Adaptation non dénaturante d’une œuvre musicale à des fins publicitaires, « reprise de l’univers de l’auteur »
En l’absence de dénaturation, le compositeur d’une œuvre musicale est irrecevable à agir sur le fondement du droit au respect et à l’intégrité de son œuvre dès lors qu’il a consenti à l’exploitation secondaire de son œuvre à des fins publicitaires dans le cadre d’un contrat de commande.
Cession du droit d’adaptation à des fins publicitaires d’une œuvre musicale commanditée : validité du consentement de l’auteur réitéré par mail
En l’espèce, le compositeur de la musique du film L’Enfer a consenti, par un contrat de commande conclu en 2009 avec la société Lobster films productrice, à des exploitations secondaires de son œuvre, « notamment » publicitaires. Le contrat de commande conditionnait cette adaptation à la confirmation par écrit de l’accord de l’auteur ; accord réitéré en l’occurrence par mail après que la société Lobster ait concédé une licence d’exploitation de la musique à une agence de publicité new-yorkaise. Considérant que l’adaptation de sa musique dans des spots publicitaires par le titulaire de la licence porte atteinte à son droit moral, le compositeur agit contre le commanditaire et l’agence de publicité, au titre de la violation des règles applicables à la cession du droit d’adaptation contre le premier, et au titre de la dénaturation de son œuvre contre la seconde. Son action fondée sur le droit au respect et à l’intégrité de son œuvre est rejetée, la cour d’appel ayant jugé que la cession du droit d’adaptation était suffisamment explicite et que l’adaptation n’était pas dénaturante s’agissant d’une adaptation guidée par des impératifs de durée et dans le respect de « l’univers » de l’auteur de l’œuvre originale de surcroît associée à une marque de luxe.
Le contexte de la cession du droit d’adaptation attire l’attention en ce qu’elle a d’abord été consentie par l’auteur dans le contrat de commande dont l’une des clauses mentionnait « des exploitations secondaires de la musique et notamment la sonorisation d’un film publicitaire sous réserve de l’accord écrit du compositeur », avant que l’auteur ne donne un accord de principe par mail quelques années plus tard à « l’utilisation de sa musique dans des spots publicitaires ». La question était donc celle de la validité sur le fond de la clause de cession initiale, rédigée de façon relativement large, et, dans son prolongement, de la valeur du consentement de l’auteur réitéré par simple mail.
Pour rappel, toute adaptation d’une œuvre originale suppose expressément l’accord de l’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit de l’incorporation de sa musique dans une publicité. C’est la synchronisation de l’œuvre qui doit alors être consentie. Le droit de synchronisation n’est pas reconnu légalement mais par la jurisprudence (Civ. 1re, 17 déc. 1991, n° 90-16.089, « L’incorporation d’une mélodie dans une séquence publicitaire ne constitue pas une simple exécution publique de l’œuvre, seule visée par l’article 1er des statuts de la SACEM : l’exploitation des droits dérivés d’une telle utilisation publicitaire est soumise à l’autorisation de l’auteur lui-même, ou de ses ayants cause, et éventuellement, de son éditeur ») et reste délicat à cerner en ce qu’il relève à la fois du droit patrimonial et du droit moral de l’auteur. Traduction de l’adaptation de l’œuvre en matière de composition musicale incorporée dans une publicité il suppose, de fait, l’accord de l’auteur. En effet, la cession de son droit de reproduction n’est pas de nature à entraîner celle de son droit d’adaptation d’après l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l’auteur est illicite et qu’il « en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement (…) », ce qui implique de distinguer le droit d’adaptation du droit de reproduction.
