Action directe de la victime : gare au désistement partiel de l’appel !

La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime.

Quoiqu’il rappelle une solution bien établie, cet arrêt rendu le 3 septembre 2026 (v. le rapport du conseiller J.-F. Zedda et l’avis de l’avocat général J.-F. Lamouroux) mérite sa publication, en raison des circonstances procédurales singulières de l’espèce.

D’une affaire banale…

Les faits sont élémentaires : des particuliers maîtres d’ouvrage se plaignent de divers désordres, malfaçons et non-conformités auprès d’entreprises maîtres d’œuvre ayant réalisé des travaux dans leur maison d’habitation. Ils assignent alors ces maîtres d’œuvre en résolution des marchés de travaux et en indemnisation de leurs préjudices, ainsi que leur assureur appelé à couvrir les sinistres. Les premiers juges condamnent les constructeurs défaillants à indemniser les maîtres d’ouvrage, sans toutefois accorder la totalité des sommes réclamées. Tout aussi classiquement, ils condamnent l’assureur à les garantir des condamnations prononcées.

… à une procédure singulière

C’est en appel que l’affaire prend un tour original. Estimant n’avoir pas été suffisamment indemnisés par les premiers juges, les maîtres d’ouvrage interjettent appel à l’encontre des entreprises et de leur assureur… avant de se désister de l’appel à l’égard des seules entreprises, qui se trouvent placées en liquidation. Les victimes poursuivent donc l’instance d’appel à l’égard du seul assureur. Ce désistement partiel d’appel est pour le moins audacieux, sinon préjudiciable, à l’endroit de la victime l’ayant étonnamment prononcé.

Qu’on en juge : le désistement de l’appel, que l’on sait par principe « admis en toute matière » (C. pr. civ., art. 400), est certes envisageable dans le contentieux de l’assurance. Il faut toutefois en mesurer les conséquences avec une infinie prudence. Rappelons en effet que le désistement de l’appel est un mécanisme à double détente, l’acte de « désistement » valant acte d’« acquiescement ». Le code de procédure civile est univoque : le désistement de l’appel « emporte acquiescement au jugement » de première instance (C. pr. civ., art. 403), l’acquiescement emportant lui-même « reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » (C. pr. civ., art. 409). Il s’ensuit qu’en se désistant de l’appel à l’égard des assurés, les victimes appelantes ont tout bonnement souscrit aux montants des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre par les juges du premier degré. En somme, dans les relations entre la victime et l’assuré responsable, le désistement d’appel fige les montants des indemnités prononcées avant l’appel.

En l’occurrence, le désistement partiel des victimes n’étant prononcé qu’à l’égard des assurés, l’instance d’appel se poursuivait donc à l’encontre du seul assureur, auprès de qui les victimes croyaient pouvoir réclamer un surplus d’indemnisation, par rapport aux sommes obtenues en première instance. L’arrêt du 3 septembre 2026 approuve la cour d’appel d’avoir débouté les victimes de cette demande d’indemnités supplémentaires, l’assureur de responsabilité n’ayant pas à couvrir le sinistre au-delà des sommes prononcées par les premiers juges et fixées au passif des assurés placés en liquidation.

