Action collective contre Apple aux Pays-Bas : la CJUE ouvre la voie à la concentration du contentieux
L’article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’il permet à toute juridiction matériellement compétente d’un État membre, dont le marché est affecté par des pratiques anticoncurrentielles en ligne, de connaître d’une action collective en réparation.
Cette juridiction est internationalement et territorialement compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour statuer sur l’action concernant une pluralité de personnes non identifiées, mais identifiables. Au-delà de la facilitation de l’exercice transfrontière des actions représentatives, cette décision marque une évolution dans l’interprétation, par les juges européens, des règles de compétence internationale confrontées à la dimension collective de ces procédures.
La décision rendue le 2 décembre 2025 par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne mérite une attention particulière. Elle montre à quel point il est devenu urgent de réformer les instruments européens de droit international privé afin de les adapter à la dimension collective des actions représentatives, mécanismes que le droit de l’Union entend pourtant promouvoir, même dans un contexte international. Pour rappel, les États membres disposaient jusqu’au 25 décembre 2022 pour transposer dans leurs ordres juridiques internes la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs (sur ce texte, v. P. Métais et E. Valette, La directive actions représentatives : un nouvel élan pour les actions de groupe ? Dalloz actualité, 16 déc. 2020 ; L. Usunier, L’action de groupe européenne au milieu du gué, RTD civ. 2021. 370
; O. Kafi Cherrat, La transposition de la directive du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives : la France à la croisée des chemins, JCP 2023, n° 3, p. 107).
Le litige à l’origine du renvoi préjudiciel concerne les actions collectives introduites par deux fondations néerlandaises contre Apple Inc. et Apple Distribution International (ci-après, ensemble, « Apple ») devant le Tribunal de district d’Amsterdam. Ces entités affirment agir dans l’intérêt de tous les utilisateurs (consommateurs et utilisateurs professionnels) qui ont acheté des produits et services auprès de l’App Store NL, une plateforme de vente en ligne créée et gérée par Apple. Cette plateforme permet de télécharger des applications, gratuites ou payantes, développées soit par Apple, soit par des tiers. Les développeurs externes perçoivent une rémunération, après qu’Apple a prélevé une commission de 15 % ou 30 % sur le prix de vente de chaque application. Les plaignants soutiennent notamment qu’Apple détient une position dominante tant sur le marché de la distribution d’applications iOS que sur celui des systèmes de paiement de l’App Store, et qu’elle abuserait de cette position en prélevant une commission excessive, en violation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Partant, les recours collectifs intentés par les fondations visent la réparation des dommages patrimoniaux qui résulteraient des surcoûts engendrés par la répercussion, sur le prix d’achat, des commissions précitées.
Dans un jugement interlocutoire du 16 août 2023, la juridiction de renvoi a estimé, s’agissant d’Apple Distribution International, qui est établie en Irlande, que le litige relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1215/2012. Le Tribunal d’Amsterdam a jugé, sur le fondement de l’article 7, § 2, que les juridictions des Pays-Bas sont internationalement compétentes, tant au titre du lieu de l’événement causal que du lieu de la matérialisation du dommage. Un tel dédoublement du lieu du fait dommageable découle, rappelons-le, du célèbre arrêt Mines de Potasse d’Alsace (CJCE 30 nov. 1976, aff. C-21/76, Rev. crit. DIP 1977. 563, note P. Bourel ; JDI 1977. 728, obs. A. Huet).
Toutefois, la juridiction amstellodamoise s’est heurtée à des difficultés pour déterminer la compétence territoriale, laquelle doit être également identifiée en s’appuyant sur la disposition précitée. Se posait alors la question de savoir lequel, ou lesquels, des tribunaux néerlandais internationalement compétents disposaient d’une compétence ratione loci. Les juges néerlandais éprouvaient également des incertitudes quant aux effets que pourraient avoir les actions collectives engagées par une entité bénéficiant d’un droit propre d’agir pour la défense d’un ensemble indéterminé de personnes, sur le plan des facteurs de rattachement. Ils s’interrogeaient sur le point de savoir si la nature collective de la demande pourrait avoir une incidence sur la détermination de la compétence territoriale, en vertu de l’article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis. Telles étaient, en substance, les questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi.
