Absence de preuve de la date de signalement d’une opération de paiement non autorisée et négligence grave
L’absence de preuve de la date à laquelle l’utilisateur avait signalé à la banque une opération de paiement non autorisé se traduit substantiellement et à elle seule par une négligence grave. L’utilisateur ne peut prétendre au remboursement des sommes litigieuses.
Le devoir de réaction de l’utilisateur d’un service de paiement est au cœur de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des dernières semaines. Par un arrêt rendu au mois de janvier, cette dernière avait définitivement fixé le régime de l’articulation des délais de contestation d’une opération de paiement non autorisée en considérant que l’utilisateur avait le devoir de la signaler dès lors qu’il en avait connaissance, et ce, dans un délai butoir de treize mois sous peine de forclusion (Com. 14 janv. 2026, n° 22-14.822, Dalloz actualité, 21 janv. 2026, obs. J. Bruschi ; D. 2026. 100
). Si le moment de la contestation est donc fondamental, aussi faut-il que les juges du fond puissent l’apprécier. C’est la raison pour laquelle plus fondamentale encore est la preuve du signalement qui, lorsqu’elle fait défaut, aboutit nécessairement à une déchéance du droit au remboursement des sommes litigieuses. L’absence de preuve du signalement de la part de l’utilisateur se traduit substantiellement en un cas de négligence de premier ordre. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu le 6 février 2026.
En l’espèce, les titulaires d’un compte de dépôt avec attribution d’une carte bancaire ont, semble-t-il, été victimes d’agissements frauduleux. En effet, quatre paiements inexpliqués sont intervenus entre le 19 juin et le 8 août 2018. L’utilisatrice de la carte bancaire a effectué un signalement auprès de la gendarmerie et a demandé à la banque le remboursement des paiements frauduleux. Les circonstances de la fraude étaient, à y regarder de plus près, assez surprenantes. Par quatre fois, un code de sécurité à usage unique avait été envoyé sur le téléphone de l’utilisatrice pour identification et authentification de l’opération. Celle-ci n’a, d’ailleurs, jamais signalé ou même allégué le vol ou la perte du téléphone. De son côté, la banque a produit les justificatifs techniques attestant le respect de la procédure de vérification : l’hypothèse de la déficience technique est écartée. Pour couronner le tout, le premier signalement à la gendarmerie est intervenu plus d’un mois après les premiers paiements suspects et la banque n’a jamais reçu aucun signalement.
Après une tentative de règlement amiable devant le médiateur bancaire, les utilisateurs décident finalement d’assigner la banque. Les juges du fond les déboutent intégralement de leurs demandes après avoir relevé un florilège de négligences coupables. Certaines relèvent d’une exigence minimale de sécurité, en ce qu’il était reproché à l’utilisateur d’avoir manqué de vigilance quant à la conservation de ses données en ne signalant ni vol ni perte de la carte bancaire. D’autres relèvent du temps de réaction, car l’utilisatrice a fait preuve d’inertie coupable en dénonçant tardivement la fraude à la gendarmerie. Les juges remarquent par ailleurs que les demandeurs « n’avaient pas justifié de la date à laquelle ils avaient signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire » (pt n° 3). Ils forment donc un pourvoi en cassation en soulevant une problématique générale de preuve du signalement : est-ce à la banque ou à l’utilisateur de l’apporter ? Si ce dernier n’est pas prouvé, que risque l’utilisateur ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette assez logiquement le pourvoi. Tout d’abord, elle rappelle sa jurisprudence rendue sous les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier selon laquelle l’utilisateur doit signaler sans tarder à son prestataire de service de paiement l’opération non autorisée à compter du moment où il en a eu connaissance et, au plus tard, dans le délai de treize mois à compter du débit. Elle rappelle ensuite que l’utilisateur peut être déchu de son droit au remboursement dès lors qu’il n’a pas satisfait par négligence grave à son obligation de signaler sans tarder cette opération. Par conséquent, la seule constatation, par les juges du fond, de l’absence de justification de la date à laquelle les utilisateurs avaient signalé l’opération frauduleuse à la banque, suffit à justifier légalement la caractérisation d’une négligence grave. Ainsi, la preuve de la date de contestation constitue l’élément fondamental à partir duquel les juges apprécieront la diligence de l’utilisateur : s’il n’y a pas eu de signalement, alors il ne peut y avoir de remboursement, peu important les circonstances qui entourent la négligence.
