Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à sa date de signature dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.
La protection des droits conventionnels des salariés compris dans un transfert total ou partiel d’entreprise a été historiquement encadrée par une loi n° 71-561 du 13 juillet 1971 (JO 14 juill.) et codifiée initialement à l’ancien article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail. Elle est assurée par l’article L. 2261-14 dont la réécriture à droit constant continue de s’inspirer des solutions jurisprudentielles qui avaient contribué à préciser l’interprétation de l’ancien article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail.
La décision commentée illustre la portée des accords de substitution et notamment leur application rétroactive à leur signature, par exemple à la date même de transfert des contrats de travail.
En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié, engagé en qualité de préparateur de commandes par la société ED le 25 mai 1998, avait été transféré à la société Erteco France puis, à compter du 1er avril 2016, à la société Carrefour Supply Chain (« la société »).
Le 16 décembre 2016, soit plus de sept mois après le transfert du contrat de travail du salarié, un accord de substitution avait été conclu entre les organisations syndicales représentatives et la société, l’article 1.2 de l’accord prévoyant que celui-ci s’appliquerait rétroactivement à compter du 1er avril 2016 (date de transfert des contrats de travail).
Le 14 septembre 2018, le salarié, dont on comprend que sa rémunération antérieure était supérieure à sa rémunération au sein de la société Carrefour Supply Chain, saisissait la juridiction prud’homale de demandes d’un rappel de salaires au titre de la modification unilatérale de sa rémunération par son employeur, d’un rappel de salaires au titre de la prime de productivité et de dommages-intérêts pour violation des stipulations conventionnelles pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.
Le salarié reprochait à l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 2016 (date de son transfert à la Société Carrefour Supply Chain), alors que selon lui :
- le contrat de travail du salarié ayant été transféré au mois d’avril 2016, le statut conventionnel de la société originellement employeur du salarié qui déterminait les grilles de rémunérations aurait dû demeurer applicables pendant la période de survie provisoire consécutive à la mise en cause de l’accord collectif et donc, jusqu’à la signature de l’accord de substitution le 31 décembre 2016 ;
- l’accord collectif n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures à sa conclusion ;
- que les parties à une convention ou à un accord collectif, dont relèvent les accords de substitution, n’ont la possibilité de prévoir expressément que les dispositions d’un tel accord auront un effet rétroactif à une certaine date.
La Cour de cassation rejette l’ensemble de ce raisonnement et rejette le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel en rappelant que, sauf s’il contrevient à un principe d’égalité de traitement, ou des droits qu’il tient de la loi, un accord de substitution peut parfaitement être rétroactif.
Un accord de substitution peut être rétroactif
L’article L. 2261-14 du code du travail reconnaît justement aux salariés transférés le droit de se prévaloir des deux règles protectrices de leur statut conventionnel d’origine qu’à défaut de l’entrée en vigueur d’un accord de substitution (Rép. trav., v° Transferts d’entreprise : aspects collectifs – Incidences sur le statut collectif, par Y. Aubrée, juin 2022).
Il résulte en effet de l’article L. 2261-14 du code du travail que les conventions et accords collectifs dont l’application est mise en cause à la suite d’un changement d’activité ou d’une modification de la situation juridique de l’entreprise demeurent en vigueur pendant quinze mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie provisoire) à compter de la survenance de l’événement qui les a mis en cause.
Toutefois un accord de substitution peut mettre fin au délai de maintien temporaire de la convention ou de l’accord collectif mis en cause et empêcher la garantie de rémunération qui leur est due en application de cette même convention ou de ce même accord.
Au cas d’espèce, la particularité de l’affaire tranchée par la Cour d’appel de Grenoble était le caractère rétroactif de l’accord de substitution signé par la société susceptible de faire obstacle rétroactivement, au maintien temporaire de l’accord collectif antérieur mis en cause.
S’il n’est pas utile de détailler dans le cadre du présent commentaire la possibilité qu’ont les employeurs de négocier et conclure, avant même le transfert des contrats de travail, des accords particuliers de substitution dits « de transition ou d’adaptation », afin d’anticiper la mise en cause automatique des accords collectifs de l’entreprise transférés un bref rappel permet de rappeler leur régime : la négociation d’un accord anticipé de transition peut avoir lieu entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de l’entreprise cédante et entre en vigueur à la date de réalisation de l’évènement qui opère la mise en cause, c’est-à-dire le transfert des salariés.
La négociation d’un accord anticipé d’adaptation s’effectue entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des deux entreprises ou des établissements concernés et a pour objet tant de se substituer aux accords collectifs mis en cause dans l’entreprise ou l’établissement d’origine, que de réviser ceux applicables dans l’entreprise ou l’établissement d’accueil.