Ne suivant pas les conclusions de l’avocat général (présentées le 27 mars 2025) qui proposait de localiser le fait dommageable au domicile des utilisateurs ayant acquis les applications – solution conduisant à une multiplication des tribunaux néerlandais territorialement compétents – les juges du plateau du Kirchberg ont retenu une interprétation extensive et renouvelée du for délictuel prévu à l’article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis.
Dans ses observations liminaires, la Cour de justice rappelle que cette compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte et autonome, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe des juridictions du domicile du défendeur prévue à l’article 4 du texte précité (pt 44). La Cour indique, ensuite, en se référant à sa jurisprudence antérieure (CJUE 15 juill. 2021, Volvo e.a., aff. C-30/20, Dalloz actualité, 6 sept. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 1432
; ibid. 2203, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; RTD com. 2021. 679, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD eur. 2021. 959, obs. L. Idot
) que l’article 7, § 2, attribue « directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale » (pt 58).
En matière de pratiques anticoncurrentielles, la compétence internationale et territoriale appartient soit à la juridiction dans le ressort de laquelle la personne morale lésée a acheté les biens affectés par lesdites pratiques, soit à celle de son siège social, en cas d’achats effectués par cette personne dans plusieurs lieux. Or, ces critères de rattachement « ne peuvent pas s’appliquer mutatis mutandis » au cas de l’acquisition de produits numériques sur une plateforme en ligne par un nombre indéfini de personnes non identifiées au moment de l’introduction de l’action (pt 60). Dès lors, un travail d’adaptation de ces critères devait être entrepris afin de préserver l’effet utile du for du délit et de contribuer à une bonne administration de la justice.
À cette fin, la Cour relève que le dommage subi lors des achats dans l’espace virtuel de l’App Store est susceptible de se matérialiser sur l’ensemble du territoire des Pays-Bas, et ce indépendamment du lieu où se trouvent les utilisateurs au moment de l’acte concerné. Elle observe en outre que les recours des fondations requérantes ne s’appuient pas sur un ensemble de créances indemnitaires cédées par des victimes identifiées, mais sur un droit propre, celui de défendre les intérêts collectifs d’un groupe de personnes non identifiées a priori. Dans de telles circonstances, il ne peut être attendu d’une juridiction qu’elle détermine, pour chaque personne concernée, le lieu exact où le dommage se serait matérialisé. La Cour ajoute que l’impossibilité d’identifier le lieu de matérialisation du dommage pour chaque prétendue victime n’exclut pas l’application de la compétence spéciale prévue à l’article 7, § 2, du règlement précité, dès lors que « ce lieu correspond à un espace géographique bien défini, à savoir l’ensemble du territoire dont relève le marché affecté par les comportements anticoncurrentiels concernés » (pt 67). Il en résulte in fine que toute juridiction matériellement compétente pour connaître d’une action représentative sera internationalement et territorialement compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage et pour l’ensemble de ce recours.
Cette solution mérite d’être approuvée. Conscients des impasses auxquelles une application orthodoxe de la compétence spéciale prévue à l’article 7, § 2, aurait conduit dans le cadre d’un litige collectif, les juges européens ont choisi d’adopter une lecture pragmatique des dispositions du règlement Bruxelles I bis.
Les limites de l’orthodoxie
En décidant d’interpréter les règles de compétence internationale à la lumière des particularités du contentieux objet du renvoi préjudiciel, la Cour de Luxembourg n’a suivi ni l’approche restrictive défendue par Apple ni celle, stricte, proposée par l’avocat général.