Le mirage de l’action directe

Dans leur pourvoi, les victimes croyaient pouvoir soutenir, en substance, que l’action directe formée par elles contre l’assureur permettait d’exiger de lui le paiement de sommes supérieures à celles précédemment prononcées. C’était méconnaître les limites de l’action directe, qui ne doit pas faire illusion. En droit commun, l’action directe permet au créancier d’« agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur » (C. civ., art. 1341-3). Cette action est déclinée en matière d’assurance à l’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances, qui prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Quel libellé amphigourique… Faut-il rappeler que « l’action » est elle-même définie comme « un droit », « le droit d’agir », c’est-à-dire le droit subjectif processuel permettant tant au demandeur d’agir pour faire valoir ses droits substantiels, qu’au défendeur d’agir en défense (C. pr. civ., art. 30 ; H. Motulsky, Le droit subjectif et l’action en justice, Archives Phil. dr., 1964, p. 215 s.) ? Énoncer que la victime dispose « d’un droit d’action directe », comme le fait le législateur à l’article L. 124-3 précité, c’est donc au mieux introduire dans la loi un malencontreux pléonasme (la victime bénéficiant littéralement « d’un droit de droit d’agir directement » contre l’assureur, ce qui relève du charabia), c’est au pire alimenter une confusion entre les droits processuels et substantiels de la victime, qu’il faut pourtant minutieusement distinguer à l’heure du procès (sur ce thème, voir le colloque du 5 déc. 2025 intitulé La procédure est-elle au service du droit substantiel ?, C. Chainais, X. Lagarde et A. Martinel (dir.), Quatorzièmes rencontres de procédure civile). Le libellé de l’article L. 124-3 étant en l’état embrouillé, il ne faut pas s’étonner si certains plaideurs profitent de cette confusion pour tenter d’étendre leurs droits substantiels par le canal de l’action directe. L’arrêt commenté mérite approbation, tant il s’oppose heureusement à cette extension.

Disons-le alors nettement, et distinguons : une « action directe » n’est qu’un « droit processuel », c’est-à-dire le droit pour une personne d’agir directement en justice contre le débiteur de son débiteur. Ce qui ne préjuge en rien de l’étendue des droits substantiels que cette action en justice permet concrètement de faire valoir. D’où l’importance, en droit commun comme en matière d’assurance, de bien démêler l’action directe (le droit processuel) des montants des créances (droits substantiels) que cette action permet d’obtenir contre le débiteur du débiteur.

En l’occurrence, le droit processuel (l’action directe) des victimes ne faisait aucun doute, ni même débat, l’article L. 124-3, alinéa 2, in limine les autorisant expressément à agir directement contre l’assureur des responsables assurés. Soit, mais à quelle hauteur d’indemnisation ? C’est là qu’on bascule du droit processuel au droit substantiel, lui-même régi par d’autres dispositions. En premier lieu, l’article L. 124-3, alinéa 1, in fine énonce que l’action directe est exercée contre l’assureur « garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». D’où l’on déduit déjà que l’assureur directement actionné n’a pas à garantir au-delà de l’indemnisation prononcée à l’encontre de l’assuré responsable. En second lieu, et surtout, l’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lorsque le risque couvert par la police est réalisé, l’assureur « doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». C’est donc en vain que la victime sollicitait que l’assureur fût substantiellement condamné à des montants d’indemnisation supérieurs à ceux irrévocablement prononcés à l’encontre des assurés.

En jurisprudence, l’action directe a certes connu un mouvement dit d’« autonomisation », dans le sillage général duquel le pourvoi tentait de se situer (sur ce mouvement bien connu, lire Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 15e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2025, n° 770 s, p. 579 s., et les arrêts rappelés dans l’affaire commentée par le conseiller rapporteur et l’avocat général). Ce mouvement d’autonomisation est alimenté par une série de questions périphériques (consistant notamment à savoir si la victime peut agir directement contre un assureur sans appeler l’assuré à la cause, si elle peut recevoir directement paiement de l’assureur sans que la somme ne transite par le patrimoine de l’assuré, si elle peut être indemnisée directement par l’assureur quand l’assuré est en liquidation judiciaire ou lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur est prescrite, etc.), toutes inopérantes en l’espèce. La question unique (un moyen/une branche) soulevée par le pourvoi était précise : il s’agissait de mesurer les conséquences du désistement partiel de l’appel sur le quantum de la garantie de l’assureur contre qui l’instance d’appel persistait. Le contexte lié au mouvement d’autonomisation de l’action directe, certes suggéré par le moyen, ne permettait nullement de répondre techniquement à cette question, qui impliquait un raisonnement spécifique.

