Action civile des héritiers : recevabilité et étendue des préjudices réparables

Les héritiers d’une victime peuvent exercer leur action successorale en réparation des préjudices subis par cette dernière lorsqu’elle n’avait pas renoncé à son action civile et que le ministère public a mis en mouvement l’action publique.

La circonstance selon laquelle elle n’avait pas introduit d’action à cette fin avant son décès est indifférente. En outre, le préjudice esthétique temporaire de la victime peut être réparé sur ce fondement, et ceci bien qu’elle fût inconsciente. 

 

Si la place de la victime fut longtemps discutée, l’ère contemporaine est celle d’une prise en compte croissante de ses intérêts dans le procès pénal. En témoigne le récent projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, actuellement en discussion au Parlement. La victime, passée de second rôle à acteur principal dans le grand film du procès pénal, s’est vu reconnaître peu à peu davantage de droits, dont celui élargi d’obtenir la réparation de son préjudice devant le juge pénal, juge non naturel de la réparation. La jurisprudence a progressivement étendu la recevabilité de l’action civile qui, initialement réservée à la seule victime directe et immédiate de l’infraction, a permis l’application de l’article 2 du code de procédure pénale aux proches de la victime (v. par ex., Crim. 9 févr. 1989, n° 87-81.359 P, D. 1989. 389, obs. J. Pradel ; RSC 1989. 742, obs. G. Levasseur ; RTD civ. 1989. 563 obs. P. Jourdain), le terme de « proches » ne s’arrêtant d’ailleurs pas aux seules personnes qui justifient d’un lien de parenté avec la victime (Crim. 13 mai 2025, n° 24-83.720). En outre, cette action étant de nature civile, elle reste transmissible par voie successorale aux héritiers, ce que la jurisprudence a très tôt admis (Crim. 30 oct. 1957, Bull. crim. n° 681). Toutefois, la détermination du champ des préjudices réparables autant que de la recevabilité de l’action civile peut encore susciter des interrogations, ce dont témoigne l’arrêt commenté.

Les faits d’espèce concernaient un homme qui a trouvé la mort par suite de violences infligées sans intention de la donner. À l’occasion des poursuites engagées contre l’auteur des violences, le frère de la victime se constitue partie civile en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de la victime décédée. Le demandeur agissait également au nom de son autre frère, lui aussi décédé au cours de la procédure, sans que ce décès ait de lien avec l’infraction poursuivie. Après condamnation de l’auteur en première instance, un appel est formé par lui et la partie civile. Lors de l’instance d’appel, la cour d’assises condamne de nouveau l’accusé pour les violences mortelles, et prononce sur les intérêts civils. Toutefois, deux éléments sont contestés par la partie civile, déboutée d’une partie de son action. Le premier réside dans l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile pour le compte du premier frère défunt, le second concerne l’étendue de la réparation accordée, en raison d’un chef de préjudice dont la cour d’appel a rejeté la réparation.

Indifférence de l’absence de manifestation de volonté du de cujus d’exercer l’action civile

La difficulté de l’espèce résidait dans un double transfert d’action. La partie civile portait ici, en dehors de sa propre voix, celle de ses deux frères décédés, l’un de l’infraction, l’autre de maladie. En effet, le demandeur exerçait trois types d’action de manière concurrente :

  • l’action civile exercée en son nom personnel, en tant que victime indirecte de l’infraction quant aux préjudices subis à titre personnel résultant notamment de la mort de son frère victime directe ;
  • l’action civile à titre d’ayant droit – action dite « successorale » – de la victime directe de l’infraction en réparation des préjudices subis par ce dernier de son vivant ;
  • l’action successorale exercée au nom de son autre frère décédé au cours de la procédure, à raison du préjudice personnel de ce frère causé par le décès de la victime.

