2023. Comm. 148, obs. I. Maria ; confirmé ensuite par Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; AJ fam. 2024. 167, obs. F. Eudier
; RDSS 2024. 339, obs. P. Curier-Roche
; RTD civ. 2024. 373, obs. A.-M. Leroyer
; pour l’appel d’une décision du juge des enfants restreignant l’autorité parentale d’un majeur en tutelle, Civ. 1re, 6 nov. 2013, n° 12-23.766, Dalloz actualité, 22 nov. 2013, obs. R. Mésa ; D. 2014. 467
, note G. Raoul-Cormeil
; ibid. 2259, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy
; AJ fam. 2013. 717, obs. T. Verheyde
; RTD civ. 2014. 84, obs. J. Hauser
; Dr. fam. 2014. Comm. 9, obs. I. Maria).
par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
Civ. 1re, 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.060
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