ACPR : renforcement des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) détaille les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2026, les distributeurs d’assurance devront recueillir auprès du preneur d’assurance éventuel puis de l’assuré les informations utiles à l’exécution de leur devoir de conseil en amont de la conclusion puis au cours de l’exécution du contrat.
Dans le prolongement des dispositions de la loi Industrie verte (Loi n° 2023-973 du 23 oct. 2023, Dalloz actualité, 8 nov. 2023, obs. E. Bornet) et, de son propre aveu, en vue de tirer les enseignements des contrôles menés en matière de devoir de conseil (ACPR, Communiqué de presse du 21 nov. 2024), l’ACPR révise les recommandations qu’elle posait dans la recommandation n° 2013-R-01 du 8 janvier 2013, modifiée le 6 décembre 2019. En dix ans, la conception du devoir de conseil a sensiblement évolué, notamment sous l’influence déterminante de la directive (UE) n° 2016/97 sur la distribution d’assurance et par l’effet de la loi Industrie verte. Au risque de simplifier ces évolutions, il faudra retenir que le conseil désormais dû par le distributeur d’assurance doit être prodigué au regard de la situation personnelle du preneur d’assurance non seulement au moment de la souscription du contrat, mais encore au cours de l’exécution de celui-ci (v. dern., Arr. 12 juin 2024, JO 16 juin). Cette double exigence impose au distributeur d’assurance qu’il recueille puis traite les informations afférentes à la situation personnelle des assurés et tel est précisément le sujet de la recommandation commentée. Celle-ci, au demeurant, n’est pas isolée ; elle s’inscrit dans une œuvre doctrinale plus large puisque, en 2024, l’ACPR a déjà pris position sur la mise en œuvre de « certaines dispositions » issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (ACPR, Recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024, les dispositions concernées étaient principales afférentes à la gouvernance et la surveillance des produits d’assurances) puis sur le traitement des réclamations (ACPR, Recommandation 2024-R-02 du 2 juillet 2024, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. J.-S. Bagendabanga). De façon que les distributeurs d’assurance appréhendent ces nouvelles et dispositions – et comme elle l’avait prévu pour la recommandation n° 2024-R-01 – l’ACPR prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions le 31 décembre 2026.
Champ d’application de la recommandation
Sont destinataires de la recommandation « l’ensemble des distributeurs de produits d’assurances » visés à l’article L. 511-1, III, du code des assurances – ce qui inclut non seulement les entreprises d’assurance mais encore l’ensemble des intermédiaires, même à titre accessoire – qui distribue des produits d’assurance, de groupe ou individuels. Sont cependant exclues du champ de la recommandation, les activités de distribution des grands risques (C. assur., art. L. 111-6) et celles des contrats collectifs obligatoires souscrits dans le cadre de la protection sociale d’entreprise. Échappent encore à la nouvelle doctrine de l’ACPR (pour des raisons purement logiques) les produits qui ne sont plus distribués dès lors qu’ils ne sont pas affectés d’une tacite reconduction, et les produits de capitalisation et d’assurance-vie qui comportent une valeur de rachat ou de transfert et ne permettent plus d’opérations de versement ou d’arbitrage.
Recommandation « générale »
Avant d’encourager la collecte d’informations de la conclusion au dénouement du contrat afin que le distributeur soit pleinement en mesure de délivrer le conseil approprié, l’ACPR observe les précautions d’usage et rappelle aux professionnels de l’assurance que ces informations-là, utiles à l’exécution du devoir de conseil, sont des données à caractère personnel. À ce titre, « les distributeurs sont tenus de respecter le principe de pertinence et de proportionnalité des données collectées ». Plus largement, ils sont tenus aux respects des dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la loi. L’ACPR se garde de reprendre la doctrine de la CNIL à cet égard, mais il faut signaler que cette dernière a émis au fil des ans plusieurs publications afférentes à la gestion des données à caractère personnels dans le cadre de l’assurance (v. site internet CNIL).
Recommandations afférentes à la période antérieure à la conclusion du contrat
Quoique la structure de la recommandation ne le fasse pas clairement apparaître, l’ACPR distingue deux périodes en amont de la conclusion du contrat. Une première phase a trait au recueil et au contrôle de l’information pertinente, une seconde phase a trait à la délivrance du conseil.
À propos du recueil de l’information
L’ACPR s’intéresse, d’abord, aux conditions dans lesquelles l’information est recueillie et exige des distributeurs d’assurances une démarche pédagogique. Il leur incombe d’expliquer l’intérêt et la finalité des informations réclamées, à savoir le déploiement d’un conseil personnalisé et adapté, et de « recueillir les informations au moyen de questions claires, précises et compréhensibles ».
Ensuite, l’ACPR détaille les informations à recueillir selon que le contrat est, ou n’est pas, un produit de capitalisation ou d’assurance-vie comportant une valeur de rachat. Il faut noter que les « informations » concernées ne sont pas exclusivement constituées de données objectives. D’une manière générale, il s’agit de s’informer tantôt sur les besoins objectifs de couverture, sur la situation familiale ou la situation financière ; mais l’information inclut également les desiderata du preneur d’assurance qu’il s’agisse de l’objectif de la souscription ou, par exemple, « de son intérêt pour la prise en compte de la durabilité ». Lorsque, interrogé, le preneur d’assurance, n’a guère d’avis, il incombe au distributeur de l’éclairer, par exemple, ici, en l’informant des conséquences d’un cumul d’assurance, là, en lui présentant « les critères de préférences distinctement en matière environnementale, sociale et de gouvernance ». Ceci étant, les grands principes ne surprennent pas ; ils ont déjà cours. Il s’agit tantôt de vérifier que le produit proposé répond aux exigences et aux besoins du preneur d’assurances potentiel, tantôt de s’assurer des desiderata du futur assuré quant à la clause bénéficiaire et de vérifier sa connaissance des produits financiers de façon, in fine, à « déterminer objectivement le profil de risque du souscripteur (…) éventuel » (pt 2.1.3.6). Il faut toutefois remarquer, à propos des produits d’assurance qui ne sont pas des produits de capitalisation et qui ne comportent pas de valeur de rachat, l’attention particulière portée par l’ACPR au « risque de cumul d’assurance » (pt 2.1.2.2.). Le distributeur d’assurance doit « se renseigner auprès du souscripteur (…) éventuel sur les contrats d’assurance qu’il détient, leur nature, ainsi que les risques couverts ».