D’une part, la société défenderesse au litige principal a soutenu devant la Cour que l’impossibilité de déterminer, pour chaque victime alléguée, le lieu de matérialisation du dommage excluait l’application de la compétence spéciale de l’article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis, imposant ainsi un retour au critère général de compétence du tribunal du domicile du défendeur. Ce raisonnement, pour le moins simpliste, a été rapidement écarté par les juges européens. Outre qu’il annihilerait l’effet utile du forum damni en présence de dommages résultant de pratiques illicites en ligne, il conférerait un avantage procédural excessif aux entreprises ayant commis des infractions sur un marché ciblé. L’auteur d’une violation du droit dématérialisée et de grande ampleur ne saurait, selon nous, pouvoir être attrait devant le tribunal de son propre domicile par simple résignation face à la difficulté de localiser les dommages. Une telle solution risquerait, en outre, d’encourager certains professionnels à établir leur siège dans un État membre où les recours collectifs se révèlent peu efficaces.
D’autre part, dans ses conclusions présentées le 27 mars 2025, l’avocat général a suggéré de situer le lieu de la matérialisation du dommage au domicile de chacun des utilisateurs, en interprétant l’article 7, § 2, sans tenir compte du caractère collectif de l’action pendante devant le Tribunal d’Amsterdam. Une telle approche, compte tenu de la présence d’utilisateurs – personnes physiques comme morales – ayant acquis les applications prétendument surpayées sur l’ensemble du territoire néerlandais, aboutirait en pratique à la multiplication d’actions devant les tribunaux des onze districts des Pays-Bas. Outre l’alourdissement substantiel de la gestion des procédures, une telle dispersion ferait naître un risque réel de décisions incohérentes ou contradictoires. Elle s’éloignerait ainsi de l’une des finalités essentielles des recours collectif : la concentration de l’ensemble des demandes devant une juridiction unique (sur ces finalités, v. O. Kafi Cherrat, La collectivisation des recours en droit de la consommation : aspects internes et internationaux, Mare & Martin, 2023, n° 347).
Tenant compte des difficultés pratiques qu’une lecture stricte de la règle de compétence en matière délictuelle pourrait engendrer, l’avocat général a proposé, en réponse à l’une des questions préjudicielles, de considérer que « l’attribution de la compétence judiciaire internationale et territoriale à une juridiction d’un État membre au titre de l’application de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 est compatible avec une règle nationale qui permet à une juridiction de décliner sa compétence en faveur d’une autre juridiction déjà saisie d’une action analogue, lorsque cette règle sert l’objectif d’une bonne administration de la justice, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier » (concl. avocat général, préc., pt 142). Néanmoins, une telle concentration ex post du contentieux collectif devant un seul tribunal n’offre pas la même efficacité qu’une attribution ex ante de la compétence territoriale à une juridiction unique. La mise en œuvre des mécanismes nationaux de litispendance ou de connexité pour coordonner les actions représentatives parallèles au sein d’un même ordre juridique peut en effet se heurter à divers obstacles. Il suffit, à cet égard, de préciser que le code de procédure civile néerlandais prévoit le caractère facultatif des renvois demandés, ou décidés d’office, par les juges saisis (art. 220, § 1).
Face aux difficultés pratiques considérables qu’aurait soulevées l’application stricte du forum damni dans le contexte spécifique des actions collectives transnationales, la Cour a opté pour une interprétation plus pragmatique, permettant de mieux concilier l’effet utile du règlement avec celui des recours collectifs.
Le choix du pragmatisme
La solution du 2 décembre 2025 ne fait pas l’unanimité. Certains auteurs y ont vu une immixtion des juges européens dans le domaine réservé au législateur de l’Union, alors même que le processus de révision du règlement Bruxelles I bis est en cours (v. B. Hess, The CJEU Acting as a Lawmaker : Article 7(2) of the Brussels I bis Regulation as a New Forum Actoris for Collective Actions, EAPIL blog, 3 déc. 2025). Toutefois, s’il ne fait aucun doute que la réécriture des règles de compétence internationale pour les adapter à la dimension collective des actions représentatives relève du législateur européen, il apparaît prématuré d’affirmer que la Cour aurait, en l’espèce, outrepassé ce rôle. À ce stade, il est difficile de déterminer si la solution retenue se limitera aux dommages de masse résultant d’une pratique anticoncurrentielle en ligne visant le marché d’un État membre, ou si elle s’étendra à d’autres situations collectives transnationales. Interpréter la règle de compétence européenne en matière délictuelle dans un contexte particulier est une chose ; aménager, dans des termes généraux, le régime de cette compétence spéciale en est une autre. De même, l’argument fondé sur la réforme prochaine du règlement, qui aurait dû inciter la Cour à faire preuve de retenue (v. B. Hess, art. préc.), ne paraît pas davantage convaincant. Il n’est pas certain que les entités représentatives attendent cette réforme – le calendrier de celle-ci restant, à ce jour, inconnu (v. Rapport de la Commission sur l’application du règlement (UE) n° 1215/2012, 2 juin 2025) – pour engager des actions collectives transfrontières, dont la mise en œuvre a été considérablement facilitée par la directive (UE) 2020/1828. Plutôt qu’une décision impulsive, l’arrêt du 2 décembre 2025 pourrait s’analyser comme une invitation implicite de la Cour aux instances législatives européennes à accélérer le chantier de réforme du règlement Bruxelles I bis.
