Action en licitation et action paulienne : la première interrompt la prescription de la suivante
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas de l’action en licitation portant sur un immeuble, qui interrompt le délai de prescription de l’action paulienne, ayant pour objet que soit déclarée inopposable au créancier la donation de parts indivises de ce même immeuble par le débiteur, ces deux actions tendant au même but, à savoir le désintéressement du créancier.
L’arrêt présenté s’inscrit dans une jurisprudence ancienne qui admet, par exception, que l’interruption de la prescription s’étende d’une action à une autre lorsque les deux tendent à un seul et même but. La deuxième chambre civile juge ainsi que l’action en licitation d’un immeuble indivis interrompt la prescription de l’action paulienne dirigée contre la donation, par le débiteur, de ses parts dans ce même immeuble : les deux actions poursuivent une fin unique, le désintéressement du créancier.
L’action paulienne, d’ordinaire tenue pour un préalable au recouvrement, peut donc aussi se trouver « virtuellement comprise » dans l’action en recouvrement qui l’a précédée.
Quels étaient les faits de l’espèce ?
En 2008, une banque consent un prêt immobilier à un emprunteur. En mars 2015, l’emprunteur donne à son épouse la nue-propriété de ses parts dans l’immeuble qu’ils détiennent en indivision, et n’en conserve que l’usufruit. Le 20 juillet 2017, la banque assigne les époux en licitation de l’immeuble. Par un jugement du 9 juillet 2020, dont elle relève appel, le tribunal déclare la demande recevable mais mal fondée : depuis la donation, l’indivision ne porte plus que sur l’usufruit.
Les 31 juillet et 20 août 2020, la banque assigne donc les époux sur le fondement, cette fois-ci, de l’action paulienne, afin de rendre la donation inopposable. Les débiteurs lui opposent alors la prescription quinquennale, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis l’acte (mars 2015). Car, rappelons-le, l’action paulienne se prescrit dès la publication de l’acte frauduleux, sauf si le débiteur a empêché le créancier d’agir (Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-19.859 F-D, Dalloz actualité, 19 févr. 2026, obs. G. Lemarchand-Ghica ; RTD civ. 2026. 106, obs. H. Barbier
). Le juge de la mise en état écarte cette fin de non-recevoir, mais la Cour d’appel de Basse-Terre l’accueille quant à elle : l’action serait prescrite.
Selon la cour d’appel, l’inopposabilité ne serait qu’une condition nécessaire au succès de la licitation. Ainsi, toujours selon le juge d’appel, l’action paulienne n’aurait pas la même fin que l’action en licitation : d’ailleurs, cette dernière avait été engagée sans remise en cause préalable de la donation et jugée recevable indépendamment d’elle. L’assignation de 2017 n’aurait donc pas pu interrompre la prescription relative à l’action paulienne de 2020.
La cassation intervient au visa de l’article 2241 du code civil. La Cour rappelle d’abord la règle : si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Elle juge ensuite que la licitation et l’action paulienne « tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur » (pt 15).
La cour d’appel « aurait dû en déduire » que l’introduction de la première avait interrompu le délai de prescription de la seconde.
L’arrêt retient l’attention par la manière dont il apprécie l’identité de but, rapportée à la finalité ultime des actions plutôt qu’à leur objet immédiat. La Cour réaffirme la conception téléologique qui soutient l’idée d’une action « virtuellement comprise » dans une autre action. Se pose également la question de la portée de l’interruption ainsi admise.
Licitation et action paulienne : un seul et même but
En vertu de l’article 2241, la demande en justice interrompt la prescription. Par principe, cet effet est cantonné au droit qui fait l’objet de la demande. La jurisprudence y apporte de longue date un tempérament, fondé sur l’identité de but des actions (v. déjà, Req. 3 avr. 1906, S. 1907. 1. 417, note A. Tissier). Le créancier qui agit manifeste sa volonté d’obtenir un résultat ; le débiteur ne peut prétendre avoir été surpris par une seconde action qui poursuit ce même résultat par une autre voie.
Toute la question est donc de savoir à quel niveau apprécier ce but. La cour d’appel l’appréciait au plus près de chaque action. La licitation vise la vente de l’immeuble et l’attribution d’une partie du prix au créancier ; l’action paulienne vise l’inopposabilité d’un acte. La première tendrait « directement » au recouvrement, la seconde seulement indirectement (elle ne ferait que protéger le droit de gage général sans aboutir au paiement du créancier).
La Cour de cassation rejette une telle subtilité. Le lien de condition (licitation à condition d’inopposabilité), que les juges du fond tenaient pour une différence, devient au contraire la preuve de l’identité de but. En effet, si l’inopposabilité de la donation est la condition du succès de la licitation, c’est qu’elle sert le même dessein : permettre au créancier d’être payé sur l’immeuble. Il y avait donc là une faute de raisonnement.