C’est quant à cette dernière action que s’était posée la question de la recevabilité, et si les premiers juges l’avaient reçue, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action civile exercée au nom du troisième frère décédé en cours d’instance. Le demandeur contestait évidemment cette irrecevabilité. Pour bien comprendre le débat relatif à cette action, encore faut-il rappeler la position traditionnelle de la Cour en la matière. En effet, la Cour admet qu’un héritier peut se constituer partie civile à l’instance pénale afin de demander réparation des préjudices causés au de cujus. Cette possibilité ne vaut toutefois que pour l’exercice de l’action civile par voie d’intervention, c’est-à-dire une fois l’action publique déjà mise en mouvement, soit par la victime directe de son vivant, soit par le ministère public. Faut-il alors que l’action civile ait elle-même été préalablement exercée par la victime ? La réponse fut positive, il y a fort longtemps. En effet, la Cour de cassation considérait jusqu’à deux arrêts d’assemblée plénière du 9 mai 2008 (Cass., ass. plén., 9 mai 2008, nos 05-87.379 et 06-85.751, Dalloz actualité, 16 mai 2008, obs. M. Léna ; D. 2008. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 366 , étude C. Saas ; JCP 2008. II. 10124, note J.-Y. Maréchal) que l’action civile devait être engagée de son vivant par la victime pour que ses héritiers puissent la reprendre – ils n’étaient ainsi que les continuateurs de l’action de la victime décédée. Cela signifiait que, lorsque la victime avait succombé à ses blessures avant d’avoir exercé l’action civile, seul le juge civil pouvait recevoir l’action successorale des ayants droit. L’assemblée plénière a cependant mis fin à cette solution en considérant dans ses deux arrêts de 2008 que le droit à réparation est né dans le patrimoine de la victime directe et transféré à ses héritiers, qui peuvent donc exercer l’action civile à sa place, même si elle n’avait pas de son vivant exercé cette action.

Or, en l’espèce, le frère de la victime directe pouvait obtenir réparation de son préjudice moral, sous divers aspects, de telle sorte qu’une fois décédé, ses ayants droit pouvaient parfaitement demander une telle réparation à sa place, par voie successorale. Fort de cette jurisprudence constante, le requérant indique au soutien de son pourvoi que dès lors que l’action publique a été mise en mouvement antérieurement au décès par le procureur de la République, l’action successorale est possible. La seule circonstance pouvant écarter cette possibilité réside dans une renonciation à l’action civile avant le décès (Cass., ass. plén., 9 mai 2008, nos 05-87.379 et 06-85.751, préc. ; Crim. 10 nov. 2009, n° 09-82.028 P, Dalloz actualité, 15 déc. 2009, obs. K. Gachi ; AJ pénal 2010. 140, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Procédures 2010, n° 82, obs. J. Buisson ; 24 mars 2015, n° 14-84.904). Or, tel ne semble pas être le cas en l’espèce : le seul fait de ne pas avoir exercé l’action civile de son vivant ne peut s’analyser comme une renonciation à cette action. La cour d’appel exigeait quant à elle que l’individu eût fait connaître de son vivant son intention d’exercer l’action civile. Cette exigence peut étonner en ce qu’elle crée un entre-deux, entre les solutions anciennes (la nécessité d’exercer l’action civile de son vivant) et les solutions contemporaines (la seule nécessité d’une mise en mouvement de l’action publique préalable et l’absence de renonciation). Peut-être la cour d’appel voyait en cette absence de manifestation de volonté une forme de renonciation tacite, ce que la Cour refuse, fort heureusement.

La Cour casse donc la décision des juges d’appel qui avaient estimé que l’action civile était irrecevable au motif que le de cujus n’avait pas fait savoir de son vivant qu’il souhaitait exercer cette action, alors que cette exigence ne résulte d’aucun texte. Ubi lex non distinguit

La solution doit être saluée à deux égards au moins. D’abord, car la renonciation à l’exercice d’une action doit être non équivoque (Crim. 16 janv. 1979, Bull. crim. n° 27), et ne doit donc pas se résumer à un raisonnement purement spéculatif. S’il est vrai que l’on présume le désistement de la partie civile non comparante (C. pr. pén., art. 425), cela ne vaut que parce que la loi le prévoit et, de toute évidence, nul ne se risquerait d’assimiler la mort à ce défaut de comparution… Ensuite, parce qu’il ne serait pas raisonnable, en la matière, de faire peser sur la partie civile la charge de prouver que la victime avait de son vivant exprimé son vœu d’exercer son action. S’il doit y avoir un débat, c’est sur l’existence d’une renonciation qu’il doit porter, et non pas sur l’absence de volonté affirmée d’un exercice futur. La victime étant libre d’exercer son action devant le juge pénal ou d’y renoncer, on ne peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle verbalise sa volonté de l’exercer, du moins tant que cet exercice reste possible. La Cour se contente donc ici de rappeler sa position constante en la matière.