De plus, l’enregistrement audiovisuel d’une œuvre protégée constitue une fixation matérielle de celle-ci et, à défaut de consentement de l’auteur, une contrefaçon (jugé par ex., à propos de l’apparition d’une séquence de jeu vidéo sur l’écran d’un ordinateur dans le cadre d’un clip publicitaire pour du matériel informatique, Paris, 22 sept. 1988, D. 1988. 258). Enfin, la jurisprudence considère, plus largement, que l’adaptation non autorisée constitue « nécessairement » une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, que cette adaptation soit réussie ou non et qu’elle vise des produits plus ou moins éloignés de l’univers de la chanson (et indépendamment de leur nature luxueuse ou commune). Le seul fait d’utiliser une chanson sans accord de l’auteur est une atteinte à l’œuvre puisqu’elle modifie sa finalité et sa perception par le public (Civ. 1re, 2 avr. 2009, n° 08-10.194, à propos de la chanson On va s’aimer utilisée sans autorisation à des fins publicitaires, RTD com. 2009. 305, obs. F. Pollaud-Dulian
).
En l’espèce, l’accord de l’auteur a certes bien été contractuellement prévu mais la clause intitulée « Autorisation d’exploitation » a été rédigée de manière relativement imprécise tant sous l’angle de la destination de l’utilisation (les termes « à des fins publicitaires » étant précédés de l’adverbe « notamment »), que de la durée de la cession et de son périmètre spatial (quoique cette dernière exigence ait perdu de sa pertinence dans le contexte de la dématérialisation). Or, en matière d’adaptation publicitaire, la rédaction des clauses de cession est délicate et suppose de la finesse. Trop générales, elles peuvent être privées d’effet faute d’une délimitation suffisante des droits cédés dans leur destination, leur temporalité et leur territorialité (Civ. 1re, 12 juill. 2006, n° 05-15.472, D. 2006. 2313, obs. J. Daleau
; RTD com. 2007. 92, obs. F. Pollaud-Dulian
; cassation de « l’arrêt d’appel qui a donné effet à une clause [de cession] que la généralité de ses termes rendait inopérante quant à la destination de l’œuvre […] », en l’espèce la clause autorisait toute « utilisation publicitaire », « sans limitation de temps, d’espace et de formes ») ; trop restrictives elles risquent de priver d’efficience la cession du droit d’adaptation.
Pourtant, le pourvoi n’invoque pas la généralité de la clause du contrat de commande mais uniquement celle de son accord de principe réitéré par simple mail. L’argument est écarté par les juges du fond sur le fondement de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui subordonne « la transmission des droits de l’auteur (…) à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession ce qui suppose nécessairement un accord écrit ». La nécessité d’un écrit est donc une exigence déductive mais non assortie d’une exigence formelle. Dans cette mesure la réitération, fût-ce par simple mail, ne déroge pas à la règle. On s’étonnera néanmoins que la généralité de la destination de clause de cession, de même que l’absence de durée et de périmètre d’exploitation n’aient pas été relevés par les juges du fond. La justification à cette motivation succincte des juges du fond doit sans doute être recherchée ailleurs que dans les règles applicables à la cession du droit d’exploitation. Le respect du droit moral, bien davantage justifié par les juges du fond, explique sans doute cette tolérance apparente dans l’appréciation de la validité d’une cession pourtant discutable sur le fond.
Enfin, la qualification de l’œuvre originale qui devient œuvre dérivée ou composite après son adaptation, justifie également l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première au titre de l’article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence est constante sur ce point et impose de s’assurer de l’accord de l’auteur de l’œuvre préexistante avant de créer l’œuvre dérivée, la liberté d’expression de l’auteur de l’œuvre seconde n’étant pas de nature en elle-même à justifier l’atteinte au droit d’auteur (Paris, 23 févr. 2021, n° 19/09059, Dalloz actualité, 12 mars 2021, obs. O. Wang ; D. 2021. 1442, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina
; RTD com. 2021. 818, obs. F. Pollaud-Dulian
).