Il en ressort ainsi que l’action paulienne était « virtuellement » comprise dans l’action en licitation. Ce critère permet d’étendre l’effet interruptif d’une action à une autre, par exception.
Une extension déjà admise
Si l’on s’en tient au principe, l’interruption de la prescription n’est pas contagieuse : elle ne peut s’étendre d’une action à une autre (Com. 4 juill. 2006, n° 04-16.578, D. 2006. 2459, obs. X. Delpech
; RTD com. 2007. 438, obs. B. Bouloc
).
Cependant, les juges du quai de l’Horloge ont apporté un tempérament au principe : « lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » (Civ. 2e, 28 juin 2012, n° 11-20.011, Dalloz actualité, 13 juill. 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2012. 1818
; RTD civ. 2012. 727, obs. B. Fages
; Dr. et pr. 2012. 242, obs. Vinckel ; rappr., Com. 16 juin 2015, n° 14-16.772, D. 2016. 449, obs. N. Fricero
).
La règle est ancienne et sa formule aussi : dès le début du siècle dernier, la Cour de cassation admet que l’effet interruptif attaché à une demande en justice se propage à une autre action lorsque les deux, quoique de causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Req. 3 avr. 1906, préc.). Appliquée au recouvrement, elle avait pu jouer dans une chronologie où l’action paulienne précédait l’action en recouvrement. En 2012, la deuxième chambre civile approuvait ainsi les juges du fond d’avoir déduit que l’action paulienne, en rétablissant le gage du créancier, avait interrompu la prescription de l’action en recouvrement engagée ensuite sur les mêmes biens (Civ. 2e, 28 juin 2012, n° 11-20.011, préc.) : le préalable venait en premier, incluant virtuellement l’action qui suivrait pour bénéficier des effets de la paulienne. Le sens inverse est donc possible, comme le montre l’arrêt sous examen.
Du point de vue du régime général de l’obligation, la solution garantit donc la cohérence du droit à l’exécution.
Une solution cohérente pour le droit à l’exécution
En l’espèce, la banque n’était créancière que de l’un des indivisaires. Elle ne pouvait donc saisir sa part dans l’immeuble indivis, mais seulement provoquer le partage au nom de son débiteur (C. civ., art. 815-17, al. 3). La licitation est ainsi, pour le créancier personnel d’un indivisaire, le seul moyen d’atteindre la valeur de l’immeuble. En réduisant l’indivision au seul usufruit, la donation privait la licitation de toute utilité – c’était d’ailleurs là l’acte d’appauvrissement qui nuisait au créancier.
S’il est vrai en l’espèce que la publicité de la donation faisait courir le délai de prescription au jour de sa publication, le créancier pouvait ne découvrir un tel acte d’appauvrissement qu’après avoir introduit une action visant à satisfaire son droit de créance. Dès lors que cette action est introduite à temps, il est nécessaire qu’elle interrompe le délai de prescription relatif aux actions lui permettant de protéger son droit de gage.
Ce serait, sinon, offrir une prime à la fraude dans une situation où le créancier est pourtant actif dans la défense de ses droits. L’action en recouvrement doit donc assurer la conservation des actions qui lui sont ouvertes pour garantir son droit à l’exécution, au titre du chapitre III du régime général des obligations dans le code civil.
Car, sur le plan substantiel, il en va finalement de la cohérence du droit à l’exécution de l’obligation.
D’ailleurs, quelques mois avant la décision commentée, la Cour de cassation, en formation identique, avait jugé que des saisies-arrêts conservatoires et les assignations en validité et en mise à exécution de ces saisies avaient le même but qu’une action en inopposabilité de contrats d’assurance sur la vie pour fraude : recouvrer les fonds détournés (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-16.403 F-D, M. Mignot, Prescription de l’action paulienne, LEDB juill. 2026, n° DBA203r3). Elle avait de même admis que la contestation, par un créancier, des mesures imposées par une commission de surendettement interrompt la prescription de sa demande en paiement ultérieure (Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 20-18.306, D. 2023. 602
; AJDI 2023. 693
, obs. F. Cohet
). Ainsi, l’approche téléologique, qui guide la théorie des actions imbriquées sur le plan procédural, assure parallèlement l’efficience de l’arsenal légal dont dispose le créancier insatisfait, lequel peut être contraint de multiplier les actions face à un débiteur résistant. De plus, il est commun d’assimiler, dans ses fonctions, l’action paulienne à une action conservatoire, rapprochant ainsi l’arrêt du 10 septembre de celui du 21 mai précité, où le conservatoire poursuit le même but que l’exécution : désintéresser le créancier.
