Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
Lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire dans le délai prévu, mais qu’il l’a portée à sa connaissance dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir déclaré la créance. Par la suite, si le créancier estime que la créance déclarée par le débiteur est inférieure à celle qu’il prétend détenir, il peut solliciter un relevé de forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition de prouver que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.
Si le contentieux de la déclaration de créance a perdu de sa superbe, il n’en reste pas moins l’un des plus fournis du droit des entreprises en difficulté, d’une part, en raison de son importance dans le cadre du déroulement des procédures collectives et, d’autre part, à cause de la survie de plusieurs chausse-trappes procédurales pour les créanciers.
L’un de ces pièges se situe, pour le créancier, dans l’éventuelle forclusion pour dépassement du délai de déclaration. En effet, classiquement, le créancier qui ne pas procède dans les délais à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur risque de voir son droit inopposable à la procédure collective (C. com., art. L. 622-26, al. 2).
Pour éviter cette sanction, malgré le dépassement du délai, le créancier peut néanmoins intenter une action en relevé de forclusion (C. com., art. L. 622-26, al. 1). À ce titre, le code de commerce prévoit deux motifs possibles. D’une part, le créancier peut démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait. D’autre part, il peut établir que sa défaillance résulte d’une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce comprenant notamment l’énumération des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours.
Or, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a entendu atténuer la difficulté liée à la mise en œuvre de ces actions en relevé de forclusion en instaurant notamment une présomption de déclaration par le débiteur pour le compte du créancier lorsque sa créance a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-24, al. 3).
Hélas, ce texte a charrié avec lui de nouvelles interrogations, dont celle de la cohabitation de la présomption de déclaration de créance par le débiteur et des possibilités pour le créancier d’être relevé de forclusion. C’est ce dont témoigne l’arrêt ici rapporté.
L’affaire
En l’espèce, un jugement du 16 juin 2020, publié le 2 juillet 2020, a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice d’une société.
La société débitrice a remis la liste requise en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, sans mentionner la créance de l’un de ses créanciers. Or, cette erreur a été rectifiée par le biais d’une liste complémentaire transmise le 29 juillet 2020 comportant l’indication de la créance qui avait été omise.
Hélas, la mansuétude de la société débitrice n’a pas suffi à satisfaire le créancier, celui-ci estimant que le montant finalement mentionné était inférieur à la valeur de sa créance. Ce faisant, puisque le délai pour procéder à la déclaration de créance était expiré, le créancier a présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion afin d’être en mesure de procéder lui-même à la déclaration de sa créance.
N’ayant pas obtenu gain de cause en première instance, le créancier a porté l’affaire en appel où il sera plus heureux.
Pour la cour d’appel, si le créancier était fondé en sa demande et que cette dernière devait aboutir, c’est que la société débitrice n’avait effectivement pas mentionné la créance litigieuse au sein de la liste à transmettre aux organes de la procédure collective dans le délai requis de huit jours (C. com., art. R. 622-5). Surtout, bien que la créance en question figurât au sein de la liste complémentaire du 29 juillet 2020, les juges du second degré ont retenu que ladite liste avait été transmise plus de deux mois après le jugement d’ouverture, soit postérieurement au délai imparti pour déclarer la créance (nous peinons sur ce point à comprendre la méthode de calcul des délais opérée par les juges du fond…). De ce qui précède, la cour d’appel en a donc déduit que l’omission de la créance de la liste initiale de l’article L. 622-6 ouvrait droit à un relevé de forclusion « automatique » pour le créancier en raison de son oubli.
La société débitrice se pourvoit en cassation.
À l’appui de son pourvoi, elle rappelait fort simplement qu’un relevé de forclusion suppose, avant tout, l’absence de toute déclaration de créance dans le délai des deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC. Or, selon elle, une déclaration de créance avait bien été accomplie dans le délai requis, dans la mesure où la liste complémentaire, au sein de laquelle figurait la créance litigieuse, avait été adressée le 29 juillet 2020, soit moins de deux mois après la date de publication du jugement d’ouverture de la procédure le 2 juillet 2020.
