Abus d’état de dépendance et état de vulnérabilité connu du cocontractant
Le vice de violence n’implique pas la démonstration d’actes positifs de menace ou de pressions. En outre, l’état de dépendance à l’égard du cocontractant exigé par la disposition peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu du cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Contrairement à certaines dispositions du code civil dont l’insertion à l’occasion de la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 répondait à une nécessité, leur absence apparaissant comme une anomalie qu’il convenait de corriger, d’autres, pourtant issues des enseignements jurisprudentiels passés, pouvaient sembler moins naturelles, tant leur illustration jurisprudentielle laissait planer un doute quant à leur efficacité future. L’abus d’état de dépendance en est un parfait exemple.
Ce serait toutefois oublier qu’en matière d’effectivité normative, la décision en revient finalement au juge, lequel sait se ménager une marge de liberté nonobstant l’étroitesse des carcans des mécanismes. La remarque, somme toute classique, se révèle avec une particulière acuité à la lecture de l’arrêt de la troisième chambre civile du 4 juin 2026, promis au Bulletin.
Des époux et l’EARL leur appartenant ont conclu avec l’un de leurs fils et son EARL un bail rural tacitement renouvelable sur plusieurs parcelles, dont 72 hectares de vignes et vergers pour la somme mensuelle de 833 €, ainsi que des bâtiments d’habitation et agricoles de 536 m² comprenant hangar, local d’irrigation et maison d’habitation tout aussi bien fourni pour la somme de 300 €. Le second frère, craignant visiblement une captation des biens successoraux et les difficultés de poursuite de l’activité de la première EARL dont lui et son frère sont devenus gérants à la suite du décès de leurs parents, agit en qualité d’héritier en nullité du bail sur le fondement de l’abus d’état de dépendance.
La cour d’appel accueillit favorablement sa demande. Le fils preneur au bail forma un pourvoi en soutenant que les juges n’avaient pas caractérisé un état de sujétion, les facultés affaiblies de personnes âgées attestées par certificat médical étant insuffisantes à le caractériser, ni un comportement abusif de sa part qui se serait manifesté par des menaces ou pressions.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi reconnaissant premièrement qu’« il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence » au sens de l’article 1143 du code civil et, secondement, que « l’état de dépendance à l’égard du cocontractant (…) peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif ».
Cette décision est d’autant plus remarquable lorsqu’on se souvient que l’article 1143 du code civil est l’une des rares dispositions à avoir fait l’objet d’un ajustement lors de l’adoption de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 afin de concilier les intérêts divergents des parties prenantes. Or, l’interprétation qu’en donne la troisième chambre civile en l’espèce penche sans conteste vers la protection de l’intérêt de la partie faible, répondant ainsi aux vœux formulés, entre autres, par le rapport remis au président accompagnant l’ordonnance de ne pas seulement cantonner la protection offerte par le dispositif aux « entreprises dans leurs rapports entre elles » mais de l’ouvrir aux « personnes vulnérables ».
L’absence de nécessité d’actes positifs de menace ou de pressions dans la caractérisation du vice de violence
La démonstration d’un vice de violence en l’absence d’actes positifs de menace ou de pressions n’était pas évidente en raison du doute sur la question de savoir si l’abus se concevait comme une condition autonome impliquant de prouver le comportement fautif du contractant, condition que les auteurs ont pu qualifier de « subjective ». De nombreux auteurs s’accordent sur le fait que la preuve de l’abus implique nécessairement la démonstration d’une faute dans le comportement qui ne peut qu’être un acte positif tel qu’une menace, une intimidation ou encore une pression. Le contentieux ne permettait pas jusqu’alors d’apporter une réponse tranchée à cette question.
Les commentateurs avaient, à la lecture de la décision Larousse-Bordas, conclu que la première chambre civile imposait la preuve d’un comportement actif du contractant pour caractériser la violence économique (Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-12.932, D. 2002. 1860, et les obs.
, note J.-P. Gridel
, note J.-P. Chazal
; ibid. 2844, obs. D. Mazeaud
; RTD civ. 2002. 502, obs. J. Mestre et B. Fages
; RTD com. 2003. 86, obs. A. Françon
), ce qui conduisit à un tarissement du contentieux. Récemment encore, la chambre commerciale a retenu cette conception de l’abus en confirmant la décision de la cour d’appel qui avait constaté que « rien n’accréditait l’existence de pressions, fondées sur la menace de clôture du compte » d’une société (Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.218, Dalloz actualité, 29 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2022. 884, obs. H. Barbier
; ibid. 947, obs. C. Gijsbers
).