Par cet arrêt, la Cour de cassation tisse un lien entre la réactivité de l’utilisateur et la négligence grave qui se traduit, procéduralement, par l’apport de la preuve du signalement.
Le devoir de réaction dans la dénonciation de l’opération non autorisée
L’arrêt du 4 février 2026 est le dernier maillon d’une jurisprudence abondante rendue autour de la question de la contestation d’une opération de paiement non autorisée, et plus particulièrement sur celle de l’articulation des délais prévus à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Pour mémoire, en présence d’une opération de paiement non autorisée, le droit bancaire offre une protection efficace à l’utilisateur puisqu’il a droit au remboursement des paiements frauduleux. Toutefois, pour en bénéficier, il ne doit avoir commis aucun agissement frauduleux ou acte de négligence grave, et avoir signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Or, le double délai de signalement prévu par l’article L. 133-24 avait suscité des difficultés d’interprétation.
Fallait-il considérer que l’utilisateur pouvait réagir à n’importe quel moment tant qu’il respectait le délai butoir de treize mois ? Fallait-il dissocier les deux délais, et considérer que le délai de dénonciation disposait d’un point de départ glissant qui ne saurait excéder un délai de treize mois ? La Cour de cassation avait décidé de renvoyer plusieurs questions préjudicielles (Com. 8 nov. 2023, n° 22-14.822) à la Cour de justice de l’Union européenne qui avait apporté la réponse suivante : le délai de dénonciation commence à courir à partir du moment où l’utilisateur a connaissance de l’opération non autorisée, dont le point de départ glissant ne peut dépasser un délai de forclusion de treize mois (CJUE 1er août 2025, aff. C-665/23, Dalloz actualité, 12 sept. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1726
, note J. Lasserre Capdeville
).
La Cour de cassation, dans une affaire récente (Com. 14 janv. 2026, n° 22-14.822, préc.), avait pu appliquer ces enseignements. Le présent arrêt s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence, puisqu’elle rappelle dans sa motivation qu’il résulte « des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que, pour obtenir le remboursement immédiat d’une opération de paiement non autorisée, l’utilisateur doit l’avoir signalée sans tarder à son prestataire de service de paiement à compter du moment où il en a eu connaissance et, au plus tard, dans le délai de treize mois à compter du débit ».
Plus encore, dans un précédent commentaire (Dalloz actualité, 21 janv. 2026, obs. J. Bruschi, préc.), nous regrettions que la Cour de cassation ne se soit pas prononcée, comme l’y invitaient les magistrats européens, sur la question du lien entre la négligence grave et l’obligation de diligence de l’utilisateur. L’arrêt commenté ne laisse plus aucun doute : la violation caractérisée de l’obligation de diligence induit nécessairement une négligence grave. Il offre ainsi aux praticiens et aux juges un véritable guide méthodologique de l’appréciation de la négligence en plaçant la première étape de l’analyse à la question du signalement. A-t-il été effectué ? Si la réponse est positive, d’autres circonstances pourront être appréciées (retard, négligence matérielle, défaut de sécurité, etc.). Si la réponse est négative, alors les juges du fond n’ont pas besoin d’aller plus loin : l’absence de signalement constitue, à elle seule, un cas de négligence grave de nature à déchoir l’utilisateur de son droit au remboursement. C’est, en substance, ce qu’elle énonce dans sa solution : l’utilisateur supporte toutes les pertes occasionnées dès lors « qu’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par une négligence grave à son obligation de signaler sans tarder cette opération » (pt n° 5). On remarquera au passage que l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, sur lequel s’appuie la Cour, ne prévoit pas exactement cette hypothèse.