Très justement, à notre sens, la Cour de cassation est convaincue par l’argumentaire et casse l’arrêt d’appel.
La solution
Pour parvenir à sa solution, la Cour de cassation fait œuvre de pédagogie et commence par rappeler les principes applicables en la matière.
Elle indique d’abord que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire (C. com., art. L. 622-24, al. 3), il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance. Ensuite, elle rappelle qu’à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 (C. com., art. L. 622-26 et R. 622-24).
Avec ces deux corps de règles, la Haute juridiction établit le premier pan de sa solution : lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remis au mandataire judiciaire dans les huit jours du jugement d’ouverture (C. com., art. R. 622-5), mais qu’il l’a néanmoins portée à la connaissance de ce mandataire dans le délai de la déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel, il n’est pas question d’ouvrir la voie du relevé de forclusion « automatique » au créancier pour cause d’omission de la liste de l’article L. 622-6, dans la mesure où malgré cet oubli, la créance a tout de même été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier.
D’une façon encore plus intéressante, en poursuivant l’analyse, la Cour de cassation fournit ensuite au créancier la marche à suivre dans la situation qui était la sienne. En effet, selon la Haute juridiction, toute action en relevé de forclusion engagée de la part du créancier n’était pas nécessairement vouée à l’échec. En l’occurrence, dans le cas où le créancier juge que la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, il peut, selon la Cour de cassation, demander à être relevé de forclusion, et ce, afin de déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, mais à condition d’établir, dans cette hypothèse, que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.
Appréciation de la solution
La solution commentée mérite l’approbation. Du moins, elle nous semble parfaitement satisfaisante lorsque la Cour de cassation dénie la possibilité pour le créancier d’obtenir un relevé de forclusion « automatique », malgré son absence de la liste de l’article L. 622-6, dès lors que le débiteur a, dans les délais, procédé à la déclaration de créance pour le compte du créancier.
En revanche, peut-être plus délicate est l’appréciation de la possibilité pour le créancier – dont la créance a été déclarée dans les délais par son débiteur, mais pour un montant jugé non satisfaisant – d’obtenir un relevé de forclusion en établissant que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait. Or, quand bien même ce dernier pan de la solution puisse surprendre, il nous paraît également devoir être approuvé.
Absence de relevé de forclusion automatique malgré l’omission du créancier de la liste de l’article L. 622-6
Le raisonnement adopté par la Cour de cassation se fonde sur le troisième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce. Ce texte prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance.
Las, le code de commerce reste ensuite muet quant à la façon selon laquelle le débiteur va porter effectivement la créance à la connaissance du mandataire.
Il est vrai que la voie la plus intuitive pour pallier cette absence serait de considérer que la connaissance du mandataire des créances que le débiteur déclare pour le compte des créanciers s’opère par le biais de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce.
Du reste, cette proposition fait sens d’un point de vue chronologique, car ladite liste doit être remise par le débiteur dans les huit jours de l’ouverture de la procédure à l’administrateur et au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 622-5). Or, puisqu’elle doit comprendre l’énumération des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours, il s’agit, en quelque sorte, de la toute première information dont disposeront les organes de la procédure quant à la composition du passif du débiteur.
Au demeurant, la liste de l’article L. 622-6 fait donc figure « d’instrument privilégié » pour les déclarations de créances qu’opérerait le débiteur pour le compte de ses créanciers… mais il ne peut être le seul !
Plus précisément, l’introduction par l’ordonnance du 12 mars 2014 de la possibilité pour le débiteur de déclarer des créances pour le compte de ses créanciers n’a pas modifié le délai de droit commun des déclarations de créances : celui-ci est toujours de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure, et ce, quel que soit l’auteur de la déclaration.