En l’absence de négociation d’un accord d’anticipation, la négociation prévue par l’article L. 2261-14 du code du travail doit s’engager dans les trois mois suivant l’événement ayant mis en cause l’application des conventions et accords collectifs antérieurement applicables au bénéfice des salariés transférés. Ces accords s’imposent immédiatement aux salariés sous réserve que la structure de la rémunération résulte, non pas du contrat de travail, mais uniquement d’une convention collective et d’accords d’entreprise remplacés par un accord de substitution, ce changement de structure de rémunération s’imposant aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d’une modification de leur contrat de travail (Soc. 27 juin 2000, n° 99-41.135 P, Dr. soc. 2000. 828, note C. Radé
; ibid. 1007, note P. Waquet
; RJS 9-10/2000, n° 899).
L’arrêt commenté apporte toutefois une précision importante quant à la possibilité d’appliquer rétroactivement un accord de substitution négocié et signé postérieurement à la date de l’événement ayant provoqué l’application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Au visa de l’article L. 2261-1 du code du travail, la Cour de cassation rappelle que les parties à un accord collectif peuvent convenir de fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à sa signature (Soc. 13 mars 1980, n° 79-40.178 P). En l’espèce, il n’était pas contesté qu’aux termes de l’article 2.2.3.1 de l’accord de substitution intitulé « Grilles de rémunération » que les grilles de rémunérations mensuelles de base fixées par le statut conventionnel de la société Erteco France cessent de s’appliquer et la rémunération des salariés de la société Carrefour Supply Chain telle que prévue par les grilles de rémunérations mensuelles de base en vigueur au sein de la société Carrefour Supply Chain, s’applique à tous les salariés de l’entreprise Carrefour Supply Chain et qu’en vertu des dispositions de l’article 1.2 de l’accord de substitution, celui-ci s’applique à compter du 1er avril 2016, rétroactivement donc.
Sauf s’il contrevient à un principe d’égalité de traitement
La Cour de cassation rappelle toutefois que l’application rétroactive possible d’un accord de substitution ne peut produire ses effets que si l’accord ne peut pas faire l’objet d’une exception d’illégalité fondée notamment sur une inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés de la société accueillant ces salariés transférés.
À cet égard, il convient de rappeler au visa de l’article 2 du code civil, relatif à la non-rétroactivité des lois, à des stipulations conventionnelles, que la Cour de cassation a déjà pu juger qu’une convention ou un accord collectif ne peut pas priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette solution qui s’articule avec la possibilité de signer des accords à effet rétroactif pose donc un verrou qui revient à interdire aux négociateurs sociaux de remettre en cause des droits qui sont nés avant l’entrée en vigueur de leur accord (Soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.007 P, D. 2018. 2369
), seules les stipulations favorables au salarié pouvant s’appliquer rétroactivement (Soc. 24 janv. 2007, n° 04-45.585 P, Dalloz actualité, 5 mars 2007, obs. J. Cortot ; D. 2007. 507
; Dr. soc. 2007. 649, obs. J. Barthélémy
; RDT 2007. 250, obs. M. Véricel
).
Or, faisant application de ce principe désormais classique, la Cour de cassation, en vérifiant le contrôle des juridictions du fond sur l’accord de substitution, a noté aux termes même de l’accord que « les parties conviennent expressément que la rémunération mensuelle de base des salariés visés au paragraphe précédent se décomposera désormais, sur leur bulletin de paie, sur deux lignes distinctes de la manière suivante :
- salaire de base d’un montant conforme aux grilles de rémunération applicables au sein de la société Carrefour Supply Chain ;
- complément de salaire d’un montant correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle de base que le salarié percevait avant le transfert de son contrat de travail et celle prévue par les grilles en vigueur au sein de la société Carrefour Supply Chain.
Il est expressément convenu que le montant de ce complément de salaire sera revalorisé des augmentations annuelles et pris en considération pour le calcul des avantages assis sur la rémunération de base ».
En d’autres termes, si la nouvelle grille de rémunération applicable rétroactivement était celle de la société Carrefour Supply Chain, un complément de salaire correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle de base ante transfert et post transfert, était bien assuré, de telle sorte que le caractère rétroactif de l’accord de substitution ne contrevenait pas au respect de garanties des droits antérieurs à l’effet de l’accord.
Bien que classique, l’arrêt commenté appelle les praticiens à une vigilance scrupuleuse du respect de ces droits antérieurs à la signature de l’accord de substitution lorsqu’ils désirent, pour des raisons d’efficacité, donner à ces accords un effet rétroactif.
Soc. 15 mai 2024, FS-B, n° 22-17.195
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