Accidents de la circulation : complétude de l’offre d’indemnisation
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que pour écarter la sanction prévue par le second, les juges du fond doivent avoir recherché si l’offre d’indemnisation, définitive ou provisionnelle, comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice.
Afin « d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’accélérer les procédures d’indemnisation », la loi Badinter a imposé aux assureurs le respect d’une procédure d’offre obligatoire, enfermée dans de stricts délais et assortie de sanctions dissuasives. Le cas échéant, cette procédure est également applicable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Il ressort ainsi des alinéas 2 et 3 de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’« Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident […]. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice […]. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation […] ». Et selon l’article L. 211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif […] ». Cette sanction s’applique, sans distinction, à l’offre provisionnelle comme à l’offre définitive (Crim. 24 janv. 1996, n° 94-85.550 P, RCA 1996, n° 221 ; RGDA 1996. 639, note J. Landel ; 5 févr. 1997, n° 93-82.930 P, RCA 1997, n° 300 ; ibid. 2014, n° 335, note H. Groutel). En outre, elle est non seulement appliquée à l’offre tardive, mais aussi à l’offre incomplète. Cette dernière est effectivement assimilée à une absence d’offre (v. par ex., Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 03-12.947, RGDA 2004. 616, note J. Landel). La pénalité court alors jusqu’au jour de la décision devenue définitive et a pour assiette la somme allouée par le juge (v. par ex., Civ. 2e, 8 janv. 2009, n° 07-19.576, RGDA 2009. 173, note J. Landel). Or, pour être complète, l’offre doit, conformément à l’article L. 211-9 précité et au principe de réparation intégrale, comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice » (v. par ex., Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 01-16.708). Aussi, pour pouvoir écarter cette sanction, les juges doivent notamment constater l’existence d’une offre complète. Voici ce que rappellent deux arrêts rendus le 7 novembre dernier par la deuxième chambre civile, en distinguant l’offre complète de l’offre suffisante pour le premier, et l’offre provisionnelle complète de la provision pour le second.
Offre suffisante ≠ offre complète
Dans la première espèce (pourvoi n° 23-12.699), une victime soutenait l’insuffisance et l’incomplétude de l’offre faite tardivement par l’assureur, qui ne visait pas le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle. La cour d’appel s’était bornée à constater que l’offre formée par l’assureur comprenait un certain nombre de propositions d’indemnisation et que le désaccord de la victime sur les sommes proposées ne caractérisait pas automatiquement leur insuffisance, qui n’était pas démontrée (Rennes, 1er juin 2022, n° 19/00417). Son arrêt est cassé au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, faute pour la cour d’appel d’avoir « recherch[é], comme elle y était invitée, si cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice ».
Autrement dit, pour pouvoir écarter la pénalité, le juge ne peut pas se limiter à vérifier la suffisance de l’offre, il doit aussi constater sa complétude. Complétude et suffisance sont effectivement deux qualités que l’offre d’indemnisation doit revêtir, et qui doivent être distinguées. Comme l’énonce très explicitement un autre arrêt rendu le même jour par la même juridiction, « le caractère manifestement insuffisant d’une offre s’apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet » (Civ. 2e, 7 nov. 2024, n° 23-11.383). Certes, une offre jugée manifestement insuffisante peut, comme une offre incomplète, être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances (v. spéc., Civ. 2e, 9 déc. 2009, n° 09-72.393, Dalloz actualité, 6 janv. 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; RCA 2011. Comm. 96, note H. Groutel ; RGDA 2011. 508, note J. Landel). En revanche, seule l’offre manifestement insuffisante est visée par l’article L. 211-14 du code des assurances, qui permet au juge fixant l’indemnité de condamner l’assureur au versement d’une somme au FGAO. Distinctes, les exigences de complétude et de suffisance de l’offre d’indemnisation ne sont donc pas régies exactement par les mêmes règles, à l’instar de l’offre provisionnelle et la provision.
Provision ≠ offre provisionnelle complète
Dans la seconde espèce, la cour d’appel avait débouté la victime de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, au motif qu’elle avait reçu de l’assureur, en application d’une décision judiciaire, une provision, dans les huit mois de l’accident (Bordeaux, 17 janv. 2023, n° 20/00810). L’arrêt est, lui aussi, cassé au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, à défaut pour les juges d’appel d’avoir recherché « si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui ne se confond pas avec le versement d’une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident ».
Là encore, la solution n’est pas surprenante. Par le passé, la deuxième chambre civile avait déjà retenu que n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre le paiement d’une provision, que cette dernière soit amiable (Crim. 23 janv. 1992, n° 91-82.796 P, RGAT 1992. 547 ; 13 déc. 2011, n° 11-82.013 P, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, obs. C. Fleuriot ; RGDA 2012/3. 702, obs. J. Landel) ou faite en exécution d’une ordonnace de référé (Civ. 2e, 19 nov. 1998, n° 96-16.128 P, D. 1999. 9
; RCA 1999, n° 11 ; JCP 1999. IV. 1001 ; Gaz. Pal. 1999. 1. Pan. 34). Encore plus explicitement, elle a déjà pu énoncer que « le seul paiement d’une provision ne pouva[i]t suppléer la présentation d’une offre » (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 21-24.118, RGDA sept. 2023. 16, note Landel ; BJDA 2024/92. 1, note A. Cayol).
Et pour cause. Il ressort du premier alinéa de l’article R. 211-40 du code des assurances que « L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ». Or, en versant une provision, l’assureur ne précise pas ne serait-ce que les éléments de préjudice qu’il compte indemniser de cette manière. Par conséquent, il ne saurait s’agir d’une offre, même provisionnelle, ni a fortiori d’une offre provisionnelle complète. Il en résulte qu’offre provisionnelle et provision sont indépendantes l’une de l’autre. Ainsi, l’assureur n’est pas dispensé de faire une offre par le fait que le juge des référés ait décliné sa compétence en raison d’une contestation sérieuse quant au fondement d’une condamnation à provision (Civ. 2e, 4 juin 1997, n° 95-15.711, RCA 1997, n° 262, note H. Groutel ; JCP 1997. IV. 1590), tandis que l’existence d’une offre faite à la victime par l’assureur n’interdit pas au juge des référés de lui accorder une provision supérieure au montant de cette offre (Civ. 2e, 15 mai 1992, n° 90-14.261 P, D. 1992. 169
; RCA 1992, n° 324).
Voilà des rappels semble-t-il nécessaires au regard des solutions encore fréquemment adoptées par les juges du fond.
Civ. 2e, 7 nov. 2024, F-D, n° 23-13.442
Civ. 2e, 7 nov. 2024, F-D, n° 23-12.699
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