La décision commentée innove en ce qu’elle recourt à une localisation extensive et abstraite du lieu de matérialisation des dommages potentiellement subis par les utilisateurs des applications litigieuses sur le marché néerlandais. Si ce procédé de localisation doit être manié avec prudence, en ce sens qu’il ne devrait pas, selon nous, être étendu au-delà du territoire d’un seul État membre, il n’en reste pas moins pertinent en l’espèce. La Cour de justice en souligne d’ailleurs les mérites à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement Bruxelles I bis, énoncés dans les considérants 15 et 16.
S’agissant, d’abord, de l’objectif de proximité entre la juridiction et l’objet du litige, les actions représentatives conduisent le juge à évaluer le dommage subi par un groupe d’utilisateurs, non identifiés a priori, ayant souffert d’un même préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles sur l’ensemble du territoire. Dès lors, toute juridiction matériellement compétente entretient un degré de proximité équivalent avec l’objet de cette action (pt 71). Par ailleurs, en matière de recours collectifs, cet objectif de proximité semble jouer un rôle cardinal surtout dans la détermination de la juridiction internationalement compétente. Les États membres peuvent en effet attribuer une compétence matérielle et territoriale exclusive à une juridiction unique couvrant l’ensemble de leur territoire, comme c’est le cas en Autriche. Dans une telle hypothèse, le tribunal saisi d’une action collective internationale pourrait ne présenter aucun lien de proximité immédiat avec l’objet du litige.
La Cour explique, ensuite, que sa conclusion satisfait également l’exigence de prévisibilité, dans la mesure où elle permet tant au demandeur qu’au défendeur d’identifier les juridictions compétentes. En ciblant spécifiquement le marché néerlandais par le biais de l’App Store NL, la société Apple Distribution International pouvait raisonnablement prévoir qu’une action représentative en responsabilité relative aux achats réalisés sur cette plateforme serait portée devant toute juridiction néerlandaise matériellement compétente.
Enfin, la Cour observe que la position retenue est conforme aux exigences de bonne administration de la justice (pt 73). Elle garantit une gestion procédurale efficace en concentrant l’administration et l’évaluation des preuves devant une seule juridiction néerlandaise, ce qui permet d’exclure le risque de décisions divergentes. D’autant plus qu’au regard des particularités des affaires relevant du droit de la concurrence – lesquelles nécessitent une analyse factuelle et économique complexe – le regroupement de prétentions de l’ensemble des utilisateurs est de nature à la fois à assurer l’effectivité du droit à réparation des personnes lésées et à faciliter la tâche incombant à la juridiction saisie.
