Action militante de désobéissance civile justifiée par l’exercice de la liberté d’expression

La Cour de cassation continue à développer sa jurisprudence selon laquelle une infraction de droit commun peut être neutralisée par l’exercice de la liberté d’expression. Elle retient que l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation permet ici de justifier d’une action militante constituant une infraction dès lors qu’elle relève d’un sujet d’intérêt général, que l’action a un lien direct avec ce sujet et qu’elle s’est déroulée pacifiquement.

Depuis quelques années déjà, l’on sait que le fait justificatif liberté d’expression – sous l’égide de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – peut être amené à jouer, non seulement pour les infractions de presse, mais pour les infractions de droit commun. Cette extension, notamment à l’égard des actions militantes, a conduit la Cour de cassation à affiner son contrôle dont elle délivre ici une nouvelle manifestation (v. d’ailleurs l’arrêt du même jour, Crim. 14 janv. 2026, n° 25-84.194). 

Faits et procédure. En octobre 2022, des manifestants avaient bloqué une autoroute en s’asseyant sur l’ensemble des trois voies de circulation. Ils étaient porteurs de gilets orange sur lesquels étaient inscrits « Dernière Rénovation » et brandissaient des banderoles avec la même inscription. Les services de police se sont rendus sur place pour déloger les manifestants. Ces derniers refusant d’obtempérer, ils ont été interpellés, menottés et placés en garde à vue. À l’issue de cette mesure, ils reçurent une convocation devant le tribunal correctionnel pour être jugés des chefs de mise en danger délibérée d’autrui et entrave à la circulation des véhicules. 

Le tribunal a relaxé les huit prévenus s’agissant du premier chef d’accusation mais les a condamnés pour l’infraction d’entrave à la circulation à une peine, soit de travaux d’intérêt général, soit de jours-amendes. Sept prévenus ont relevé appel, suivis par le ministère public. La cour d’appel, quant à elle, a relaxé les prévenus en considérant que l’incrimination d’entrave constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des prévenus sur un sujet d’intérêt général. Elle s’appuie ainsi sur le fait justificatif de l’article 10 de la Convention européenne.

Moyens du pourvoi. Le ministère public s’est pourvu en cassation sur le fondement de l’insuffisance de motifs. Il reproche à la cour d’appel une motivation insuffisante du contrôle de proportionnalité, in fine pour reprocher à la cour d’avoir privilégié la liberté d’expression et de réunion sur le droit de circulation. De manière plus intéressante, il reproche à la cour de ne pas avoir suffisamment caractérisé « l’existence d’un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général ». Ainsi, il invoque que le lien entre l’action et l’opinion exprimée n’apparaît pas « de façon claire et univoque » et plus précisément que « le comportement consistant à bloquer la circulation sur les trois voies d’une autoroute ne présente pas de lien, et encore moins de lien direct, avec le sujet d’intérêt général avancé » qui est relatif à la rénovation thermique des bâtiments pour adapter les logements aux effets du dérèglement climatique.

La justification d’une infraction par l’exercice de la liberté d’expression

Cela fait déjà quelques temps que la Cour de cassation a affirmé que la liberté d’expression – jouant comme un fait justificatif – était en mesure de neutraliser une incrimination. Originellement cantonnée aux infractions de presse, cet effet neutralisant s’est progressivement imposé s’agissant des infractions de droit commun : qu’il s’agisse de l’escroquerie pour un journaliste infiltré (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774 P, Dalloz actualité, 16 nov. 2016, obs. J. Gallois ; D. 2016. 2216 ; AJ pénal 2017. 38, obs. N. Verly ; Légipresse 2017. 67 et les obs. ; ibid. 92, Étude H. Leclerc ; RSC 2016. 767, obs. H. Matsopoulou ), de l’exhibition sexuelle pour une Femen (Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827, Dalloz actualité, 6 mars 2020, obs. A. Blocman ; D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ; Légipresse 2020. 148 et les obs. ; ibid. 233, étude L. François ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ; ibid. 909, obs. X. Pin ), du vol pour les décrocheurs des portraits d’Emmanuel Macron (Crim. 22 sept. 2021, n° 20-85.434, Dalloz actualité, 8 oct. 2021, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2021. 533 ; Légipresse 2021. 462 et les obs. ; ibid. 600, étude C. Bigot ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; RSC 2021. 823, obs. X. Pin ; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna ; 18 mai 2022, n° 21-86.685, Dalloz actualité, 1er juin 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022. 1186 , note S. Pellé ; AJ pénal 2022. 374, obs. J.-B. Thierry ; AJCT 2022. 593, obs. S. Lavric ; Légipresse 2022. 340 et les obs. ; ibid. 487, étude R. Le Gunehec et A. Pastor ; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer ; RSC 2022. 817, obs. X. Pin ; ibid. 2023. 415, obs. D. Zerouki et E. Rubi-Cavagna ). La formule selon laquelle « l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause » est désormais bien établie. C’est alors la notion de « débat » ou de « sujet » « d’intérêt général » qui est mobilisée pour justifier de faire primer la liberté d’expression sur d’autres droits ou intérêts antagonistes (v. T. Besse, Liberté d’expression et intérêt général : du droit spécial au droit commun, Dr. pénal 2021. Étude 1, p. 7).

