Accord exprès des parties et pouvoir de requalification du juge : la concordance des écritures ne suffit pas
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle, en rappelant les conditions dans lesquelles les parties peuvent lier le juge quant aux qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
La Cour de cassation réaffirme que le pouvoir du juge de requalifier les faits et les actes ne saurait être paralysé que par un accord exprès des parties, soit un accord explicite et non équivoque. La seule concordance des écritures, si elle témoigne d’un terrain procédural commun, ne saurait en aucun cas tenir lieu d’un tel accord.
Da mihi factum, dabo tibi jus – « Donne-moi les faits, je te donnerai le droit » : cet adage latin, érigé en principe directeur du procès civil, résume à lui seul la répartition des rôles entre les parties et le juge. Aux premières, la charge d’alléguer les faits ; au second, la responsabilité d’appliquer le droit. Mais jusqu’où le juge peut-il, ou doit-il, aller dans cette mission ? A-t-il l’obligation de changer le fondement juridique choisi par les parties, la simple faculté de le faire, ou est-il au contraire lié par les qualifications que les parties ont retenues ? C’est à cette question fondamentale qu’a répondu l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 21 décembre 2007 (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, Dalloz actualité, 14 janv. 2008, obs. L. Dargent ; D. 2008. 1102, chron. O. Deshayes
; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud
; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier
; JCP 2008. II. 10006, note L. Weiller), en tranchant que si le juge a l’obligation de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il ne dispose que d’une simple faculté pour changer le fondement juridique des demandes des parties.
C’est dans ce contexte que l’arrêt rendu par la Cour de cassation, soumis à notre étude, mérite une attention particulière : il porte sur la délimitation de l’article 12 du code de procédure civile, et plus précisément sur l’interprétation de son troisième alinéa, qui permet aux parties de lier le juge par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
L’affaire
Reprenons les faits de l’affaire. Par un acte du 11 avril 2019, la société Thiflo & co a cédé à la société Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la totalité des 2 000 actions représentant le capital social de la société Les Terrasses du Lac, propriétaire d’un fonds de commerce de camping.
L’acte de cession comportait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ainsi qu’une garantie d’actif et de passif. Le 1er mai 2020, un différend est né quant aux conditions de mise en œuvre de cette garantie. Se prévalant de l’existence de désordres affectant le fonds exploité, la société Alliance Mobilhome a assigné la société Thiflo en responsabilité par acte d’huissier du 10 novembre 2020, invoquant le dol et la garantie des vices cachés. Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Alliance Mobilhome de l’ensemble de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2022, en vue d’obtenir la réformation de cette décision.
Devant la cour d’appel, l’appelante sollicitait à titre principal la condamnation de la société Thiflo à des dommages et intérêts pour dissimulation d’une information déterminante de son consentement, constitutive selon elle d’une violation du devoir d’information précontractuel, et par voie de conséquence d’un dol. À titre subsidiaire, elle demandait que le camping, objet de l’acte de cession, soit reconnu comme affecté d’un vice caché, et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés soit écartée, le cédant ayant la qualité de vendeur professionnel. L’intimée, la société Thiflo, sollicitait pour sa part le débouté de l’ensemble de ces demandes.
La Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 10 septembre 2024, a refusé de retenir le dol. La société Alliance Mobilhome ne rapportait pas la preuve que l’information avait été intentionnellement dissimulée dans le but de la tromper. Par voie de conséquence, la demande d’indemnisation fondée sur le manquement au devoir d’information précontractuel a également été rejetée. Sur les vices cachés, la cour a estimé que le vice ne rendait pas le fonds impropre à sa destination, tout en relevant que les vendeurs avaient connaissance du problème d’assainissement, ce qui justifiait d’écarter la clause d’exonération conventionnelle. Sur ce dernier point, et pour retenir la responsabilité au titre des vices cachés, bien que l’acte querellé soit une cession d’actions et non une cession de fonds de commerce, deux opérations ne pouvant être assimilées, elle a retenu que les écritures respectives des parties analysaient l’acte comme portant sur le fonds de commerce exploité par la société Les Terrasses du Lac, et en a conclu que la convergence des écritures suffisait à justifier l’adoption de cette qualification. La société Thiflo a formé un pourvoi en cassation, contestant sa condamnation au titre des vices cachés.
Elle soutenait que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf accord exprès des parties, et que la cour d’appel avait confondu la convergence des écritures avec un tel accord. En retenant la qualification de cession de fonds de commerce sans constater l’existence d’un accord exprès des parties sur ce point, la cour d’appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 12 du code de procédure civile.
Au visa de ce texte, la Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c’est à la condition que celles-ci l’aient lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Or, la cour d’appel s’était bornée à relever que les écritures respectives des parties analysaient l’acte comme une cession de fonds de commerce, sans pour autant constater l’existence d’un accord exprès en ce sens. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel d’Agen.
L’office du juge dans la qualification des faits et actes litigieux
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et qu’il « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». L’arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre 2007 (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, préc.) a fermement rappelé cette obligation. Il trace une ligne de démarcation entre la requalification des faits et actes qui est une obligation et le changement du fondement juridique de la demande qui n’est qu’une faculté, sauf règles particulières d’ordre public (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651, Dalloz actualité, 18 juill. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1800, communiqué C. cass.