D’ailleurs, on peut se demander si la notion de bonne administration de la justice n’aurait pas permis de mieux affiner la solution retenue par la Cour de justice. Certes, la localisation abstraite du lieu de matérialisation des dommages subis par les utilisateurs néerlandais ouvre la voie à l’exercice d’une action collective en réparation. Mais il n’en reste pas moins que laisser aux fondations la liberté de choisir la juridiction nationale à saisir apparaît particulièrement favorable à ces dernières. Cette faculté semble même plus avantageuse qu’un forum actoris, dont le bénéfice avait pourtant été refusé aux organisations de protection des consommateurs (CJCE 1er oct. 2002, Henkel, aff. C-167/00, D. 2002. 3200
, note H. K. Gaba
; Rev. crit. DIP 2003. 682, note P. Remy-Corlay
; RTD com. 2003. 204, obs. A. Marmisse
). Les entités néerlandaises pouvaient en effet introduire leur recours devant le tribunal de district de leur choix, et non uniquement devant celui dans le ressort duquel elles ont leur siège social. Aussi les juges européens auraient-ils pu préciser que le choix du tribunal compétent à l’intérieur de l’ordre juridique néerlandais doit être guidé par des considérations de bonne administration de la justice, notamment la taille et les moyens de la juridiction ainsi que les délais des procédures. Toutefois, un tel renvoi à la bonne administration de la justice n’aurait eu, en l’espèce, aucune incidence, Amsterdam étant considérée comme la place forte des recours collectifs aux Pays-Bas, tant en matière d’actions collectives que de transactions collectives. Les intérêts des entités représentatives les conduisent naturellement à saisir ces juridictions.
Par ailleurs, face aux incertitudes entourant la portée exacte de la décision analysée – en particulier pour les litiges ne relevant pas du droit de la concurrence et donnant lieu à des dommages matériellement localisés dans divers endroits du territoire d’un même État membre – il est possible de se demander, dans une logique encore plus pragmatique, si le remède à la problématique de la multiplication des juges nationaux compétents ne pouvait pas finalement être trouvé dans les règles nationales. En effet, rien n’interdit aux États membres de mettre en place des dispositions visant à donner, en matière de recours collectifs internationaux, une compétence territoriale exclusive à une seule juridiction, laquelle sera choisie parmi une pluralité de tribunaux matériellement compétents. Il s’agirait d’une dérogation au principe selon lequel l’article 7, § 2, attribue directement les compétences internationale et territoriale. Ainsi, une fois la compétence internationale reconnue au profit d’un ordre juridictionnel en application des règles européennes, les normes procédurales internes prendront le relais afin de déterminer le juge territorialement compétent pour connaître d’une action collective transnationale. Cette articulation des deux volets de la compétence trouve un écho en droit français. Initialement prévue par les articles R. 423-2, puis R. 632-2 du code de la consommation pour l’ancienne action de groupe, elle est aujourd’hui généralisée par l’article 849, alinéa 2, du code de procédure civile, qui centralise la compétence dans les affaires transfrontières en disposant que « le Tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus ». Le décret du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d’action de groupe, pris dans le cadre de la refonte de ce mécanisme opérée par la loi du 30 avril 2025, ne remet pas en cause cette disposition importante – même si celle-ci n’a pas encore été mise en œuvre, faute d’actions de groupe internationales.
Notons que ces règles nationales répondent pleinement aux exigences de prévisibilité et de bonne administration de la justice. D’une part, elles permettent aux défendeurs potentiels dans une action collective de savoir avec précision devant quelle juridiction ils pourraient être appelés à comparaître. D’autre part, cette désignation s’accompagne – ou, à tout le moins, devrait s’accompagner – de l’allocation de moyens nécessaires pour faire face à ce type de contentieux international ainsi que d’une spécialisation accrue des juges en droit international privé. Quant à l’exigence de proximité, il a déjà été vu qu’elle avait une valeur relative au stade de l’identification du juge territorialement compétent.
En définitive, l’intérêt de l’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice du 2 décembre 2025 dépasse la richesse de ses enseignements intrinsèques. Il pourrait marquer le début d’un changement de paradigme : plutôt que de contraindre les recours collectifs dans les carcans des règles de compétence internationale conçues pour des litiges individuels, les juges européens semblent amorcer une adaptation de ces règles à la spécificité de ces mécanismes. Reste à savoir, d’une part, si les évolutions législatives et jurisprudentielles à venir consolideront durablement cette logique et, d’autre part, si les juridictions nationales se saisiront pleinement de cette ouverture en faveur des actions représentatives.
CJUE 2 déc. 2025, aff. C-34/24
par Omar Kafi Cherrat, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges – CREOP
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