Abattement pour illicéité, malgré la prescription

Selon la Cour de cassation, la prescription de l’action en démolition des constructions irrégulières ne fait pas obstacle à l’application, par le juge de l’expropriation, d’un abattement sur la valeur du terrain délaissé, pour illicéité d’une partie des constructions qui y sont édifiées.

Les propriétaires en indivision d’une parcelle grevée d’un emplacement réservé pour l’extension d’un cimetière avaient exercé leur droit de délaissement. À défaut d’accord des parties sur le prix du bien délaissé, la commune a saisi le juge de l’expropriation aux fins qu’il ordonne le transfert de propriété et fixe le prix de cession. Dans le but de réduire le montant de l’indemnité au titre de l’exercice du droit au délaissement, la commune a demandé l’application d’un abattement pour illicéité des constructions présentes sur la parcelle délaissée – celles-ci auraient en effet été édifiées sans permis de construire.

Après avoir retenu qu’une partie des constructions était effectivement irrégulière, les juges d’appel comme de cassation donnent raison à la commune. Ils repoussent l’argument des propriétaires selon lequel la prescription décennale prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, interdisant toute action en démolition des constructions litigieuses, s’opposerait à l’application d’un abattement pour illicéité des constructions. L’existence de constructions irrégulières constitue « une moins-value justifiant un abattement pour illicéité des constructions, quand bien même la prescription de l’action en démolition serait acquise », énonce la troisième chambre civile.

 

© Lefebvre Dalloz