Adoption au Sénat de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus par les fournisseurs d’intelligence artificielle
La proposition de loi « Darcos » relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée le 12 décembre 2025, a suscité quelques questionnements quant à sa légalité, raison pour laquelle le texte a d’abord été soumis au Conseil d’État fin mars 2026. Il est dorénavant adopté du côté du Sénat, à l’unanimité.
Saisi par le président du Sénat, ante étude devant le Parlement, le Conseil d’État a rendu son avis le 19 mars 2026. Les juges ont émis un avis favorable au texte, qui consolide la proposition de loi. En effet, ils estiment que les fournisseurs d’intelligence artificielle (IA) utilisent de nombreuses données et œuvres, sans que les auteurs et ayants droit puissent identifier avec précision si leurs créations ont été utilisées. Ce « moissonnage » est réalisé en l’absence de toute rémunération et conduit in fine à la création de contenus synthétiques nouveaux susceptibles de concurrencer les œuvres préexistantes.
La proposition de loi a pour objectif de rééquilibrer le rapport de force en instaurant une présomption simple d’utilisation. L’avis du Conseil d’État témoigne de la reconnaissance de cette difficulté probatoire : les juges ne s’opposent pas à l’adoption du texte par le législateur français, conforme à la Constitution et au droit européen.
La proposition de loi s’inscrit à la suite d’un précédent rapport du Sénat dans lequel les rapporteurs proposaient trois temps afin d’encadrer l’utilisation des contenus culturels par l’IA (A. Evren, L. Darcos et P. Ouzoulias, Rapport d’information n° 842, Création et IA : de la prédation au partage de la valeur, 9 juill. 2025).
Dans un premier temps, il s’agissait de laisser place à la concertation débutée en juin 2025 par Rachida Dati et Clara Chappaz entre des dirigeants de sociétés du secteur de l’IA et des représentants de titulaires de droits, qui n’a abouti à aucun accord entre les personnes concernées.
Dans un deuxième temps, les rapporteurs préconisaient en cas d’échec, avéré en l’espèce, la possibilité d’une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption simple d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Cette proposition est issue de l’une des solutions évoquées par Alexandra Bensamoun dans son rapport présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA, Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, 23 juin 2025, p. 41).
Enfin, en cas de nouvel échec, les rapporteurs proposaient la mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA afin de permettre la rémunération des titulaires de droit en contrepartie de l’utilisation de leurs contenus (pour aller plus loin, S. Le Cam et F. Maupomé, Proposition de loi sénatoriale relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, Dalloz actualité, 19 janv. 2026).
La proposition de loi, soumise à l’avis du Conseil d’État, résulte de l’échec de la concertation entre fournisseurs d’IA et ayants droit. L’avis rendu par les juges est favorable à l’instauration de la présomption d’exploitation, mais formule certaines préconisations.
La compétence du législateur français
Le Conseil d’État apprécie la compétence du législateur français au regard du cadre établi par le droit de l’Union européenne. Il estime que le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’IA (RIA) ne remet pas en cause l’application du droit d’auteur prévu par la législation de l’Union européenne.
En effet, si le règlement harmonise les règles relatives au développement, à la commercialisation et à l’utilisation des systèmes d’IA, il laisse la liberté aux États membres d’établir « le régime des sanctions et autres mesures d’exécution ». Cette possibilité d’intervention s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle chaque État membre peut fixer les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables et notamment les « modalités d’administration de la preuve » (CJUE 21 juin 2017, Sanofi Pasteur, aff. C-621/15, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. T. Coustet ; AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser
; D. 2017. 1807
, note J.-S. Borghetti
; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; RTD civ. 2017. 877, obs. P. Jourdain
).
Dès lors, le Conseil d’État considère que la proposition de loi prévoit l’instauration d’un régime probatoire, qui relève des modalités procédurales de recours en justice que les États membres sont libres d’établir. Le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence du législateur français pour instaurer ce régime probatoire.
En clair, le principe d’autonomie procédurale permet à chaque État d’organiser les règles de preuve et de procédure devant ses juridictions. Cette présomption relève donc bien de la compétence nationale, puisqu’elle ne modifie pas le droit d’auteur, mais seulement la manière d’en prouver les éventuelles atteintes. Cependant, pour éviter l’empiétement sur les notions définies au niveau européen, le Conseil d’État suggère la modification d’un terme.