L’ACPR précise, dans un troisième point, que la fonction du distributeur d’assurance ne se cantonne pas au recueil passif d’informations. Il est de son devoir d’opérer un contrôle restreint (au sens juridique) de l’information, à savoir de s’assurer que les répondants aient les compétences pour répondre et d’« identifier et gérer les réponses manifestement incohérentes entre elles et/ou incompatibles ».
La phase de recueil d’information s’achève par un volet probatoire. Le distributeur d’assurance doit se constituer la preuve de la conservation (et du recueil) des informations.
À propos de la délivrance du conseil
Après avoir rappelé l’obligation générale du distributeur consistant, en amont de la formalisation du conseil, à s’assurer de la cohérence entre le profil du candidat et le marché cible et ses éventuelles segmentations, l’ACPR détaille longuement, pour chaque type de produits visés par la recommandation les informations devant être transmises. Pour l’essentiel, ces préconisations existent déjà et sont suivies par les organismes assureurs. Se retrouvent par exemple, pour les produits qui ne sont pas de capitalisation et ne contiennent pas de valeur de rachat, l’obligation « d’expliquer clairement l’étendue des garanties et leurs restrictions » ou encore, pour les produits de capitalisation ou affectés d’une valeur de rachat, celle d’« expliquer de manière claire et équilibrée le produit d’assurance ou de capitalisation » et d’« attirer l’attention de l’adhérent ou du souscripteur éventuel sur l’ensemble des frais relatifs au contrat et aux options d’investissement sous-jacentes » ou enfin, pour le plan d’épargne retraite, celle de souligner le « caractère non disponible de l’épargne investie ».
Recommandations afférentes à la période postérieure à la conclusion du contrat
Quoique l’ACPR distingue une nouvelle fois à cet égard selon la nature du produit, c’est-à-dire selon que le produit distribué est, ou non, un contrat de capitalisation ou un contrat comportant une valeur de rachat ou de transfert, elle fixe des obligations générales, applicables à tout type de contrats.
Contrats de capitalisation ou contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert
L’ACPR reprend dans le détail les obligations de l’organisme assureur au cours de l’exécution du contrat (v. Arr. 12 juin 2024, préc.), ses obligations pouvant être classées en deux catégories. Il s’agit, en premier lieu, d’une obligation générale de « surveillance » (au sens protecteur) du contrat et de son adéquation aux besoins du preneur. Il incombe au distributeur, en cas d’absence d’opération pendant quatre ou deux années selon qu’un service de recommandation personnalisé a été ou non fourni, de prendre contact avec l’adhérent ou le souscripteur pour vérifier que les exigences et les besoins initiaux n’ont pas évolué et que le contrat ou l’adhésion permet toujours d’y pourvoir. Le cas échéant, il incombe au distributeur d’alerter le preneur d’assurance et de l’inviter à adapter son contrat ou ses options. En second lieu, il s’agit de l’obligation ponctuelle faite au distributeur de s’assurer de la pleine conscience du preneur d’assurance qui se livre à une opération d’arbitrage, de versement, de rachat ou de changement de profil de gestion de nature à affecter le contrat de manière significative. En synthèse, le distributeur d’assurance doit, à ces occasions, éclairer pleinement le preneur d’assurance sur la portée de ses actes, qu’il s’agisse de l’inadéquation, qui pourrait résulter de la modification à intervenir, du contrat aux besoins initialement déclarés, des risques nouveaux qui pourraient intervenir en fonction des supports d’investissement concernés par l’évènement, ainsi que des frais particuliers ou des prélèvements fiscaux que l’évènement pourrait faire naître.
Autres contrats
L’ACPR recommande aux distributeurs des produits pour lesquels cela s’avère nécessaire de « prendre contact avec l’adhérent ou le souscripteur à une échéance périodique adaptée au produit, afin de lui proposer de s’assurer que le contrat et les garanties souscrites sont toujours cohérents avec ses exigences et besoins ». Peut-être pour rendre plus tangible ce devoir général, l’ACPR propose comme exemple de retenir une période de cinq années pour les contrats d’assurance habitation.
Obligation générale
L’ACPR recommande aux distributeurs d’assurance de se doter des moyens permettant l’exécution de leur devoir de conseil au cours de l’exécution du contrat dans un délai permettant de ne pas retarder l’opération projetée par le preneur d’assurance ou de ne pas entraîner la réalisation de l’opération dans des conditions moins favorables. L’exigence n’est pas vague : l’ACPR évoque notamment la nécessité de « développer des outils en ligne qui permettent d’automatiser l’actualisation des informations afin de faciliter la fourniture de conseil dans un délai raisonnable ».
ACPR, Communiqué de presse, 21 nov. 2024
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