Admissibilité des témoignages de salariés produits par l’employeur

Il ressort d’un arrêt du 19 avril dernier que le juge prud’homal ne peut écarter d’office, d’une part, le témoignage du salarié, intervenant volontaire à titre accessoire au soutien de la prétention de l’employeur, et, d’autre part, le témoignage anonymisé du salarié. Il lui appartient d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.

Soc. 19 avr. 2023, n° 21-20.308

En l’espèce, un salarié de la société Airbus opérations ayant fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire contestait cette sanction. Il appartenait dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de la véracité des faits invoqués. Dans ce contexte, la cour d’appel a écarté une attestation, remise par un salarié à l’employeur, au motif que le premier, intervenant volontairement à titre accessoire, était partie à la procédure d’appel. Elle a également déclaré sans valeur probante une attestation « anonyme » d’un salarié, ainsi que le compte rendu de son entretien avec un membre de la DRH, puisque la personne incriminée – le salarié – ne saurait se défendre d’accusations anonymes.

La chambre sociale exerce sa censure, au visa du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale. Elle souligne d’abord que l’intervenant volontaire à titre accessoire ne peut être considéré comme ayant témoigné en sa propre faveur. En effet, il n’émet aucune prétention à titre personnel mais se limite à soutenir celles d’une partie principale. La Cour distingue ensuite le témoignage anonyme du témoignage anonymisé. Elle explique que « si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ».

© Lefebvre Dalloz