Action civile : le juge pénal statue dans la limite des conclusions
Outre une enrichissante illustration donnée au nouveau délit de cyberharcèlement par « comportements de meute », l’arrêt commenté rappelle que lorsqu’il statue sur les intérêts civils, le juge pénal est tenu de se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi.
En réaction à des commentaires malveillants qu’elle avait reçus, après avoir évoqué ses orientations sexuelles, une jeune internaute avait exprimé, sur les réseaux sociaux, une opinion résolument hostile sur l’islam. Ayant fait l’objet de milliers de messages haineux, insultants ou menaçants, la victime de ce harcèlement par « comportements de meute », sous la forme notamment de « raids numériques », avait été déscolarisée, puis placée sous protection policière.
Par son retentissement médiatique, l’affaire est rapidement devenue emblématique de la lutte contre les contenus haineux en ligne. Au terme de l’enquête judiciaire, une dizaine d’individus ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Paris, dont l’immense majorité a été condamnée pour harcèlement aggravé. Appelants de leurs condamnations respectives, deux prévenus ont finalement écopé, à hauteur d’appel, d’une peine significativement alourdie.
Devant la chambre criminelle, l’un d’entre eux a présenté, sans succès, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code pénal. Dans le cadre de son pourvoi, il a également reproché aux juges d’appel, d’une part, de n’avoir pas valablement caractérisé le délit poursuivi, d’autre part, d’avoir ordonné une solidarité de sa condamnation civile que la victime n’avait pas même demandée.
Rejetant l’ensemble des critiques relatives au délit de cyberharcèlement et à la condamnation ayant résulté de son application, la chambre criminelle prononce en revanche une cassation sur la seule condamnation civile.
Refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité
Au soutien du pourvoi, une QPC avait incidemment été déposée, critiquant l’article 222-33-2-2 du code pénal, en ce que celui-ci autorise la répression de « comportements de meute » : d’une part, lorsque les « propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 2, a) ; d’autre part, lorsque les « propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition » (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 2, b).
Il était soutenu que, contrevenant au principe selon lequel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait, ces dispositions n’étaient pas conformes au principe de légalité des délits et des peines.
Jugeant de telles critiques injustifiées, la chambre criminelle a rétorqué que « la déclaration de culpabilité pour harcèlement, sur le fondement des dispositions critiquées, implique la constatation, par les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, que le prévenu a pris une part personnelle aux propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, émanant de plusieurs auteurs, soit agissant de manière concertée ou à l’instigation de l’un d’eux, soit en ayant connaissance que l’acte qu’il commet s’inscrit dans une répétition. Ces dispositions n’instaurent pas de responsabilité pénale du fait d’autrui mais subordonnent la condamnation de l’auteur à la commission personnelle d’un acte, en connaissance du fait que cet acte s’inscrit dans un ensemble de propos ou de comportements caractérisant un harcèlement. Par ailleurs, elles sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire et permettre à chaque citoyen de prévoir les conséquences de son comportement » (Crim., QPC, 20 déc. 2023, n° 23-80.806).
Illustration pratique du délit de cyberharcèlement par comportements de meute
Lorsqu’elle résulte d’actes commis « en meute », la caractérisation du délit apparaît donc singulière : elle se déduit d’une répétition de comportements, dont la loi admet qu’ils puissent résulter des agissements cumulés de plusieurs individus (alors même que chacun d’eux n’a pas, lui-même, nécessairement agi de façon répétée et sans qu’il soit même indispensable que ces agissements aient été effectués de manière concertée). Comme l’écrit Christophe Bigot, « un acte individuel devient pénalement répréhensible pour la seule raison que d’autres ont déjà commis des actes identiques, et la qualification pénale naît de la connaissance des actes antérieurs » (C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2023, p. 964).
Au cas de l’espèce, les juges avaient retenu que le message publié par le prévenu, sur un réseau social, l’avait été à une époque où la partie civile subissait une vague de « haine en ligne ». En utilisant le prénom de la partie civile comme « mot-clé », le prévenu avait volontairement inscrit son message dans un mouvement commun, tout en souhaitant donner une visibilité accrue à son propos. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que son message public, qui comportait des éléments d’identification non équivoques, parviendrait, par le biais de la rediffusion recherchée de son message par d’autres utilisateurs, à la connaissance de la personne visée (un tel raisonnement n’étant pas sans rappeler la jurisprudence applicable en matière de menace adressée par le truchement d’un tiers, qui, pour être répréhensible, suppose que son auteur sache, ou suppose, qu’elle parviendra indirectement à la connaissance de la personne visée ; v. not., Crim. 10 déc. 2014, n° 14-81.313 P, Dalloz actualité, 7 janv. 2015, obs. C. Fonteix ; D. 2015. 12
; AJ pénal 2015. 205, obs. P. de Combles de Nayves
).
