Absence d’effet extinctif de la dette du débiteur principal par l’ordonnance de contrainte prononcée contre le tiers saisi

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 précise que l’ordonnance de contrainte prononcée, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, à l’encontre d’un tiers saisi défaillant

La saisie des rémunérations, récemment réformée, permet à un créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir, entre les mains d’un tiers – l’employeur – une partie de la rémunération due au débiteur.

Compte tenu de la date des faits, il convenait d’appliquer les dispositions alors en vigueur, à savoir les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-44 du code du travail, ainsi que les articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution. À compter du 1er juillet 2025, ces textes ont été abrogés (K. Castanier, Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié !, Dalloz actualité, 10 mars 2025).

L’un des aspects intéressants de la procédure tient au fait que si l’employeur ne reverse pas les sommes au créancier saisissant, le juge peut prononcer à son encontre une ordonnance de contrainte, le déclarant personnellement débiteur des sommes qu’il aurait dû verser. La question posée dans l’arrêt commenté était donc la suivante : l’ordonnance de contrainte rendue contre le tiers saisi a-t-elle pour effet d’éteindre la dette du débiteur principal ? La Cour de cassation y répond par la négative. La décision se situe ainsi au croisement du régime général des obligations et des procédures civiles d’exécution, ce qui en fait tout l’intérêt.

L’affaire

Reprenons les faits de l’affaire. À la suite d’une condamnation pénale, l’auteur d’une l’infraction a été condamné, par un arrêt civil du 9 juin 2005, à verser à la victime une indemnité de 20 000 € au titre des dommages et intérêts. Par suite, un accord portant sur le même montant est intervenu entre la victime et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Cet accord a été homologué le 10 octobre 2005 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

Subrogé dans les droits de la victime, le Fonds de garantie a présenté, le 9 décembre 2008, une requête aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de l’auteur. Il a été fait droit à cette demande le 5 janvier 2009 pour une somme de 20 148,49 €. Une intervention a ensuite été reçue le 6 juin 2012 pour un montant de 4 063,49 €.

Faute de versements, le Tribunal d’instance de Rodez a rendu, le 6 janvier 2014, une ordonnance de contrainte à l’encontre du tiers saisi, la société Elidis 12, la condamnant à verser au régisseur du tribunal la somme de 19 477,17 €.

Le tiers saisi a formé opposition à cette ordonnance de contrainte. Sa demande a été rejetée le 22 janvier 2015. La Cour d’appel de Montpellier le 17 novembre 2016 a confirmé cette décision. Le tiers saisi a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 19 décembre 2017, et la créance déclarée par le Fonds de garantie a été admise au passif de la société en qualité de créancier chirographaire, à hauteur de 20 001,75 €.

Le débiteur ayant changé d’employeur, le Fonds de garantie a présenté une nouvelle requête aux fins de saisie des rémunérations. Celle-ci a été ordonnée le 6 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulon pour un montant de 14 725,76 €. Le débiteur a alors saisi le juge de l’exécution, le 25 juin 2021, afin d’obtenir la mainlevée de la mesure ainsi que la restitution des sommes saisies, invoquant l’absence de créance détenue par le Fonds à son encontre.

Le juge de l’exécution a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 7 958,42 € et a ordonné la mainlevée pour le surplus. Le créancier – le Fonds de garantie – a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2021.

Par un arrêt du 1er décembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance, alors même que l’appelant soutenait que la dette du débiteur ne devait pas être réduite et que la déclaration de sa créance au passif de la société (ancien employeur) était sans incidence sur le principe et l’étendue de la dette du débiteur. Selon le Fonds, cette déclaration n’opérait aucun transfert de la dette vers l’ancien employeur, lequel, au surplus, n’avait procédé à aucun versement. À l’inverse, l’intimé faisait valoir qu’il n’était plus débiteur, son ancien employeur ayant été déclaré personnellement débiteur de la dette à la suite de sa défaillance.