, note M. Bacache
; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2017. 829, obs. L. Usunier
; ibid. 872, obs. P. Jourdain
; ibid. 882, obs. P.-Y. Gautier
; RTD eur. 2018. 341, obs. A. Jeauneau
; RCA 2017. Comm. 250, obs. L. Bloch ; CCC 2017. Comm. 219, obs. L. Leveneur ; Dr. rur. 2017. Comm. 261, obs. S. Crevel ; JCP 2017. Act. 926, note C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. Doctr. 1355, obs. R. Libchaber).
Le juge ne peut donc qualifier ou requalifier les faits que dans le respect de l’objet de la demande des parties, sans tenir compte de faits qui ne seraient pas dans le débat (C. pr. civ., art. 7). En d’autres termes, la requalification ne saurait emporter un changement de l’objet du litige ni introduire dans le débat des éléments factuels que les parties n’ont pas soumis au juge. Dans le cadre de la présente affaire, le problème se pose sur un terrain différent mais connexe : ce n’est pas le juge qui cherche à substituer un fondement à un autre, mais la cour d’appel qui a adopté la qualification proposée par les deux parties dans leurs écritures. En effet, il convient de rappeler que la transmission d’une entreprise peut prendre deux formes : la vente d’un fonds de commerce, qui peut être l’objet de la garantie des vices cachés, et la cession de la totalité des titres de la société qui exploite le fonds. Dans cette seconde hypothèse, en cas de dissimulation d’information au cédant provoquant un accroissement du passif social, une action en nullité de la cession des actions pour dol, une diminution du prix par action ou la mise en œuvre de la clause de garantie de passif est possible (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 2025, spéc. p. 492 s., nos 1339 s.). Ainsi, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d’appel était liée par la qualification retenue par les parties dans leurs écritures ou si, au contraire, elle aurait dû procéder à un changement de dénomination juridique. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la simple convergence des écritures des parties, qui analysaient l’acte de cession d’actions comme une cession de fonds de commerce, pouvait constituer un accord exprès au sens de l’article 12, alinéa 3, du code de procédure civile, de nature à lier le juge sur la qualification ainsi retenue.
La limitation de l’office du juge dans la qualification des faits et actes litigieux par un accord exprès des parties
L’article 12, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Il s’agit d’une exception à l’obligation du juge de restituer aux faits et actes leur qualification. Ce mécanisme traduit une conception libérale du procès civil. Les parties, maîtresses des droits dont elles ont la libre disposition, peuvent ensemble interdire au juge toute requalification d’office.
Cette technique demeure cependant d’un usage rare en pratique, car elle est soumise à des conditions cumulatives strictement encadrées par le texte. En premier lieu, l’accord ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ce qui exclut les matières d’ordre public. En second lieu – et c’est la condition au cœur de l’arrêt commenté –, un accord exprès est requis. Celui-ci suppose une volonté commune des parties, clairement et explicitement exprimée, de limiter le cadre juridique du litige à une qualification précise, à l’exclusion de toute autre. Il ne saurait être présumé, sous-entendu, ni davantage déduit d’une simple concordance dans la rédaction des écritures (Civ. 2e, 14 sept. 2006, n° 05-10.086, D. 2006. 2418
; ibid. 2007. 1380, obs. P. Julien
; JCP 2007. I. 139, obs. Y.-M. Serinet ; Procédures 2006. Comm. 229, obs. R. Perrot ; 2 juill. 2009, n° 08-11.599). En revanche, l’accord exprès n’est pas forcément écrit ; il peut être formulé verbalement à l’audience lorsque la procédure est orale.
C’est précisément sur ce point que la Cour d’appel de Toulouse a commis une erreur. Elle avait relevé que, bien que l’acte soit une cession d’actions et non une cession de fonds de commerce, les écritures des deux parties analysaient la cession comme portant sur le fonds de commerce. Elle en avait déduit que cette convergence des écritures suffisait à qualifier cet accord exprès. La Cour de cassation sanctionne cette déduction. Elle rappelle que le juge ne peut changer la qualification retenue par les parties que si celles-ci l’ont lié par cet accord exprès. Or, la cour d’appel n’avait pas constaté l’existence d’un tel accord. La simple convergence des écritures n’est pas suffisante, sinon cela pourrait priver le juge de son pouvoir de requalification, ce qui viderait l’article 12 de sa portée. Il n’existe qu’une seule exception prévue par la jurisprudence en matière de litige international (Civ. 1re, 1er juill. 1997, n° 95-15.557, Rev. crit. DIP 1998. 60, note P. Mayer
).
Cette exigence de rigueur s’explique par la nature même du mécanisme de l’alinéa 3 de l’article 12 du code de procédure civile. En effet, permettre aux parties d’écarter le pouvoir de requalification du juge, fût-ce avec leur consentement, constitue une dérogation à l’office du juge. C’est précisément parce que la dérogation est grave dans ses effets que la condition d’accord exprès doit être interprétée de manière restrictive. La solution de la Cour de cassation ne surprend donc pas.
par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
Com. 1er avr. 2026, F-B, n° 24-21.135
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