D’une présomption d’exploitation à une présomption d’utilisation
La proposition de loi contient un unique article L. 331-4-1 rédigé en ces termes : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ». Il prévoit une présomption simple d’exploitation dès lors qu’un indice relatif au développement, au déploiement du système d’IA ou à ses résultats rend cette exploitation vraisemblable.
Le Conseil d’État suggère cependant de remplacer le terme « exploité » par le terme « utilisé », dans la mesure où le terme « exploité » renvoie au droit d’exploitation et désigne le droit de reproduction, défini par le législateur européen. Néanmoins, en droit français, le droit d’exploitation prévu par le code de la propriété intellectuelle englobe les droits de représentation et de reproduction qui couvrent l’ensemble des actes d’exploitation d’une œuvre (CPI, art. L. 122-1). L’utilisation d’une œuvre par un système d’IA constitue a priori un acte d’exploitation de la création. Cette modification sémantique semble être prévue afin d’éviter toute confusion et permet de ne pas conditionner l’acte en cause aux critères de définition prévus par l’article 2 de la directive 2001/29/CE.
Par ailleurs, le Conseil d’État vient interpréter des termes de la proposition de loi au regard du RIA et propose de préciser les destinataires de la présomption d’utilisation sur lesquels pèsent la charge de la preuve. En l’état, la proposition de loi impute l’exploitation au « système d’IA » et oppose la présomption aux fournisseurs d’un système d’IA. À la lumière des dispositions du RIA, le Conseil d’État suggère que la présomption concerne à la fois les fournisseurs du modèle et les fournisseurs du système d’IA.
Le Conseil d’État ajoute que la proposition de loi est applicable devant les juridictions françaises aux fournisseurs européens et extra-européens dès lors qu’un dommage est causé sur le territoire français.
Un avis favorable au texte
Le Conseil d’État acte la conformité de la proposition de loi à la Constitution. En effet, son objectif de réduire l’asymétrie d’informations entre ayants droit et fournisseurs d’IA face au manque de transparence des œuvres utilisées est légitime. La proposition de loi garantit une protection effective du droit d’auteur et assure l’égalité des armes dans le déroulé du procès.
Les juges précisent toutefois que la présomption d’utilisation ne pourra être invoquée qu’en matière civile et propose de l’appliquer expressément aux instances en cours.
La proposition de loi est favorablement accueillie par le Conseil d’État qui ne relève pas d’obstacle à son adoption. Ce texte vise à faciliter la possibilité d’un contentieux dès lors qu’un indice, notamment constitué d’éléments de fait, rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre (à propos de l’emploi de ces notions, v. S. Le Cam et F. Maupomé, art. préc.). Le Conseil d’État rappelle qu’il appartiendra in fine au juge d’apprécier chaque situation, le cas échéant, la paternité de l’œuvre, son originalité ou encore la potentielle application de l’exception de fouilles de textes et de données susceptible de couvrir l’utilisation réalisée.
La proposition de loi s’inscrit dans le sillage de l’adoption du rapport d’Axel Voss au Parlement européen. Les préconisations formulées par le Conseil d’État ont fait l’objet d’un amendement déposé le 24 mars 2026.
L’enjeu est surtout politique, puisque l’objectif de la sénatrice n’est pas d’encourager le contentieux, mais bien remettre les fournisseurs d’IA à la table des titulaires de droits pour trouver des accords et organiser un « marché éthique » et « compétitif ». C’est en tout cas ce qu’elle a clairement exposé lors de la table ronde organisée par Jean-Sébastien Vaudey et Stéphanie Le Cam pour la commission éthique du Barreau de Paris, le 31 mars dernier.
Le texte a été examiné le 1er avril au sein de la commission culturelle du Sénat, puis le 8 avril en séance publique. Les préconisations formulées par le Conseil d’État ont été adoptées par voie d’amendements. Lors des discussions, la précarité économique qui touche les artistes-auteurs a été rappelée, faisant suite aux débats tenus lors de l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale et de l’examen de la proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus. Par ailleurs, l’amendement déposé afin d’instaurer une présomption d’originalité des œuvres utilisées a été écarté, au motif que cette notion d’ordre substantiel ne peut être intégrée dans une loi qui prévoit des modalités procédurales.
Le texte adopté en première lecture a été transmis à l’Assemblée nationale.
par Alice Cédolin, Juriste, Responsable de la coopération juridique de la SAIF (Société des auteurs des arts visuels et de l'image Fixe) et Doctorante de l'Université Paris-Panthéon-Assas
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