Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime

L’indemnisation de la victime devant être évaluée à la date de consolidation du préjudice et ne pouvant être subordonnée à la justification des dépenses dans la perspective desquelles les dommages et intérêts ont été attribués, viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui refuse de procéder à l’indemnisation de dépenses de santé futures au motif que la victime directe n’a pu les réaliser avant son décès.

Si le principe selon lequel la victime d’un dommage est libre d’utiliser les dommages et intérêts comme elle l’entend ne fait pas l’objet d’une disposition textuelle spécifique, ce principe est toutefois solidement ancré en droit français, ne connaissant, en matière de responsabilité civile, que de rares exceptions (v. not., pour une analyse récente, M. Plissonier, L’obligation d’affectation des dommages et intérêts, RTD civ. 2024. 335 ), dont la plus remarquable est sans doute celle, prévue depuis 2016 à l’article 1249, alinéa 2, du code civil, en matière de préjudice écologique.

En dehors de ces exceptions, le principe demeure la non-affectation du préjudice, dont la Cour de cassation tire toutes les conséquences dans un arrêt du 28 novembre dernier.

Les faits de l’espèce étaient assez simples : un piéton, âgé de près de 90 ans, a été renversé par un véhicule pour lequel une assurance responsabilité avait été souscrite.

Cet accident a engendré, pour la victime, divers préjudices. Il ressortait notamment d’une expertise judiciaire que la victime aurait besoin de certains équipements et prothèses. Cependant, avant que les équipements et prothèses en question aient pu être acquis, et encore moins posés, la victime était décédée.

Ses héritiers avaient alors assigné, tant en cette qualité qu’en leur nom personnel, l’assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Alors que les premiers juges avaient accepté de tenir compte, dans la fixation des dommages et intérêts, des « dépenses de santé futures » dont la victime directe ne pourrait, par hypothèse, jamais bénéficier, les juges d’appel avaient infirmé le jugement sur ce point, en soulignant que les dépenses en question n’avaient pas été effectivement exposées avant le décès de la victime directe.

Les héritiers avaient alors formé un pourvoi en cassation pour contester cette solution, reprochant à l’arrêt d’avoir violé la règle selon laquelle « l’indemnisation du préjudice subi par la victime ne saurait être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives, à la production de factures, ni, de façon générale, être limitée au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l’avance » et selon laquelle « le décès de la victime directe ne prive pas ses héritiers de la faculté de réclamer au responsable l’indemnisation du préjudice subi par leur auteur entre l’accident et le décès, préjudice le cas échéant caractérisé par le besoin présenté lors de cette période ».

Cette critique a convaincu la Cour de cassation qui, rappelant le principe de non-affectation, censure l’arrêt.

La solution, si elle pousse assez loin les conséquences du principe de non-affectation, n’est pas surprenante. Elle interroge néanmoins sur la pertinence du principe.

L’indifférence à la mort postérieure de la victime sur l’évaluation des préjudices

Le raisonnement de la Cour de cassation, prévisible au regard des solutions généralement retenues (v. not., pour l’affirmation de libre disposition par la victime des sommes allouées à titre d’indemnisation, Civ. 2e, 10 janv. 1990, n° 88-15.112, RTD civ. 1990. 501, obs. P. Jourdain ; Crim. 22 févr. 1995, n° 94-82.991, RTD civ. 1996. 402, obs. P. Jourdain ), se comprend bien : puisque l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime à la date de consolidation, et que le principe de libre disposition des sommes ainsi allouées s’oppose à ce que l’indemnisation soit subordonnée à la preuve que la victime a effectivement exposé les dépenses pour lesquelles les dommages et intérêts sont théoriquement alloués (v. réc., égal., concernant l’acquisition d’une prothèse, Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-12.040), la cour d’appel, qui constatait qu’au moment de la consolidation du dommage la victime aurait eu besoin, pour être intégralement indemnisée, de réaliser diverses dépenses de santé, ne pouvait refuser de tenir compte de ces dépenses au motif que la victime était décédée avant de pourvoir effectivement réaliser ces dépenses.

Pour le dire autrement, dès lors qu’il était parfaitement loisible à la victime directe de ne pas utiliser les dommages et intérêts qui auraient dû lui être attribués en frais médicaux, il importe peu, pour fixer le montant de la créance transmise à ses héritiers, qu’elle n’ait pas effectivement exposé lesdits frais avant son décès.

Ce faisant, le moment de la consolidation du dommage opère une véritable « cristallisation » de la créance indemnitaire, au moins lorsque l’indemnité est décidée en capital, la soustrayant alors aux aléas postérieurs. Parfaitement cohérente, la solution souligne néanmoins certaines incertitudes quant à la légitimité du principe de libre disposition.

La légitimité du principe de libre disposition

Il ne s’agit pas de revenir ici sur la légitimité d’un principe qui mérite une étude complète (M. Plissonier, L’obligation d’affectation des dommages et intérêts, art. préc.). Toutefois, la présente solution illustre les doutes qui peuvent entourer le principe de libre disposition.

Certes, la Cour de cassation, dans le présent arrêt, prend la peine de rattacher la solution au principe de réparation intégrale, ce qui se comprend assez bien en l’espèce : admettre la solution contraire aurait conduit à transmettre aux héritiers une créance indemnitaire inférieure à celle à laquelle aurait pu prétendre la victime directe, donc une somme inférieure à la valeur du préjudice évaluée au jour de la consolidation.

Toutefois, si le rattachement du principe de libre disposition à la réparation intégrale est classique (C. Bloch, Réparation en argent, in Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, n° 2312.81 ; P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2023, n° 627), il est tout aussi fréquemment souligné qu’on peut parfaitement concevoir d’indemniser la victime de son entier préjudice tout en lui imposant d’utiliser les sommes ainsi perçues afin de procéder, autant que possible, à un retour au statu quo ante.

Ce n’est pas à dire que le principe de libre disposition soit nécessairement critiquable. Un élément, en particulier, milite particulièrement en sa faveur : la victime est, au moins en présence d’un dommage individuel, la mieux à même de savoir la façon dont elle souhaite apaiser ses souffrances. Parfaitement valable dans la plupart des cas, l’explication perd de son caractère persuasif lorsque la victime est décédée avant d’avoir pu décider comment utiliser les dommages et intérêts devant lui être attribués, la créance pouvant alors sembler devenir une simple « aubaine » pour ses héritiers (Il faut bien reconnaître que tel ne semble pas avoir été le cas en l’espèce, les héritiers s’étant, semble-t-il, pourvus en cassation pour à peine plus de 300 €, ce qui laisse penser qu’il s’agissait davantage d’une question de principe).

Même en une telle hypothèse, la solution retenue par la Cour de cassation présente d’autres mérites, au premier rang desquels préserver la dimension prophylactique de la responsabilité civile en s’assurant que le responsable ne profite pas du décès postérieur de la victime pour échapper, serait-ce en partie, aux conséquences de ses actes. L’explication est toutefois à nouveau moins convaincante lorsque, comme en l’espèce, c’est l’assureur de l’auteur du dommage qui assumera la charge définitive de la réparation.

 

Civ. 2e, 28 nov. 2024, F-B, n° 23-15.841

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