La particularité de la destination publicitaire soulève par ailleurs deux problématiques relatives au droit moral et mises en exergue dans cette décision : celle de la dénaturation de l’œuvre, par exemple par amputation (que l’on songe à la réduction de l’œuvre pour respecter la contrainte du format dérivé) et celle de la dévalorisation potentielle de l’œuvre qui serait associée par exemple à des produits non luxueux.
Absence de dénaturation d’une publicité qui intègre une œuvre originale dans le respect de « l’univers de l’auteur »
Le demandeur invoquait également l’atteinte à son droit au respect et à l’intégrité de son œuvre en reprochant à l’agence de publicité des modifications substantielles et dénaturantes de sa création musicale alors que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur ou l’artiste-interprète abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder (…) ». Les juges du fond devaient donc se prononcer sur le caractère dénaturant de l’adaptation de l’œuvre musicale. Leur appréciation traduit un certain pragmatisme induit par les spécificités du format publicitaire s’agissant de la question de la réduction de l’œuvre. Après avoir rappelé la particularité du format publicitaire « par essence de courte durée », la cour d’appel en a déduit que ni « la découpe », « (ni) la suppression d’une phrase mélodique, l’adjonction d’un « reverb » et d’un bruitage (…) ne constituent une dénaturation ou un détournement de l’œuvre ». La nécessité de l’accord préalable de l’auteur, avant toute modification de l’œuvre préexistante par réduction ou adjonction ou transformation, semble trouver ainsi une limite naturelle dans les spécificités techniques de l’œuvre nouvelle. Telle n’est pas toujours la position de la Cour de cassation qui a pu rappeler que toute modification de l’œuvre suppose l’accord de l’auteur, par exemple, à propos de la réduction d’un cliché original induit par son utilisation publicitaire sur une bouteille d’eau de petit format, de la modification des couleurs et de l’inversion spatiale du sujet de la photographie (Civ. 1re, 12 juill. 2006, préc.).
Par ailleurs, la question du détournement, écartée également par la cour d’appel, aurait pu être pertinente si l’œuvre avait été transposée dans un contexte potentiellement dévalorisant ou dégradant et en l’absence d’un objectif parodique au sens de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Rien de tel en l’occurrence, d’une part, parce que l’univers « sensuel et aquatique » de l’œuvre originale reste identifiable dans l’adaptation publicitaire (bien que l’appréhension de cet élément soit empirique) et d’autre part, parce que l’association du nom de l’auteur à une marque de luxe exclut « toute circonstance dévalorisante pour l’œuvre ». Il faut en conclure que deux éléments sont pertinents pour apprécier l’atteinte au droit moral par le détournement de l’œuvre. D’abord, lorsque le parti pris esthétique adopté par l’auteur de l’œuvre originale est identifiable dans l’œuvre adaptée, cette circonstance est de nature à exclure la dénaturation. Ensuite, la destination de l’œuvre seconde associée à une marque de prestige ou de luxe exclut le détournement critique. Le dénigrement fautif est celui qui se caractérise par une attaque menée sans fondement dans la seule intention de nuire et non de livrer une information d’intérêt général, et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de la concurrence déloyale. Dans une telle hypothèse le dénigrement « excède les limites admissibles de la liberté d’expression » (Com. 1er déc. 2021, n° 20-17.309, Légipresse 2022. 194, étude N. Verly
).
Si la question de l’absence de détournement de l’œuvre originale ne soulevait guère de difficultés en l’espèce, la validité reconnue à la cession du droit d’adaptation est plus discutable sur le fond s’agissant d’un accord de principe de l’auteur, donc imprécis par définition, dans le prolongement d’une clause elle-même générale. Pourtant l’appréciation stricte des exigences de fond est une contrepartie utile aux difficultés d’appréciation de la dénaturation de l’œuvre, nécessairement empreinte de subjectivité, en particulier lorsque l’utilisation publicitaire implique la modification de l’œuvre et en altère sa perception par le public.
Civ. 1re, 22 juin 2024, F-B, n° 22-24.462
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