Accident de trajet : la période de suspension du contrat exclue du calcul de l’ancienneté pour la détermination de l’indemnité légale de licenciement
La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.
L’article L. 1226-7 du code du travail prévoit que la durée des périodes de suspension liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. Aussi cette disposition se voit-elle confirmée, en matière d’indemnité légale de licenciement, par l’article L. 1234-11, qui dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Mais doit-on également considérer qu’une suspension liée à un accident de trajet doit être considérée comme n’étant pas de nature à rompre l’ancienneté prise en compte pour ce même calcul ? Les termes de l’article L. 1226-7 inclinent à éluder son applicabilité à cette circonstance, puisque ce dernier évoque « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet ». C’est précisément à cette dernière question que la chambre sociale apporte une réponse claire au travers d’un arrêt rendu le 11 mars 2026.
En l’espèce, un salarié avait, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Les juges du fond firent droit à sa demande, en retenant qu’il pouvait prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu’il y ait lieu de déduire son absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017.
La société forma un pourvoi en cassation, que la chambre sociale va accueillir au visa des articles L. 3245-1, L. 1226-7 et L. 1234-11 du code du travail dans leur version applicable au moment des faits.
La non-prise en compte du temps d’arrêt lié à un accident de trajet
Le code du travail prévoit en effet que les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie (sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Or, la cour d’appel avait en l’espèce condamné l’employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu’il y ait lieu de déduire l’absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017.
Erreur de raisonnement pour la Haute juridiction qui va affirmer que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.
Cette précision donne ainsi l’occasion à la chambre sociale de clarifier un aspect du régime de l’accident de trajet qui, rappelons-le, se définit comme « tout accident dont est victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur » (Cass., ass. plén., 5 nov. 1992, n° 89-17.472 P, D. 1993. 272
, obs. X. Prétot
; Dr. soc. 1992. 1019, concl. R. Kessous
; RDSS 1993. 324, obs. G. Vachet
). Elle se prononce ainsi, pour la première fois à notre connaissance de façon aussi claire, sur le fait que la suspension du contrat consécutive à un accident de trajet est de nature à impacter défavorablement le montant de l’indemnité de licenciement au titre de l’ancienneté non capitalisée pendant la période de suspension. L’on pourra s’étonner d’une telle décision que la seule lecture de l’article L. 1234-11 ne permettait pas de préjuger, mais que celle de l’article L. 1226-7 invite plus clairement à distinguer la particularité de l’accident de trajet.
Rappel sur le point de départ de prescription triennale
Était également en cause la question de la prescription des créances salariales. Sur ce terrain, l’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Or, les juges du fond avaient ici limité l’indemnisation considérant, au vu de la saisine du conseil des prud’hommes le 11 janvier 2021, une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020.
Erreur de raisonnement pour les Hauts magistrats qui vont y voir un second chef de cassation. La rupture étant intervenue le 20 août 2020, la demande en paiement pouvait porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture.
Ce faisant, la chambre sociale fait ainsi une application très classique de l’article L. 3245-1 dont la particularité de présenter une alternative entre deux points de départ possibles de prescription peut surprendre. Aussi, dès lors que la nature de la créance est clairement identifiée comme salariale (la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, v. Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 B, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292
; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue
; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe
; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé
; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre
), il conviendra de retenir le point de départ de prescription approprié, selon que le contrat a été rompu ou non.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridique
Soc. 11 mars 2026, F-B, n° 24-13.123
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