En l’espèce, l’existence d’un sujet d’intérêt général à l’origine de la manifestation est caractérisée et non spécialement contestée. La cour d’appel avait retenu qu’il s’agissait « d’une action militante portée par la campagne environnementaliste « Dernière Rénovation », qui a pour objectif d’interpeller l’opinion publique et les pouvoirs publics sur le dérèglement climatique et ses conséquences, ainsi que sur la nécessité absolue que le gouvernement procède de façon efficace à une rénovation thermique des bâtiments ». Tant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 15 févr. 2005 Steel et Morris c/ Royaume-Uni, n° 68416/01) que la Cour de cassation (Crim. 22 sept. 2021, n° 20-85.434, préc.) avaient déjà pu retenir une telle notion s’agissant des questions liées à l’environnement soulevées par des manifestants ou activistes. 

Le lien entre l’action expressive et le sujet d’intérêt général

Or, cette extension de la neutralisation des incriminations a conduit à englober des modes d’expression, à l’instar de l’expression militante, qui ne relève pas simplement du propos, mais de ce que l’on pourrait qualifier « d’action expressive ». Lorsqu’il s’agit d’analyser un propos, il apparaît plus aisé de retenir s’il relève ou non d’un sujet d’intérêt général. Or, la diversité et la créativité des modes d’action des militants – constituant une expression symbolique – conduit à une analyse plus scrupuleuse du lien entre l’action et son objectif. C’est pourquoi la Cour rappelle qu’il appartient au juge de s’assurer « du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général » avant tout contrôle de proportionnalité (v. déjà, Crim. 8 janv. 2025, n° 23-80.226, Dalloz actualité, 24 janv. 2025, obs. S. Lavric ; D. 2025. 58 ; AJ pénal 2025. 83, note T. Besse ; Légipresse 2025. 16 et les obs. ; ibid. 153, comm. R. Le Gunehec ; RSC 2025. 59, obs. P. Beauvais ; ibid. 447, obs. E. Rubi-Cavagna et D. Zerouki ; 5 févr. 2025, n° 24-80.051, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. C. Le Roux ; D. 2025. 247 ; AJ pénal 2025. 145, obs. A. Roques ; ibid. 147 et les obs. ; Légipresse 2025. 77 et les obs. ; ibid. 159, comm. A. Dejean de la Bâtie ; RSC 2025. 447, obs. E. Rubi-Cavagna et D. Zerouki ; T. Besse, Nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la liberté d’expression neutralisante, AJ pénal 2025. 83 ; v. l’arrêt du même jour, Crim. 14 janv. 2026, n° 25-84.194, préc.). Cette analyse se concentre sur le contenu, voire la pertinence, de l’action, et sur sa réception par le public à qui elle est destinée.

En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel a bien retenu l’existence d’un lien direct en ce que « les prévenus étaient vêtus de chasubles de couleur orange, signe distinctif de la campagne, et brandissaient des banderoles avec l’inscription "Dernière Rénovation" sur lesquelles on pouvait voir une maison en flammes, en lien évident avec les revendications portées par le collectif dont ils se réclamaient, c’est-à-dire la nécessité de procéder à la rénovation thermique des bâtiments afin de réduire significativement les émissions carbone de la France, et que le déroulé de banderoles en travers de l’autoroute a permis d’informer les automobilistes et les médias présents du contexte de leur action. [Elle relève] que les revendications des prévenus ont d’ailleurs été parfaitement comprises et massivement relayées par les médias ».

L’exigence du caractère pacifique de l’action collective

La Cour retient enfin les conséquences inhérentes à l’exercice de l’expression collective par l’entremise du mode d’expression qu’est la manifestation. Ainsi, dans une telle situation, la liberté d’expression est difficilement séparable de la liberté de manifestation pacifique et de réunion. Elle reprend à son compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté d’expression ». Ainsi, « l’absence d’actes de violence de la part des manifestants » doit conduire à une « certaine tolérance » à l’égard de ces rassemblements pacifiques » dès lors que « les perturbations intentionnelles » créées ne dépassent pas « celles qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique » (CEDH 15 oct. 2015, Kudrevičius et autres c/ Lituanie, n° 37553/05, § 150, Dr. soc. 2016. 697, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ).

 En l’espèce, la Cour retient notamment que les juges du fond ont bien relevé que l’action est qualifiée de « désobéissance civile », que les manifestants « n’ont pas forcé leur entrée sur la route, sont restés pacifistes et non violents », qu’ils ont agi de manière organisée et à visage découvert sans autre motivation personnelle ou financière, et n’ont porté atteinte à la dignité de la fonction d’aucune personne. La Cour relève par ailleurs, s’agissant des perturbations que « le blocage n’a duré qu’une trentaine de minutes » et que le Samu et les hôpitaux avaient été prévenus en amont. Ainsi, les circonstances entourant la manifestation ont permis d’éviter, du moins de minimiser, les atteintes à la sécurité publique et routière et la liberté d’aller et venir.

Dès lors, il ne pouvait être reproché à la Cour d’appel, ni l’insuffisance de motivation, ni d’avoir décidé qu’une déclaration de culpabilité constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. 

 

par Baptiste Nicaud, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges, Avocat au Barreau de Paris

Crim. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-83.632

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