Dès lors que la répétition des agissements se trouve au cœur de l’infraction, la défense a habilement reproché aux juges d’appel de n’avoir ni daté, ni identifié, ni analysé les messages antérieurs, qui seuls permettaient la caractérisation du délit. A fortiori, la défense soulignait que la partie civile n’était pas même destinataire du message litigieux, pas plus qu’il n’était établi qu’elle en ait eu une connaissance effective.
Les juges du fond ayant établi que le prévenu avait « pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime » tout en ayant « connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition », la Cour de cassation considère que les juges d’appel n’étaient pas tenus « d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée ».
Sur le premier point, il semble assez logique (particulièrement dans le cas d’espèce, où plusieurs dizaines de milliers de messages auraient été publiés sur le réseau social) de ne pas exiger des juges qu’ils identifient l’intégralité des agissements antérieurs. Pour autant, si l’exhaustivité ne paraît pas indispensable, la constatation préalable, même fragmentaire, d’autres agissements répétés doit nécessairement être objectivée par les juges, sauf à ne pas caractériser matériellement l’infraction poursuivie.
Sur le second point, il pourrait paraître légitime de ne pas exiger d’une partie civile qu’elle soit tenue de prendre connaissance de l’ensemble des propos l’ayant visée sur les réseaux sociaux pour que ceux-ci deviennent pénalement répréhensibles. Pour autant, d’aucuns pourraient également trouver hasardeux de considérer qu’un message, dont une partie civile n’aurait pas eu connaissance et qui ne lui était pas même directement adressé, ait pu avoir pour effet (ou pour objet) de dégrader ses conditions de vie.
Le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans les seules limites des demandes dont il est saisi
Pour rappel, l’action civile exercée devant le tribunal correctionnel permet à la victime du délit d’obtenir la réparation des dommages qui découlent des faits objets de la poursuite : il est classiquement admis que le juge pénal doit réparer, intégralement, tout le préjudice, rien que le préjudice, sans perte ni profit (v. par ex., Crim. 12 avr. 1994, n° 93-82.579 P ; 24 févr. 2009, n° 08-83.956 P, D. 2009. 1021
; AJ pénal 2009. 225
; ibid. 317, obs. G. Roussel
).
En outre, il appartient aux juges de ne réparer le préjudice que dans les limites des conclusions des parties (Crim. 26 oct. 1994, n° 93-85.463 P, RSC 1995. 582, obs. R. Ottenhof
; ibid. 1998. 551, obs. R. Ottenhof
). À titre d’exemples, méconnaît ce principe la cour d’appel qui condamne un prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile alors que celle-ci avait dirigé sa demande contre un autre prévenu relaxé (Crim. 14 oct. 2003, n° 03-81.366 P, AJ pénal 2003. 105, obs. J. C.
; Dr. soc. 2004. 222, obs. F. Duquesne
; RSC 2004. 367, obs. A. Cerf-Hollender
; RTD com. 2004. 380, obs. B. Bouloc
), celle qui déclare le prévenu responsable du préjudice subi par une partie civile qui s’était constituée dans le seul but de corroborer l’action publique (Crim. 5 avr. 2005, n° 04-84.741), ou encore celle qui prend en compte un dommage moral dans l’évaluation du préjudice alors que seule l’indemnisation d’un préjudice matériel était réclamée (Crim. 3 juill. 1979, n° 78-92.329 P).
En d’autres termes, le juge pénal ne peut modifier d’office ni la cause, ni l’objet, ni l’étendue des demandes qui lui sont soumises. C’est cette règle que la chambre criminelle est en l’espèce venue illustrer, en cassant l’arrêt sur la seule condamnation civile : la cour d’appel ne pouvait prononcer une condamnation solidaire, dès lors que la solidarité n’avait pas été demandée par la partie civile.
Si la solidarité de la condamnation ne peut être prononcée d’office, elle ne peut pas plus être accordée à la demande de l’un des condamnés (Crim. 30 oct. 2019, n° 18-82.920 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 27 nov. 2019, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2019. 2138
).
Crim. 29 mai 2024, F-B, n° 23-80.806
© Lefebvre Dalloz