Certes, il se peut que la liste fournie dans les huit jours du jugement d’ouverture soit suffisante pour établir la créance et qu’elle vaille alors présomption de déclaration dans les limites de l’information donnée au mandataire (Com. 5 sept. 2018, n° 17-18.516 F-P+B+I, Dalloz actualité, 7 sept. 2018, obs. A. Lienhard ; D. 2018. 2067, note J. Levy et T. de Ravel d’Esclapon
; ibid. 2019. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. sociétés 2018. 747, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2018. 1016, obs. A. Martin-Serf
).
Toutefois, l’article L. 622-24 n’imposant pas d’instrumentum particulier, toutes créances portées à la connaissance du mandataire dans les deux mois qui suivent la publication du jugement d’ouverture pourront aussi bien valoir présomption de déclaration peu important leur présence ou non sur la liste de l’article L. 622-6. Pour preuve, lorsque la Cour de cassation a défini le contenu de la présomption de déclaration, elle ne s’est référée ni à la liste des créances de la liste de l’article L. 622-6 ni au délai de huit jours, mais s’en est tenue à la lettre de l’article L. 622-24 du code de commerce (Com. 8 févr. 2023, n° 21-19.330 F-B, Dalloz actualité, 13 mars 2023, obs. M. Guastella ; D. 2023. 1252
, note J. Levy et T. de Ravel d’Esclapon
; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; RTD com. 2023. 443, obs. A. Martin-Serf
).
Ce qui précède est également visible au sein de l’arrêt sous commentaire, puisqu’ayant omis la créance litigieuse de la liste de l’article L. 622-6, le débiteur l’avait néanmoins ensuite portée à la connaissance du mandataire, ce qui, pour la Cour de cassation, suffisait à valoir déclaration de créance.
Ces éléments étant établis, l’on peut se demander pourquoi le créancier, en l’espèce, insistait sur son absence de la liste de l’article L. 622-6.
Pour répondre, gardons à l’esprit que le but du créancier était d’être en mesure de rectifier la déclaration opérée par le débiteur dans l’espoir de voir un montant supérieur y figurer. En l’occurrence, c’est pour cette raison que le créancier avait soumis une requête en relevé de forclusion. Or, le fait de fonder cette dernière sur son omission de la liste de l’article L. 622-6 n’était pas innocent, car l’on sait que le régime de cette demande est « facilitée » depuis que la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir ladite liste ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, sollicitant un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Com. 16 juin 2021, n° 19-17.186 FS-B, Dalloz actualité, 28 juin 2021, obs. B. Ferrari ; Revue pratique du recouvrement - EJT 2021. 71, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; D. 2021. 1183
; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 2262, chron. S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus
; Rev. sociétés 2021. 551, obs. F. Reille
; RTD com. 2021. 919, obs. A. Martin-Serf
; 26 oct. 2022, n° 21-13.645 NP, Dalloz actualité, 13 janv. 2023, obs. R. Azevedo ; Revue pratique du recouvrement - EJT 2023. 12, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RTD com. 2023. 214, obs. A. Martin-Serf
).
Autrement dit, l’omission de la liste constitue pour le créancier un cas de relevé de forclusion « automatique », d’où son attrait pour celui qui en serait le demandeur !
En l’espèce, la question de l’omission ou non du créancier de la liste de l’article L. 622-6 et, par suite, son éventuel relevé de forclusion n’avait pas à se poser, car la créance ayant été portée à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de la déclaration de créance, le créancier n’avait, en réalité, encouru aucune forclusion. La créance a été déclarée, par présomption, du fait du débiteur !
À tout le moins, voilà une première raison de s’étonner de l’espoir que semble entretenir l’arrêt ici rapporté lorsqu’il suggère, dans un second temps, qu’une action en relevé de forclusion fondée sur la démonstration par le créancier que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait pourrait prospérer.
Entretenir l’espoir d’une action en relevé de forclusion sur un autre fondement ?