La cour d’appel a également considéré que la défaillance du tiers saisi rendait celui-ci seul débiteur à l’égard du Fonds de garantie pour le montant retenu, conformément à l’article L. 3252-10 du code du travail. Il convenait de déduire de la créance le montant de la condamnation prononcée à son encontre et admise au passif de la société. La cour a en conséquence recalculé la somme due, arrêtée au 7 juillet 2021. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance.

Le Fonds de garantie a formé un pourvoi en cassation.

Devant les magistrats du quai de l’Horloge, le Fonds de garantie a soutenu que l’ordonnance rendue à l’encontre de l’employeur défaillant, qui omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie des rémunérations, le déclare personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées, mais sans pour autant libérer le débiteur saisi de sa propre dette. Selon lui, la cour d’appel avait ainsi violé les articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail.

Au visa des articles 1342, alinéa 3, du code civil, L. 3252-10 et R. 3252-28, alinéa 1er, du code du travail, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué. En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que l’ordonnance de contrainte rendue contre le tiers saisi n’a pas pour effet d’éteindre la dette du débiteur principal à l’égard du créancier saisissant. Cette solution demeure même lorsque la créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire du tiers saisi. Seul le paiement réalisé par le tiers saisi peut produire un effet libératoire, et uniquement à hauteur des sommes versées. Dès lors, il n’y avait pas lieu de déduire de la créance du débiteur la somme admise au passif de la société. La cour d’appel en réduisant la dette du débiteur principal a violé les textes susvisés.

L’arrêt commenté présente un double intérêt. D’une part, la Cour de cassation affirme que l’ordonnance de contrainte constitue une sanction à l’encontre du tiers saisi défaillant, et non un mécanisme de substitution de débiteur. D’autre part, elle réaffirme que seul le paiement réalisé par le tiers saisi libère le débiteur, et seulement à hauteur des sommes versées.

L’ordonnance de contrainte : mécanisme de sanction du tiers saisi défaillant

À l’instar de toutes mesures d’exécution forcée mises en œuvre entre les mains d’un tiers, il est attendu que celui-ci coopère pleinement à la réalisation de l’exécution. En cas de manquement par le tiers saisi à ses différentes obligations légales et réglementaires, celui-ci s’expose à diverses sanctions.

Ainsi, il peut être condamné au paiement d’une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts lorsqu’il s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration ou lorsqu’il fournit une déclaration mensongère (C. trav., anc. art. L. 3252-9 ; C. pr. exéc., art. L. 212-14). Avant la réforme, la Cour de cassation, s’inspirant du régime de la saisie-attribution – dans lequel l’absence de déclaration expose le tiers saisi au paiement de la créance à l’origine de la saisie (C. pr. exéc., art. R. 211-5) – avait déjà admis que l’employeur qui omet de déclarer ou qui procède à une déclaration mensongère peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées (Civ. 2e, 11 juill. 2002, n° 01-00.757, Barclays finance (Sté) c/ Barth (Mme), D. 2002. 2382, et les obs. ; Procédures 2002, note R. Perrot ; JCP 2002. 2541).

Par ailleurs, le juge, même d’office – sur demande du débiteur ou de son mandataire après la réforme –, peut condamner l’employeur au paiement des retenues qui auraient dû être versées lorsqu’il ne procède pas aux versements requis. Dans ce cas, il délivre un titre exécutoire au créancier saisissant à l’encontre du tiers saisi. À défaut d’opposition dans les quinze jours suivant sa notification, l’ordonnance devient exécutoire (C. trav., anc. art. L. 3252-10 et R. 3252-28 ; C. pr. exéc., art. R. 212-1-42 ; Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-27.303, Dalloz actualité, 3 janv. 2017, obs. M. Kebir ; D. 2016. 2580 ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne ; RDP 2017, n° 02, p. 32, obs. L. Lauvergnat ; Procédures 2017. Comm. 42, note A. Bugada ; RDBF 2017. Comm. 86, note S. Piedelièvre).