Réparation du préjudice esthétique de la victime inconsciente

L’exercice de l’action civile a principalement pour objet la réparation des préjudices causés par l’infraction. Le deuxième moyen formulé à l’occasion du pourvoi concernait les préjudices indemnisables. Ce moyen n’était pas dépourvu d’intérêt, car le poste de préjudice concerné était un préjudice que la victime n’avait peut-être pas pu éprouver, ayant été dans le coma avant de décéder. Il s’agissait en effet de son préjudice esthétique temporaire résultant des violences subies, préjudice dont la Cour de cassation reconnaît de manière traditionnelle l’autonomie vis-à-vis du préjudice moral (Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-15.730, Gaz. Pal. 10 août 2010. 44, obs. C. Bernfeld). La cour d’appel avait réduit l’indemnisation allouée, car la victime n’aurait pu avoir conscience de son apparence physique en raison de son état végétatif, et que n’ayant pas pu en souffrir, ce chef de préjudice n’était pas à rechercher chez elle, mais uniquement chez son entourage.

Or, le préjudice qu’ont les tiers de la vision de leur proche dont l’apparence est altérée n’équivaut pas au préjudice esthétique subi par l’intéressé. Ils n’ont pas la même nature, car les tiers ne peuvent se prévaloir que d’un préjudice moral lié au spectacle causé par l’état physique ou psychique résultant de l’infraction (Crim. 24 juin 1992, n° 91-83.704), quand le préjudice esthétique est autonome. Surtout, l’un n’exclut pas l’autre, de telle sorte que le demandeur était fondé à réclamer la réparation de ce préjudice en son nom personnel, mais aussi en sa qualité d’ayant droit exerçant l’action civile en lieu et place de la victime décédée. Au visa de l’article 1240 du code civil et, partant, du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation admet que ce préjudice doit être réparé dans son intégralité et que la circonstance selon laquelle la victime était dans le coma n’est pas de nature à écarter sa réparation. Les juges du fond ne pouvaient donc considérer que le préjudice réparable devait être minoré du fait de son absence de conscience.

Cette décision vient apporter une précision intéressante, qui complète la jurisprudence de la Cour. En effet, la chambre criminelle a pu considérer, s’agissant du préjudice corporel, que « l’état d’inconscience n’est pas de nature à réduire ou à exclure la réparation » (Crim. 25 juin 2019, n° 18-82.655, RTD civ. 2019. 877, obs. P. Jourdain ). Toutefois, elle estime que le préjudice de mort imminente nécessite quant à lui la conscience de son état pour être réparé (même arrêt). La prise en compte de l’état de conscience dépend donc du chef de préjudice concerné ; celui qui résulte d’un fort intuitu personae nécessite la conscience, alors que d’autres ne l’exigent pas, tels que le préjudice esthétique temporaire.

Cette solution semble bienvenue si l’on s’en réfère à la définition donnée de ce préjudice. En effet, là où le préjudice d’angoisse de mort imminente repose sur l’angoisse vécue par la victime – et repose donc sur la conscience de son état critique –, le préjudice esthétique est objectif, puisqu’il réside dans l’altération physique. Aussi est-il évalué au regard des atteintes physiques, telles que des cicatrices, troubles moteurs, ou encore le port d’attelles ou de plâtres. Leur seule présence permet la réparation du préjudice, et l’évaluation du niveau de préjudice ne prend vraisemblablement pas en compte la réception psychologique de cette atteinte, mais davantage son emplacement, sa visibilité, ou encore son impact sur la motricité, soit des éléments purement objectifs. Ainsi, l’inconscience de la personne ne joue pas dans l’existence de ce préjudice, qui doit donc être réparé de manière intégrale.

 

par Florian Engel, Maître de conférences, Aix Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (UR4690)

Crim. 8 avr. 2026, F-B, n° 25-82.585

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