Rappelons à ce titre que la formule retenue – « le désintéressement du prêteur » – n’est pas forgée pour l’occasion : elle était déjà mobilisée par la jurisprudence antérieure (v. un arrêt par lequel la 1re chambre civile avait jugé que la demande en paiement formée par un créancier déjà titulaire d’un titre exécutoire notarié interrompt la prescription de l’exécution forcée de ce titre, ces actions ayant « le même but, à savoir le désintéressement du prêteur », Civ. 1re, 12 juill. 2023, nos 21-25.587 et 21-25.588, Dalloz actualité, 25 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; Gaz. Pal. 7 nov. 2023, n° GPL455s6, note T. Goujon-Bethan ; LEDC sept. 2023, n° DCO201s4, obs. H. Kassoul ; LEDB oct. 2023, n° DBA201s5, obs. M. Mignot).
Cependant, la formule n’est-elle pas trop générale ?
On pourrait objecter que, pris isolément, « le désintéressement du créancier » est un but si général qu’il pourrait unir n’importe quelles actions d’un même créancier contre un même débiteur. La règle cesserait alors d’être une exception. Ce qui distingue pourtant l’exception, c’est l’identité de dette, mais aussi d’assiette : la licitation portait sur l’immeuble dont la donation avait soustrait la nue-propriété. Pour répondre à l’objection du caractère général du « désintéressement du créancier », il faut en tenir compte : le but commun est un critère finaliste, mais l’identité de dette et de bien visés par les actions est un indice objectivé d’imbrication et de but commun.
Ils empêchent l’interruption de prescription de s’étendre à n’importe quelle autre action du créancier : ce dernier ne pourrait pas bénéficier de l’extension pour une autre créance détenue à l’encontre du même débiteur. L’intérêt du créancier est donc protégé concernant les droits conçus pour fonctionner ensemble dans un même rapport d’obligation – à savoir le droit à l’exécution et l’action paulienne.
Et sur le plan procédural ?
Une solution cohérente sur le plan procédural
La solution a déjà reçu des explications convaincantes de la doctrine, en répondant à la question suivante : la prescription, qu’atteint-elle, au juste ?
En matière d’obligation, la prescription n’efface pas la dette : le paiement d’une dette prescrite n’est certes pas sujet à répétition (C. civ., art. 2249) mais la Cour de cassation juge qu’elle « interdit seulement au créancier d’exiger l’exécution de l’obligation » (Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 06-10.283, D. 2007. 1338
). Ce qu’elle éteint, c’est donc le pouvoir d’exiger le paiement. Or, ce pouvoir est unique, quand bien même le créancier l’exerce par des voies multiples : demander un titre, saisir, provoquer le partage, faire tomber un acte frauduleux. Ainsi, commentant un précédent jurisprudentiel, et s’appuyant sur la pensée de Demolombe et Motulsky, Thibault Goujon-Bethan désigne ce pouvoir comme une action-mouvement, à savoir « le droit lui-même mis en mouvement », par opposition au droit « à l’état de repos » (T. Goujon-Bethan, L’interruption de la prescription de l’exécution forcée par la demande en justice : l’actualité de la pensée de Demolombe, Gaz. Pal. 7 nov. 2023, n° 455s6 [note ss. Civ. 1re, 12 juill. 2023, nos 21-25.587 et 21-25.588, préc.]). Il rappelle que la notion processuelle d’action, entendue comme un droit autonome processuel, n’a pas remplacé cette notion d’action-mouvement qui exprime une réalité différente.
Distincte de l’action en justice visée par l’article 30 du code de procédure civile, l’action-mouvement s’impose pour saisir le phénomène de mise en œuvre d’un droit substantiel pour le défendre ou l’exercer. C’est pourquoi, dans le rapport d’obligation entre le prêteur et l’emprunteur, l’action-mouvement recouvre la faculté pour le prêteur d’exiger le paiement, indépendamment des voies de droit utilisées. L’auteur en déduit que c’est sur elle que porte l’effet extinctif de la prescription, laquelle « a vocation à encadrer toutes les formes d’actions-mouvement ». Si c’est ce pouvoir unique que la prescription menace, l’acte qui l’interrompt, l’interrompt tout entier, quelle que soit la voie empruntée ensuite.
Dans cette perspective, comme le démontre Thibault Goujon-Bethan, l’extension cesse alors d’être une faveur faite au créancier : elle découle de ce que ses demandes successives « mettent en mouvement » une seule et même créance.
par Hania Kassoul, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles HDR – Université Côte d'Azur
Civ. 2e, 10 sept. 2026, F-B, n° 23-20.368
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