Action civile : quelles sont les règles de compétence en matière d’abordage ?

Dans cet arrêt, la chambre criminelle neutralise l’application de l’article 418 du code de procédure pénale dans le cas d’un abordage entre navires de mer. La Haute juridiction énonce en effet que lorsque l’abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation est seul compétent.

En l’espèce, une vedette italienne est entrée en collision avec un zodiac battant pavillon français. Des occupants du zodiac ont été blessés. Cette situation correspond, en droit maritime, à un abordage, entendu comme une collision entre deux navires de mer ou entre un navire de mer et un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure (C. transp., art. L. 4131-1 s. ; Convention de Bruxelles du 3 sept. 1910 et Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile et pénale en matière d’abordage). Une information a été ouverte, notamment du chef de blessures involontaires, et le pilote de l’embarcation italienne a été renvoyé devant le tribunal maritime. L’intéressé a été déclaré coupable, étant précisé que cette juridiction a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises qu’il soulevait.

La caractérisation de l’infraction

Dans son pourvoi, le requérant conteste la caractérisation des blessures involontaires et invoque, à ce titre, l’absence de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Il considère en effet que la règle n° 5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer, selon laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive, ne générait pas, à sa charge, une obligation particulière de sécurité ou de prudence mais une simple obligation générale de sécurité et de vigilance.

Or, la Cour de cassation partage la position des juges du fond en estimant que ce texte pose une règle « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet ». Il s’agissait donc d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l’article 222-19 du code pénal, cette règle de conduite ayant été, en l’espèce, transgressée par le pilote.

Action civile et règles de compétence

En outre, il est fait grief aux juges du fond d’avoir rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée à propos de l’action civile. Ils avaient en effet estimé qu’en dépit des dispositions prévues par la Convention internationale du 10 mai 1952 invoquée par le requérant, l’article 418 du code de procédure pénale leur permettait de conclure que l’action civile pouvait être accessoirement exercée devant la juridiction pénale, celle-ci étant régulièrement saisie du chef d’abordage entre navires de mer. Ce texte dispose, en son premier alinéa, que toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Il est vrai que la jurisprudence a déjà considéré que le tribunal correctionnel n’étant compétent pour connaître de l’action civile en réparation du dommage provenant d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique, ce tribunal ne peut se prononcer sur l’action civile qu’autant qu’il a préalablement statué sur l’action publique (Crim. 7 déc. 1967).

Cependant, le pourvoi ne porte pas sur l’articulation entre l’action publique et l’action civile, mais plutôt sur l’articulation entre le principe général posé par l’article 418 du code de procédure pénale et les dispositions spécifiques prévues en matière d’abordage. Et sur ce point, la chambre criminelle partage l’approche du requérant. En conséquence, elle prononce, en ses seules dispositions relatives à l’exception d’incompétence portant sur l’action civile, la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel. 

Ce choix se fonde sur l’application de l’article 1er, 1, a) et c), de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage. Il s’évince de ce texte que l’action du chef d’un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation, soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures. Les hauts magistrats en concluent que, par leur application mécanique de l’article 418 du code de procédure pénale, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée de cette Convention. Ils relèvent en ce sens qu’en l’absence de réserve de la France, aucune disposition de droit interne ne peut avoir pour effet d’écarter la règle de compétence relative à l’action civile expressément édictée par le traité international (Rép. pén., Abordage maritime, par O. Cachard). En outre, la chambre criminelle énonce que lorsque l’abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation est seul compétent (Com. 16 sept. 2014, n° 13-13.880, Dalloz actualité, 26 sept. 2014, obs. X. Delpech ; D. 2014. 1869 ; ibid. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; JT 2014, n° 168, p. 12, obs. X. Delpech ; Rev. crit. DIP 2015. 160, note D. Bureau ).

 

Crim. 4 juin 2024, F-B, n° 22-87.171

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