En l’espèce, la Cour de cassation juge que lorsque le créancier estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, il peut demander à être relevé de la forclusion afin de déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.
De prime abord, la solution a de quoi surprendre dans la mesure où comme nous l’indiquions la créance a bien été déclarée, même si son montant ne satisfait pas le créancier, de sorte que stricto sensu aucune forclusion n’a été encourue.
Cette opinion est notamment relayée par le professeur Le Corre s’interrogeant sur la possibilité pour un créancier d’obtenir un relevé de forclusion lorsqu’il ne déclare pas personnellement dans les délais et dès lors que la présomption ne joue pas en sa faveur : « peut-il par exemple, demander un relevé de forclusion pour 50 si le débiteur l’a portée sur la liste pour 100 alors que sa créance est de 150 ? Une réponse négative nous semble s’imposer. En effet, par le jeu de la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier, la créance est réputée avoir été déclarée dans les délais » (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 12e éd., Dalloz Action, 2023-2024, n° 662.637).
Cela étant, il n’est pas non plus tout à fait incohérent d’admettre, comme la Cour de cassation en l’espèce et à la suite d’autres auteurs, que le créancier puisse être relevé de forclusion à hauteur du différentiel entre le montant qu’il estime être dû et celui mentionné par le débiteur en démontrant que la défaillance dans la déclaration n’est pas due à son fait (J. Lévy et T. de Ravel d’Esclapon, Être ou ne pas être sur la liste du débiteur, BJE janv. 2018, n° 115n2, p. 63, spéc. n° 10 ; A. Lienhard, Procédures collectives, Delmas, n° 101.25).
Du reste, nous adhérons finalement volontiers à cette dernière opinion.
Surtout, ne perdons pas de vue que l’article L. 622-24 du code de commerce n’évoque qu’une présomption de déclaration par le débiteur pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas transmis sa propre déclaration, ce qui, selon une doctrine autorisée, devrait ménager au créancier toutes les voies pour finalement y procéder en ce donc compris une éventuelle action en relevé de forclusion (F. Pérochon et alii, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 2770).
Reste qu’à notre sens le créancier aura toutes les peines du monde à établir que, dans cette situation, sa défaillance dans la déclaration n’est pas due à son fait. Au vrai, si la solution a le mérite d’avoir été posée par la Cour de cassation, il nous semble que le créancier doit éviter de fonder tous ses espoirs sur une éventuelle action en relevé de forclusion.
À vrai dire, il semble même que le moyen le plus « certain » pour le créancier de ne pas se trouver lésé par la présomption de déclaration serait que le plan soit résolu avec ouverture concomitante ou subséquente d’une nouvelle procédure. Dans ce cas, la dispense de déclaration et l’admission de plein droit au passif de cette seconde procédure sous la déduction des sommes déjà perçues (C. com., art. L. 626-27, III) ne privent pas les créanciers du droit de déclarer leur créance dans des conditions différentes (Com. 30 janv. 2019, n° 17-31.060 F-P+B, Dalloz actualité, 7 mars 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 253
; Rev. sociétés 2019. 214, obs. P. Roussel Galle
; RTD com. 2019. 482, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 499, obs. H. Poujade
), à charge pour eux de se soumettre au processus de vérification du passif pour ce qui diffère (Com. 6 mars 2019, n° 17-27.607 F-D, Rev. sociétés 2019. 424, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2019. 499, obs. H. Poujade
).
Pour finir, nous ne saurions que recommander aux créanciers de ne pas s’appuyer sur la déclaration effectuée par le débiteur et de procéder à la leur (F. Pérochon et alii, op. cit., n° 2769), la seconde se substituant à la première dès lors qu’elle intervient dans le délai imparti pour déclarer (C. com., art. L. 622-24, al. 3).
Après tout, n’est-il pas exact que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même ?
Com. 27 mars 2024, FS-B, n° 22-21.016
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