L’arrêt reconnaît ainsi que le signalement de l’utilisateur s’apprécie comme un cas de négligence et qu’il constitue le point de départ de l’appréciation du comportement de l’utilisateur. En effet, les demandeurs « ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter leur demande de remboursement sans encourir les griefs du moyen » (pt n° 6, nous soulignons). La diligence est donc nodale puisque, sans signalement, pas de remboursement. C’est d’autant plus vrai que les juges du fond, dans l’arrêt d’appel, avaient relevé un certain nombre de comportements suspects de la part de l’utilisatrice de la carte bancaire (défaut de sécurité dans la conservation de ses données, tardiveté du signalement à la gendarmerie) si bien que la circonstance selon laquelle les demandeurs « ne justifient pas de la date à laquelle ils ont signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire » n’était qu’un élément parmi d’autres (Toulouse, 20 sept. 2022, n° 21/00363). Peu importe le reste des circonstances, semble dire la Cour de cassation, l’absence de preuve du signalement coupe court à toute recherche supplémentaire : c’est la négligence par excellence. Le raisonnement est tout à fait logique puisqu’il ne peut y avoir de respect du délai sans respect de l’obligation de signalement, qui empêche finalement les juges d’apprécier sa tardiveté. La cour d’appel avait raisonné à travers un faisceau d’indices, la Cour de cassation lui propose un raisonnement par étape, dans la continuité de sa jurisprudence.
La preuve de la dénonciation de l’opération de paiement non autorisée
La circonstance selon laquelle les demandeurs ne justifiaient pas de la date à laquelle ils ont signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire était, en l’espèce, avant tout une question probatoire. L’absence de signalement, acte de négligence grave de la part de l’utilisateur, se traduit procéduralement par l’incapacité d’apporter la preuve du signalement. Dans le langage courant, les utilisateurs n’avaient pas fait « opposition » – du moins n’en rapportaient-ils pas la preuve.
Pour s’en défendre, les demandeurs au pourvoi insistent à plusieurs reprises sur le fait que c’est à la banque d’apporter la preuve de l’absence de signalement et que juger le contraire revient à inverser la charge de la preuve. Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de cassation impose à la banque qui décide de refuser un remboursement d’apporter elle-même la preuve d’une négligence grave (v. par ex., Com. 12 juin 2025, n° 24-13.777, Dalloz actualité, 19 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1870
, note P. Storrer
; RTD com. 2025. 762, obs. D. Legeais
). C’est d’ailleurs ce que s’était efforcé de faire le prestataire de service de paiement. Il suffit de lire l’arrêt d’appel pour constater que la banque avait fait un important travail probatoire destiné à prouver la négligence grave de son utilisateur (elle avait par exemple apporté la preuve qu’aucune déficience technique n’avait affecté la procédure « 3D Secure », souligné le contexte douteux qui entourait la fraude, l’importance du montant des paiements effectués qui ne pouvaient passer inaperçus, la négligence dans la conservation des données et l’inertie coupable des utilisateurs). L’argument des demandeurs était voué à l’échec puisqu’il est aisé, pour le prestataire de services de paiement, de prouver qu’aucun signalement n’a eu lieu.
L’utilisateur, de son côté, n’avait pas la capacité d’apporter la preuve contraire, celle qui démontrait qu’il avait signalé dans les temps l’opération frauduleuse à sa banque. Autrement dit, l’absence de preuve de la date de signalement de l’opération non autorisée à la banque se traduit substantiellement par un défaut de signalement, et par conséquent à un cas de négligence grave. C’est alors à l’utilisateur d’apporter la preuve de sa procédure d’opposition.
L’arrêt offre ainsi de précieux conseils pratiques. L’utilisateur victime d’une fraude et son conseil doivent se ménager la preuve de son signalement pour éviter toute déconvenue, maintenant que l’on sait que les juges vérifieront en premier lieu si un signalement a été effectué, avant d’apprécier sa tardiveté et, plus généralement, les circonstances de la négligence.
par Jean Bruschi, Maître de conférences à l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis
Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 22-22.609
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