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle la nature de ce mécanisme. Il s’agit, en premier lieu, d’une sanction prononcée à l’égard du tiers saisi et destinée à garantir le recouvrement de la créance. En second lieu, il ne s’agit nullement d’un mécanisme opérant une substitution de débiteur dans la dette. En effet, le tiers saisi défaillant ne devient débiteur qu’en raison de sa propre faute, et non en raison d’un quelconque transfert de l’obligation principale entre ses mains. À ce titre, le juge déterminera le montant de la condamnation directe du tiers saisi en fonction des retenues qui auraient dû être opérées. Il ne peut, en revanche, condamner le tiers saisi au paiement intégral de la dette (C. trav., anc. art. L. 3252-10).

L’ordonnance de contrainte ne constitue donc pas un mécanisme de transfert de la dette, elle a pour effet d’ajouter un débiteur supplémentaire au bénéfice du créancier. Celui-ci peut donc réclamer au débiteur principal l’intégralité de la dette par une autre mesure d’exécution et pour les sommes fixées par le juge, au tiers saisi défaillant, lequel disposera d’un recours contre le débiteur après mainlevée de la saisie (C. trav., anc. art. L. 3252-10).

La cour d’appel avait en outre estimé que l’admission de la créance au passif du tiers saisi dans le cadre de la liquidation judiciaire permettait de libérer le débiteur principal, à concurrence des sommes déclarées. Tel n’est pourtant pas le cas. L’admission de la créance au passif du tiers saisi permettra au créancier de participer à une éventuelle distribution, mais n’éteint en aucune façon la dette du débiteur principal dans le cadre d’une saisie des rémunérations.

L’ordonnance de contrainte : absence d’effet extinctif de l’obligation du débiteur principal

L’ancien article 1234 du code civil énumérait neuf causes d’extinction de l’obligation – une liste critiquée par la doctrine. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a abandonné cette énumération, mais les cinq sections du chapitre consacré à l’extinction des obligations traitent successivement du paiement, de la compensation, de la confusion, de la remise de dette et de l’impossibilité d’exécution. L’obligation étant un lien de droit, l’exécution de la prestation a pour effet de dénouer ce lien. En principe, ce dénouement s’opère par le paiement, qui constitue le mode naturel d’extinction de l’obligation (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, spéc. p. 1563, n° 1412).

À l’instar de ce qui prévaut en matière de saisie-attribution (C. pr. exéc., art. R. 211-7), la saisie des rémunérations obéit au même principe : le paiement opéré éteint l’obligation du débiteur, ainsi que celle du tiers saisi, dans la limite des sommes versées. Une fois la dette intégralement apurée, le juge ordonnera la mainlevée de la mesure (C. trav., anc. art. R. 3252-29 ; C. pr. exéc., art. R. 212-1-38).

C’est pour cette raison que, dans l’arrêt soumis à étude, la Cour vise également l’article 1342, alinéa 3, du code civil, selon lequel le paiement éteint l’obligation, sauf subrogation conventionnelle ou légale. Or, si dans le mécanisme de saisie des rémunérations le paiement effectué par le tiers saisi libère le débiteur, il n’en va pas de même dans le cadre de l’ordonnance de contrainte. En effet, il convient de distinguer les poursuites de la contribution à la dette (Rép. pr. civ., Saisie et cession des rémunérations, par I. Pétel-Teyssié, spéc. n° 173). Si l’employeur est contraint au paiement des sommes qu’il aurait dû verser, il n’en supporte pour autant pas la charge définitive, la dette initiale n’étant pas la sienne. Il dispose alors d’un recours contre le débiteur, qui ne pourra être réalisé qu’après mainlevée de la saisie (C. trav., anc. art. L. 3252-10, al. 3 ; C. pr. exéc., art. L. 123-1, al. 3, in fine).

De fait, lorsque le juge condamne personnellement le tiers saisi au versement des retenues non versées, celui-ci se trouve ensuite subrogé dans les droits du créancier. Il s’agit donc d’un mode de transmission, permettant au tiers saisi d’exercer un recours contre le débiteur principal.

La solution de la Cour de cassation est limpide. La dette du débiteur ne s’éteint que si le tiers saisi verse effectivement des sommes au créancier. Tant que le tiers saisi n’a procédé à aucun versement, le débiteur demeure pleinement tenu à la dette.

 

Civ. 2e, 20 nov. 2025, F-B, n° 23-13.496

par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

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