À la suite du désistement à l’égard des seuls assurés, quel était donc l’office de la cour d’appel ? L’instance n’avait plus au fond qu’un seul objet : vérifier si, oui ou non, la couverture était effectivement due par l’assureur, qui ne pouvait plus, le cas échéant, contester sa garantie qu’au seul regard des stipulations de sa police (comp., Civ. 1re, 29 oct. 2014, n° 13-23.506, Dalloz actualité, 7 nov. 2014, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2014. 2240 ; Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 20-13.915, D. 2021. 631 ; RDI 2021. 369, obs. C. Charbonneau ). Ainsi que le rappelle l’arrêt commenté (pt 9), la Cour de cassation juge inlassablement que « la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue ; qu’il en résulte que l’assureur à qui cette décision est opposable peut aussi s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances » (Civ. 1re, 4 juin 1991, n° 88-17.702 ; solution constante depuis 1968). Or, dans l’affaire commentée, et ainsi qu’on l’a dit, le désistement de l’appel à l’égard de l’assuré a précisément emporté acquiescement de la victime au jugement de première instance, ayant autorité de chose jugée sur les chefs de dispositif condamnant les assurés. De sorte qu’à hauteur d’appel, en défense à l’action directe, l’assureur pouvait effectivement opposer à la victime les limites des condamnations des assurés. CQFD : l’action directe (le droit d’agir) ne permet pas de décupler les créances (les droits substantiels).

D’une action directe l’autre…

Aussi bien, et avant même de se désister de l’appel à l’égard de l’assuré responsable, la victime doit mesurer avec circonspection les conséquences du désistement. Dans certaines circonstances, toutefois étrangères à l’affaire étudiée, une victime peut décider de former des demandes inédites en appel (C. pr. civ., art. 564 s.). Un désistement partiel d’appel peut alors éventuellement être envisagé, dès lors qu’il n’emporte pas acquiescement aux indemnités nouvellement sollicitées, sur lesquelles par hypothèse le jugement attaqué n’a pas statué. Dans d’autres cas, tout aussi étrangers à notre espèce, un désistement partiel d’appel peut aussi être envisagé, toujours avec prudence, à l’égard d’un responsable que l’on sait insolvable, dès lors que l’instance d’appel prospère par ailleurs à l’égard d’un coauteur solidaire. Dans ces hypothèses, le désistement partiel de l’appel n’empêchera pas la victime de bénéficier le cas échéant d’un complément d’expertise, ou de nouvelles indemnisations. Certes, mais la prudence invite à user du désistement avec parcimonie…

Dans l’affaire qui nous occupe, on peine à saisir les mérites du désistement entrepris. L’assureur, qui n’est pas un coauteur mais seulement un garant, ne devait rien de plus que les indemnités irrévocablement dues par ses assurés, par l’effet même du désistement… Aussi bien, la victime n’aurait pas dû se désister de l’appel, au motif que les constructeurs en liquidation judiciaire étaient insolvables (on imagine que c’est là le mobile du désistement). Pourquoi donc ne pas avoir simplement laissé prospérer l’appel à l’encontre des constructeurs, fussent-ils sans le sou, en espérant que les juges d’appel augmentent le montant des indemnités prononcées à leur encontre ? C’est l’intérêt même de l’appel, à l’issue duquel, à défaut de désistement, le montant de la garantie de l’assureur aurait pu se trouver augmenté. Où l’on voit que dans cette instance d’appel, régie par la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, le conseil de la victime a possiblement mal anticipé les conséquences du désistement. Et l’on songe, immanquablement, à une autre et éventuelle action directe, cette fois dirigée par les victimes à l’encontre de l’assureur de responsabilité professionnelle de leur avocat…

 

par Gaëtan Guerlin, Professeur de droit privé, Université de Lille

Civ. 3e, 3 sept. 2026, FS-B, n° 24-18.678

Source

© Lefebvre Dalloz