L’articulation entre les articles 1143 et 1140 permet également d’éclairer sous un autre angle la question de la preuve de l’abus. L’interrogation est légitime au regard de l’ouverture de l’article 1143 : « Il y’a également violence (…) » Des auteurs estiment en effet que l’abus d’état de dépendance doit être apprécié comme une « déclinaison » de la violence de l’article 1140, ce qui impliquerait dès lors de prouver un acte positif, la violence classique étant entendue comme une contrainte provoquée. D’autres, au contraire, estiment que les deux dispositions sont bien distinctes, sans quoi l’intérêt de l’abus d’état de dépendance se réduirait à peau de chagrin.
La précision selon laquelle « il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence » marque donc un tournant dans le contentieux relatif à la question. La troisième chambre civile contredit les arrêts antérieurs qui faisaient du comportement actif du cocontractant une condition à part entière permettant de caractériser l’abus.
Cette décision prend également ses distances avec la violence « classique » de l’article 1140 du code civil. Pour finir de se convaincre de cette nouvelle physionomie de l’abus d’état de dépendance, les magistrats indiquent l’absence de nécessité d’établir des actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser la violence « au sens de ce dernier texte (l’art. 1143) ». La remarque n’aurait sans doute pas revêtu la même intensité si les magistrats n’avaient pas pris soin de faire apparaître, dans le visa, l’article 1140 du code civil.
Pourtant, la notion d’abus n’a pas été évincée de la décision, puisqu’il est toujours question d’une partie qui « abuse » lors de la conclusion du contrat de l’état de vulnérabilité de son cocontractant pour obtenir un avantage manifestement excessif. Les juges seraient au demeurant bien en peine de s’en passer, le participe présent « abusant » figurant expressément à l’article 1143. Cette persistance de la notion d’abus se retrouve d’ailleurs dans l’arrêt frappé de pourvoi. Les juges du fond, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 28 février 2024, indiquent que l’abus de dépendance n’est caractérisé qu’en présence de la « réunion de trois conditions » que sont l’état de dépendance, l’abus de la part du cocontractant, et l’avantage manifestement excessif. L’abus ici semble donc signifier autre chose, le participe présent « abusant de » pouvant dès lors être substitué sans mal à « exploitant » ou encore à « tirant profit de ».
En retenant que le comportement « actif » du contractant n’est pas une condition du vice de violence, quelle pourrait donc bien être la situation dans laquelle il y’aurait état de vulnérabilité et avantage manifestement excessif sans qu’il y’ait pour autant abus ? Au regard de la décision, seule l’hypothèse dans laquelle le cocontractant ne connaîtrait pas la situation de vulnérabilité de son partenaire écarterait visiblement la sanction. L’abus ne se concevrait donc pas comme un acte positif, mais comme l’exploitation en connaissance de cause d’une situation de faiblesse.
Or, même envisagé de cette manière, cette connaissance est déduite en l’espèce des contreparties dérisoires du bail rural, et donc de l’avantage manifestement excessif. Les juges du fond précisent en effet que « les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur (…) permettent à elles seules de démontrer l’abus de l’état de dépendance des époux lors de la formation du contrat de bail (…) et ce qu’elles que soient les bonnes relations entretenues » entre parents et fils. Tel qu’il ressort de l’analyse en l’espèce, l’abus porte donc moins sur la démonstration d’un comportement fautif que sur le résultat produit ; à telle enseigne qu’il aurait été plus juste de préciser que le fils avait abusé de ses parents, non « pour obtenir un avantage » comme l’énonce la Cour de cassation, mais bien « en obtenant » cet avantage. On voit donc toute l’artificialité de maintenir le critère de l’abus comme condition à part entière.
La Cour de cassation, plus réservée, relève néanmoins que le fils « entretenait des relations régulières avec ses parents », laissant supposer qu’il avait connaissance de leur état de santé. Cet élément est loin d’être anodin dès lors qu’il influence la compréhension d’une autre condition de mise en œuvre du dispositif qu’est l’existence d’un état de dépendance « à l’égard du cocontractant ».
Conséquences de l’extension d’un état de dépendance à l’exploitation d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant
Le législateur n’a pas souhaité restreindre l’état de dépendance à un domaine particulier, ce qui n’avait pas été sans provoquer des discussions parlementaires animées lors de l’adoption de la réforme. L’examen en commission soulignait les risques d’ouvrir la disposition au-delà du seul domaine économique, redoutant l’augmentation des contentieux initiés par des individus en « situation de faiblesse, comme les personnes âgées ou malades » qui ne bénéficieraient pas d’un régime de protection légale. Aussi la commission souhaita restreindre le champ d’application de l’article 1143 au seul état de dépendance économique, ce qui fut rejeté finalement par l’Assemblée nationale.
