Actes infirmiers remboursés sous l’identifiant du remplacé : le titulaire de la carte professionnelle de santé, débiteur objectif de l’indu
Seuls les actes personnellement accomplis par l’auxiliaire médical dont l’identifiant figure sur la feuille de soins ouvrent droit au remboursement. Le titulaire de la carte de professionnel de santé demeure débiteur de l’indu, quand bien même les soins auraient été réalisés par ses remplaçants.
En l’espèce, un infirmier exerçant à titre libéral a recours à deux infirmiers remplaçants pour assurer les soins au cours de plusieurs périodes qui s’étendent de mars 2016 à septembre 2018. Ses remplaçants, ne disposant pas de leur propre carte de professionnel de santé (CPS), utilisent celle du titulaire pour transmettre électroniquement les feuilles de soins à la caisse primaire de la Gironde. Les honoraires perçus sont rétrocédés conformément aux contrats de remplacement régulièrement conclus et non remis en cause par le conseil de l’ordre. À l’issue d’un contrôle administratif de facturation, la caisse notifie le 30 janvier 2019 un indu de près de 110 000 €. Le 16 août 2019, l’infirmier qui s’est fait remplacer se voit notifier de surcroît une pénalité financière. Saisie, la Cour d’appel de Bordeaux confirme la condamnation du professionnel de santé (3 août 2023). Un pourvoi est formé, en vain.
À la question posée à la Cour de cassation de savoir si la réalité des soins accomplis par des remplaçants, contractuellement habilités, est de nature à faire obstacle à la qualification d’indu, la deuxième chambre civile répond par la négative. En droit, la solution s’infère des textes régulateurs. En pratique, elle est de nature à compliquer les modalités de remplacement des infirmiers libéraux. Ceci étant dit, et aussi sévère que puisse paraître la décision, il n’appartenait pas à la cour régulatrice de pallier les carences du pouvoir réglementaire et des tutelles sur le sujet.
Un rappel des conditions strictes et cumulatives au remboursement des actes infirmiers
La combinaison des dispositions du droit de la santé (art. 5 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels [NGAP] annexée à l’arrêté du 27 mars 1972) et celles du droit de la sécurité sociale (CSS, art. L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1) dégage une règle stricte aux fins de remboursement : soit l’infirmier (i) renseigne une prescription médicale écrite et préalable, (ii) documente l’accomplissement personnel des soins et (iii) transmet une feuille de soins régulière, alors la caisse n’a rien à redire ; soit l’une de ces conditions cumulatives fait défaut et c’est la notification d’un indu qui est encourue (assortie éventuellement de pénalités financières). Comprenons bien : la réalité des soins, leur qualité, la régularité des contrats de remplacement et la rétrocession des honoraires sont sans incidence sur le droit au remboursement. Mais alors faut-il comprendre que le remplacement est impossible ?
Pas tout à fait. Simplement, aux termes de l’article R. 161-42 du code de la sécurité sociale, la feuille de soins (peu important qu’elle soit papier ou électronique) doit comporter l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes (v. déjà en ce sens, Civ. 2e, 6 janv. 2022, n° 20-18.885 F-B). Or, en l’espèce, les remplaçants n’ayant pas de carte CPS, ils ont utilisé, par commodité, la carte du professionnel de santé remplacé aux fins de transmission électronique. Mal leur en a pris.
Quant au moyen tiré de ce que l’article 5 de la NGAP ne ferait pas obstacle au remboursement dès lors que les soins ont été « exclusivement » consacrés au patient, ceci pour réduire la règle du « personnellement » à une exigence matérielle (absence de simultanéité de soins sur d’autres patients), il fit long feu. L’arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de donner un sens formel au dispositif : l’acte doit être accompli par le professionnel dont l’identifiant figure sur la feuille de soins.
Les difficultés pratiques de la solution dans le contexte du remplacement libéral infirmier
L’arrêt présente la particularité d’être rendu dans une configuration qui n’a rien d’une fraude organisée. Le professionnel avait conclu des contrats de remplacement réguliers, non contestés par le conseil de l’ordre ; les soins avaient réellement été dispensés aux assurés ; les honoraires avaient été rétrocédés. La situation était, d’un point de vue déontologique et contractuel, régulière. La cause de l’indu est purement technique et réglementaire : les remplaçants ne disposaient pas de leur propre CPS, ce qui les contraignait à utiliser celle du titulaire pour transmettre les feuilles de soins par voie SESAM-Vitale. Cette contrainte n’est pas exceptionnelle dans les zones sous-dotées en professionnels de santé, où la délivrance de la CPS peut être différée pour les diplômés récents ou les professionnels en cours d’installation.
La sévérité de la solution tient à ce que la règle est appliquée comme une condition objective et absolue. Ni la bonne foi du titulaire, ni la réalité des soins, ni la régularité des contrats, ni la rétrocession des honoraires ne constituent des causes exonératoires ou atténuantes. La Cour ne se prononce pas davantage sur les recours éventuels du professionnel titulaire contre ses remplaçants sur le fondement contractuel, ni contre l’avocat-conseil qui a éventuellement pris part à la rédaction des formules de contrat ou bien encore contre l’ordre. Cette question, qui relève du droit des obligations, demeure ouverte. La décision consolide un corpus jurisprudentiel cohérent sur le régime de l’indu en matière d’auxiliaires médicaux libéraux. La règle d’imputation objective par la feuille de soins est solidement établie.
Sur le fond, deux observations critiques s’imposent. En premier lieu, la proportionnalité de la solution donne à penser : le professionnel titulaire est condamné à restituer près de 110 000 € correspondant à des soins effectivement réalisés, alors qu’il n’a pas conservé les honoraires correspondants. La règle aboutit ainsi à une charge patrimoniale nette sans enrichissement corrélatif. En second lieu, la solution soulève une question de politique juridique : si la possession d’une CPS propre est une condition implicite du remboursement valide des actes des remplaçants, il appartient soit au pouvoir réglementaire d’en tirer les conséquences dans les règles d’organisation du remplacement infirmier libéral, soit aux parties à la convention nationale des infirmiers d’adapter le cadre conventionnel.
L’arrêt du 13 mai 2026 confirme que les conditions du remboursement par l’assurance maladie des actes d’auxiliaires médicaux libéraux sont d’application stricte et objective. La règle de réalisation personnelle posée par la NGAP n’est ni modulable par la réalité des soins dispensés, ni neutralisée par la régularité des relations contractuelles avec les remplaçants. La feuille de soins portant l’identifiant du professionnel titulaire constitue une présomption d’imputation irréfragable en pratique. Cette solution, pour sévère qu’elle soit, présente l’avantage de la clarté et de la prévisibilité. Elle invite les professionnels de santé libéraux à s’assurer rigoureusement que leurs remplaçants disposent de leur propre carte de professionnel de santé avant toute transmission électronique de feuilles de soins.
par Julien Bourdoiseau, Professeur des Universités et avocat (assurance/distribution – santé – sécurité sociale)
Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 24-10.133
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