Accidents de la circulation : application de la sanction du doublement des intérêts légaux aux postes de préjudices réservés

La sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir le doublement des intérêts légaux, s’applique aux postes de préjudices réservés par un précédent jugement, sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.

En matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, les procédures prévues par les articles L. 211-8 et suivants du code des assurances occupent une place prépondérante. Ainsi, en cas d’atteinte à la personne, l’assureur doit, aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, présenter une offre d’indemnité à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette indemnité peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 211-13 du même code prévoit une sanction, à savoir une majoration de l’indemnité par l’application d’intérêts de retard au double du taux légal. 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2026 commenté, un conducteur de scooter est victime, le 16 juin 2011, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, ce qui a été reconnu comme un accident du travail. En première instance et en appel, il est jugé que l’assureur du responsable est tenu à garantie à hauteur de 50 % compte tenu de la faute de la victime. Une expertise médicale est également ordonnée. Après le dépôt du rapport, l’assureur est condamné, suivant jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2018, à indemniser la victime de son dommage corporel, avec intérêts au double du taux légal du 16 février 2012 au jour de la décision, puis au taux légal sans majoration à compter de la date du jugement. Le jugement réserve certains postes de préjudices, à savoir la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Par la suite, le Tribunal judiciaire de Nanterre se prononce sur les trois postes de préjudices réservés par jugement du 20 janvier 2022 et rejette la demande de la victime de voir prononcer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités à compter du 16 février 2012. 

L’assureur interjette appel concernant l’évaluation des postes de préjudice réservés par le jugement du 25 octobre 2018 avant application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance de la CPAM de l’Hérault dans le respect du droit de préférence de la victime. L’assureur sollicite, en revanche, la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de la victime tendant au doublement des intérêts, au motif que celle-ci avait été tranchée et acceptée par le tribunal le 25 octobre 2018 pour les postes non réservés, et rejetée pour les postes réservés. Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour d’appel de Versailles relève notamment que l’assureur n’a pas adressé d’offre d’indemnité à la victime au titre des postes réservés dans le délai légal, entraînant donc l’allocation des intérêts au double du taux légal. 

L’assureur se pourvoit en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir porté atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2018 qui avait statué sur l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances. En l’occurrence, l’assureur entendait contester la majoration des intérêts dès lors que, dans un premier jugement, le doublement des intérêts avait été retenu au titre des préjudices qui étaient fixés mais écartés pour les postes réservés (en raison de la nécessité d’attendre pour déterminer l’éventuel reliquat de la rente accident du travail versé par la CPAM à imputer d’abord sur les indemnités liées aux préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle avant toute imputation subsidiaire sur le déficit fonctionnel permanent). L’auteur du pourvoi soutenait que ce jugement avait autorité de la chose jugée et que ce point ne pouvait pas être remis en cause ultérieurement. La Cour de cassation estime, au contraire, qu’en ce qui concerne les postes de préjudices qui ont été réservés, le jugement n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant de l’application de la pénalité. 

La sanction du doublement des intérêts, objet de contestations régulières 

La sanction édictée par l’article L. 211-13 du code des assurances suscite un contentieux important. L’on se souvient que cette pénalité a même été contestée sur le terrain de la constitutionnalité par des questions prioritaires de constitutionnalité, lesquelles n’avaient pas été transmises au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation estimant que « n’est ni automatique ni disproportionnée, le montant de la majoration du taux de l’intérêt légal étant proportionnel aux sommes en jeu et à la durée du manquement de l’assureur et pouvant être arrêté par la présentation d’une offre d’indemnisation régulière ou réduit par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur » (Civ. 2e, 3 févr. 2011, n° 10-17.148) et que cette pénalité « ne constituait pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Crim. 20 sept. 2011, n° 11-82.013, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, obs. C. Fleuriot). Auparavant, sa conventionnalité avait également été contestée, en vain, la Cour de cassation considérant qu’elle n’était pas contraire aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 2e, 9 oct. 2003, n° 02-15.412, Mutuelle des motards c/ Poulain, D. 2004. 371 , note L. Poulet ).

Récemment, la Cour de cassation a encore eu l’occasion de rappeler, cette fois de façon favorable aux assureurs, que le juge ne peut pas appliquer le doublement des intérêts sur la somme allouée jusqu’à sa décision s’il n’a pas recherché si l’offre de l’assureur était manifestement insuffisante (Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-11.307). En effet, si l’offre est simplement tardive, le doublement de l’intérêt au taux légal a pour assiette la somme offerte et expire au jour de l’offre. Si elle est incomplète ou manifestement insuffisante, le doublement de l’intérêt a pour assiette la somme allouée en justice jusqu’au jour du jugement mais encore faut-il que l’offre soit manifestement insuffisante (Crim. 18 juin 2024, n° 23-84.477). 

L’articulation de la sanction du doublement des intérêts avec l’autorité de la chose jugée 

En matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, l’évaluation des postes de préjudices est souvent longue, comme c’est le cas dans l’arrêt commenté avec de surcroît l’application du régime des accidents du travail. Cette situation est susceptible d’entraîner le prononcé de jugements successifs ainsi que la réservation de certains postes, ce qui soulève des difficultés d’articulation avec le principe de l’autorité de la chose jugée issu de l’article 1355 du code civil, en vertu duquel une décision passée en force de chose jugée fait obstacle à toute nouvelle contestation ayant le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause.

Ainsi, en matière d’offre d’indemnisation faite par l’assureur, il a déjà été jugé que la demande de liquidation des différents chefs de préjudice corporel et la demande de paiement des intérêts majorés en raison de la tardiveté de l’offre d’indemnisation n’ont pas le même objet (Civ. 2e, 22 mars 2012, n° 10-25.184). De même, la demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d’offre présentée dans le délai légal, n’a pas le même objet que celle tendant à l’indemnisation de son dommage corporel (Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.842, Dalloz actualité, 26 mars 2015, obs. M. Kebir ;D. 2015. 624 ). 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le problème de l’articulation avec l’autorité de la chose jugée se posait avec plus d’acuité, dès lors qu’aux termes du jugement du 25 octobre 2018, la demande relative au doublement des intérêts avait été accueillie pour les postes non réservés et rejetée pour les postes réservés. Il avait donc été statué sur cette question. Du reste, dans son jugement du 20 janvier 2022, le tribunal avait rejeté la demande de doublement des intérêts concernant les sommes réservées, dès lors qu’il les liquidait à la date de cette dernière décision. La cour d’appel estimait néanmoins que la présentation d’une offre est indépendante du jour de sa liquidation.

Finalement, la Cour de cassation considère que « le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances ». La Haute juridiction n’explicite pas en quoi il n’y a pas d’atteinte à l’autorité de la chose jugée dans cette situation où le tribunal s’était prononcé en distinguant l’application de la sanction selon les postes en question. L’on peut penser que si des postes de préjudices ont été réservés, il n’y a pas identité d’objet. Ainsi, l’application le cas échéant d’une majoration des intérêts sur l’indemnisation d’un poste de préjudice est appréciée au moment où le juge statue définitivement sur celui-ci, sans être tenu par la précédente décision qui ne l’a pas évalué. 

En conclusion, cette décision a vocation à inciter, une fois de plus, les assureurs à transmettre une offre d’indemnité rapidement.

 

par Violaine Etcheverry, Avocate spécialiste en droit des assurances et Associée

Civ. 2e, 12 févr. 2026, F-B, n° 24-17.005

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