Cet assouplissement s’est accompagné dans le même temps d’un ajout qui se concevait comme une restriction : l’état de dépendance doit exister « à l’égard » du cocontractant, locution prépositive quelque peu obscure au premier abord, et donc sujet à interprétation. Le rapport n° 639 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 montre que les parlementaires entendaient la formule comme un état de dépendance existant « dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties » avant de poursuivre en estimant que, sans cet ajout, et fort des constatations de la doctrine, « cette dépendance pourrait aussi être constituée à l’égard d’un tiers, et pas seulement à l’égard du contractant qui en abuse ». Pour d’autres auteurs encore, la notion de dépendance à l’égard de l’autre partie occulterait à dessein la prise en compte des circonstances intrinsèques à l’individu, ses idiosyncrasies, pour établir d’éventuelles faiblesses Autrement dit, le contractant auteur de l’abus doit être à l’origine de la dépendance, qui s’assimile ici à un état de soumission, sans égard aux circonstances personnelles de l’individu.
Toutefois, le consensus sur ce que revêt la notion de dépendance « à l’égard du contractant » est étroitement lié aux critères retenus de cet état de dépendance.
Avant la création de l’article 1143 du code civil, la notion de dépendance économique faisait déjà l’objet d’un contentieux nourri sur le fondement d’autres dispositions, notamment du droit de la concurrence, tel que l’article L. 420-2 du code de commerce qui prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique lorsqu’elle affecte le marché. Selon l’interprétation que les juges en ont donné au fil des décisions, cette dépendance se recherchait dans les capacités pour une entité de se tourner vers des parties comparables économiquement (sur cette idée, H. Barbier, La violence par abus de dépendance, JCP 2016. 421).
Nous voyons bien à quel point la reconnaissance d’un abus de vulnérabilité est intellectuellement, voire juridiquement, éloignée de l’état de dépendance économique. Si la première s’inscrit dans une logique de protection des personnes dont le consentement a été altéré en raison d’une situation de vulnérabilité circonstancielle, la seconde, davantage ancrée dans le droit de la concurrence et des contrats d’affaires, renvoie à la preuve d’une sujétion « structurelle » préexistante à la relation contractuelle. Cette analyse se retrouve également dans d’autres rapports contractuels marqués par une asymétrie, notamment les relations salarié/employeur ou encore auteur/éditeur.
Subséquemment, la manière d’apprécier cette dépendance « à l’égard du cocontractant » s’en trouve altérée. L’état de vulnérabilité procède principalement de circonstances propres à l’individu, sans exclure toutefois la prise en compte du contexte relationnel. La motivation des juges du fond le met bien en évidence en l’espèce : le père a été victime d’un accident vasculaire cérébral causant un « affaiblissement » de sa santé comme en atteste les certificats médicaux et hospitalisations, le médecin en concluant qu’il n’était plus « en état physique et intellectuel de gérer toute situation personnelle ».
L’état de santé de l’épouse était visiblement tout autant dégradé, les pièces versées au débat faisant état de troubles neurocognitifs et d’une maladie d’Alzheimer présente depuis 2017. Comme relevé précédemment, pour que cet état de vulnérabilité conduise à la caractérisation d’un état de dépendance à l’égard du cocontractant, il faut encore prouver « la connaissance » par ce dernier de cet état, le fait que le fils entretenait des relations régulières avec ses parents étant visiblement jugé suffisant en l’espèce pour le caractériser.
Deux chemins semblent donc s’offrir au lecteur : il est envisageable de considérer que l’état de vulnérabilité est une nouvelle illustration d’un abus d’état de dépendance bien distinct de la violence économique qui répondrait à ses propres critères. L’autre chemin, plus lourd de conséquences, est de convenir que cette nouvelle illustration vient redéfinir les conditions de l’article 1143 du code civil, et ainsi influer la façon dont la dépendance économique doit être identifiée.
L’enjeu est crucial car, selon l’orientation retenue, le dispositif pourrait demain permettre à des individus, ou à des personnes morales, non plus seulement en situation de vulnérabilité médicale ou psychologique, mais également en situation de vulnérabilité économique (sans pour autant relever de la dépendance économique entendue jusqu’alors), de saisir le juge pour contester un acte déséquilibré. Les risques qu’une telle évolution ferait peser sur la pratique des affaires seraient alors bien réels. La question est encore fondamentale car, au-delà de sa dimension technique, elle renvoie au système de valeurs et au standard de la personne que le législateur entend protéger.
