Absence de droit à indemnisation de la nouvelle propriétaire d’un immeuble endommagé par un incendie volontaire
Droit exceptionnel aux contours fixés par les dispositions du code de procédure pénale, l’action civile est réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Est ainsi irrecevable la constitution de partie civile d’une justiciable qui, postérieurement à des faits de dégradation volontaire par incendie d’un immeuble, a acquis le bâtiment partiellement détruit.
Deux mineurs qui avaient mis le feu à un immeuble étaient condamnés par le tribunal pour enfants, l’un pour destruction volontaire par un moyen dangereux, l’autre pour complicité des mêmes faits. Se prononçant sur l’action civile, le tribunal rejeta la constitution de partie civile de la nouvelle propriétaire de l’immeuble dégradé.
Un appel était interjeté par cette dernière, les représentants légaux des mineurs condamnés, la société partie intervenante et le ministère public.
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la chambre des mineurs de la Cour d’appel de Limoges confirma la position du tribunal pour enfants s’agissant de la constitution de partie civile de la nouvelle propriétaire.
Cette dernière forma un pourvoi en cassation aux motifs que l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile l’empêchait, d’une part, de solliciter la réparation de son préjudice résultant des dommages causés par l’incendie à son bien nouvellement acquis et, d’autre part, de solliciter la réparation de son préjudice né postérieurement à son achat, en lien avec la sécurisation des locaux endommagés durant les investigations judiciaires.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 février 2025, se range du côté du tribunal des enfants et de la cour d’appel en rejetant le pourvoi formé.
Rappel du caractère exceptionnel du droit d’exercer l’action civile devant les tribunaux répressifs
La Cour de cassation, dans son dispositif, rappelle une nouvelle fois (Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Rev. sociétés 1993. 433, note B. Bouloc
; 24 avr. 1971, n° 69-93.249) que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel ». En effet, si l’article 3 du code de procédure pénale admet que l’action civile puisse être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, le législateur comme la jurisprudence s’efforcent depuis longtemps de fixer un cadre strict en la matière.
Ils permettent ainsi, en un sens, de répondre à la critique latente en lien avec l’essence même de ce droit exceptionnel. Pour certains, en effet, ce droit ne devrait pas exister dès lors que la place de la victime devant les juridictions répressives ne se justifie pas puisque celles-ci ont la charge de sanctionner dans l’intérêt public et non dans un quelconque intérêt privé.
Ainsi, la personne qui souhaite se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs doit, d’une part, en avoir la capacité juridique et, d’autre part, rapporter la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel.
Confirmation du rejet de l’indemnisation du dommage indirect
S’agissant du caractère direct du préjudice, la recevabilité de l’action civile est subordonnée à ce que le préjudice allégué puisse être rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet. Pour le juge pénal, le dommage est direct, au sens de l’article 2 du code de procédure pénale, lorsqu’il est la conséquence directe de l’infraction poursuivie et non lorsque le fait discuté a été nécessaire à la réalisation du dommage (Crim. 22 mai 2012, n° 11-85.507, Dalloz actualité, 25 juin 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 1484
; AJ pénal 2012. 552, obs. J. Lasserre Capdeville
; RSC 2012. 884, obs. X. Salvat
; RTD com. 2012. 629, obs. B. Bouloc
).
Aussi, là où la juridiction répressive déclare le préjudice indirect, la juridiction civile le considère parfois, à l’inverse, comme direct (Rép. pén., v° Action civile, par C. Ambroise-Casterot ; Crim. 15 mai 1987, n° 86-91.015 ; 30 janv. 1992, n° 91-81.756, RTD com. 1992. 880, obs. P. Bouzat
; ibid. 1993. 151, obs. B. Bouloc
; 17 févr. 1993, n° 92-81.477 ; 3 janv. 1996, n° 94-85.841).
En l’espèce, la demanderesse au pourvoi était la nouvelle propriétaire d’un immeuble partiellement détruit par un incendie volontaire. Or, il ressortait de la procédure qu’elle avait acquis cet immeuble postérieurement audit incendie et ce en toute connaissance de cause. De ce fait, lorsqu’elle argua devant la Cour de cassation qu’accessoirement à son droit de propriété lui avait été transmis le droit d’agir en réparation des dommages causés au bien acquis, la chambre criminelle rejeta sa position. Selon elle, seul le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l’infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l’indemnisation devant le juge répressif et non le propriétaire ultérieur du bien qui ne pouvait avoir subi qu’un dommage indirect – dommage pouvant résulter, par exemple, de la nécessité de sécuriser les lieux endommagés après l’achat, comme soulevé par la justiciable et ses conseils dans le mémoire transmis à la Cour.
Cet arrêt semble s’inscrire dans la logique adoptée par la Cour de cassation en la matière depuis quelques années, tendant à rejeter les constitutions de partie civile des victimes indirectes. Ainsi, la Haute juridiction a déjà jugé que des créanciers ne justifient nullement d’un préjudice direct et personnel (Crim. 24 avr. 1971, n° 69-93.249, JCP 1971. II. 16890 ; 7 nov. 1989, n° 88-84.058), tout comme une fédération de sport dont plusieurs membres ont été reconnus coupables de divers délits financiers (Crim. 6 nov. 2024, n° 23-83.595, Dalloz actualité, 9 déc. 2024, obs. I. Volson-Derabours ; AJ pénal 2024. 587 et les obs.
; ibid. 589 et les obs.
).
À noter cependant que selon le contentieux et selon le préjudice allégué, la chambre criminelle est parfois plus souple. À titre d’exemple, elle a déjà admis la constitution de partie civile des parents d’une mineure victime de viol, considérant qu’une telle infraction était de nature à causer directement un préjudice moral à ces derniers (Crim. 26 févr. 2020, n° 19-82.119, Dalloz actualité, 15 juin 2020, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2020. 438
; ibid. 1696, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ fam. 2020. 251, obs. L. Mary
; AJ pénal 2020. 370, obs. C. Porteron
; RSC 2020. 403, obs. J.-P. Valat
). De la même manière, s’agissant des violences involontaires, la jurisprudence a progressivement concédé une certaine place au dommage indirect afin de permettre à certaines personnes, dites « victimes par ricochet » – à savoir les proches de la personne blessée ou décédée –, de porter leur action civile devant les juridictions répressives et de prétendre à une indemnisation qu’elles n’auraient pu normalement faire valoir (Rép. pén., v° Violences volontaires : théorie générale, par Y. Mayaud).
Crim. 11 févr. 2025, F-B, n° 23-86.752
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