Or, rien ne s’oppose, ni ne justifie, que l’abus d’état de dépendance soit apprécié différemment selon sa nature, les juges dans cette décision faisant état seulement d’une situation « de vulnérabilité ». L’argument peut être encore soutenu à la lecture du projet qui fait référence à plusieurs notions, supposant déjà un champ d’application plus étendu que celui de la violence économique façonnée par la jurisprudence, puisqu’il était question « d’abus d’état de nécessité » ou encore de « situation de faiblesse ».
Si on comprend la crainte que les contrats soient, demain, exposés à des contestations plus nombreuses sur le fondement de l’état de dépendance en présence d’une détresse économique, rappelons tout de même que cet état de dépendance doit être telle qu’il vicie le consentement du contractant, au-delà de l’avantage manifestement excessif qu’il en retire. La Cour de cassation souligne ici que « les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d’appréhender l’étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019 ». S’il est donc bien question d’une transformation de la notion de dépendance, il serait bien trop hâtif d’en conclure à une application exagérément accueillante de l’article 1143 du code civil.
Remarquons en parallèle que la décision ne fait pas montre d’une originalité qui trancherait avec des droits voisins, ainsi qu’avec les décisions antérieures, certes discrètes, qui se plaçaient dans le même sillage. Rappelons qu’en fait d’abus d’état de dépendance, le droit français, avant la réforme, faisait figure d’exception, notamment parmi ses voisins européens, en ne prévoyant pas de dispositif pour se prémunir de ces situations.
Le code civil allemand prévoit dans un article 138 du BGB que « In particular, a legal transaction is void by which a person, by exploiting the predicament, inexperience, lack of sound judgment or considerable weakness of will of another, causes a promise to be made to them or to a third party, in exchange for an act of performance, for pecuniary advantages that are clearly disproportionate to the performance, or causes such pecuniary advantages to be granted » (traduction anglaise du BGB fournie par le ministère du gouvernement fédéral allemand).
Esprit similaire en droit canadien qui offre un texte plus ramassé dans un article 1406 du code civil du Québec disposant que « la lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties ; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation ». Sur ce point, la décision de la cour d’appel en l’espèce rappelle curieusement la lettre de cette disposition du code québécois, les juges du fond caractérisant la présence d’un abus des prestations modiques du contrat de bail rural.
Encore plus révélateur, le droit belge a modifié récemment le livre V du code civil lors d’une réforme du 1er janvier 2023 en créant un nouveau vice du consentement nommé « abus de circonstances », l’article 5.37 le définissant comme « un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l’abus par l’une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l’autre partie ».
Au sujet de la jurisprudence antérieure, les décisions des juges du fond avaient reconnu l’existence d’une violence dans des circonstances similaires. Une décision de la Cour d’appel de Grenoble du 7 janvier 2020 a pu ainsi juger que « l’exploitation de la faiblesse d’autrui peut constituer un acte de violence » (Grenoble, 7 janv. 2020, n° 18/00212). En analysant dix-sept décisions des juges du fond entre 2018 et 2020, un auteur remarquait que l’appréciation de la dépendance s’étendait déjà à la fragilité, fragilité devant conduire à l’altération du consentement de la partie victime pour être source de nullité. Sur ce florilège, seule la décision de la Cour d’appel de Grenoble citée supra a admis l’existence d’un abus d’état de dépendance (M. Latina, L’abus de dépendance : premiers enseignements des juridictions du fond, D. 2020. 2180
).
Enfin, sur les éléments qui ne faisaient pas de doute, la Cour de cassation caractérise l’avantage manifestement excessif en se rangeant derrière la constatation de la Cour d’appel qui a comparé les prestations du bail rural avec éléments de références similaires.
Pour conclure, il nous semble que le lecteur aurait tort de voir dans cette décision un arrêt isolé dicté par la seule particularité des faits d’espèce. Sa publication au Bulletin témoigne de la volonté des magistrats d’inscrire la décision dans la durée. De surcroît, il s’inscrit dans un mouvement latent et reste en accord avec les velléités législatives de doter le droit français de mécanismes autorisant la sanction d’une partie « qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre » (Loi n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).
Une interrogation reste toutefois en suspens : en admettant qu’un état de vulnérabilité puisse caractériser la dépendance, la décision enrichit-elle seulement les manifestations de l’abus de dépendance ou en redéfinit-elle les conditions mêmes ? C’est de la réponse apportée à cette question que dépendra, pour une large part, l’avenir de l’article 1143 du code civil. L’extension de la notion de dépendance charrie le risque de faire coexister différentes acceptions d’abus d’état de dépendance difficilement conciliables. Qui trop embrasse…
par Anne-Lise Souchay, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia Membre du Centre de Droit Économique et du Développement Yves Serra
Civ. 3e, 4 juin 2026, FS-B, n° 24-15.070
© Lefebvre Dalloz