Affaire FIFA/BZ : chronique d’une mort annoncée mais évitée pour le marché des transferts du football professionnel ?

Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne considère que certaines règles du règlement de la FIFA encadrant les transferts de joueurs de football professionnels entre clubs sont contraires aux articles 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui portent respectivement sur la liberté de circulation des travailleurs et sur l’interdiction des ententes.

Après les arrêts European Superleague Company (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-333/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; ibid., 12 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic ; D. 2024. 347 , note F. Buy ; ibid. 331, obs. P. le Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) et U. de Limoges ; Légipresse 2024. 100, comm. C.-E. Renault et V. Omnes ; JS 2024, n° 251, p. 32, chron. P. Duboc ) et Royal Antwerp Football Club, (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-680/21, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic ; D. 2024. 331, obs. P. le Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) et U. de Limoges ) qui ont bénéficié d’une énorme couverture médiatique – et pas seulement juridique ! –, cet arrêt est le troisième en peu de temps rendu par la Cour de justice de l’Union européenne à se situer à la croisée de la concurrence et du sport, et plus spécifiquement du football. Présenté par certains comme une révolution annonçant la fin du marché des transferts dans le football, au point d’être surnommé l’« arrêt Bosman 2 » – rien que ça ! –, ces prédictions sont-elles vouées à se concrétiser ? Pour le savoir, il convient d’examiner de plus près les aspects juridiques de cette affaire.

En l’espèce, Lassana Diarra – BZ dans l’arrêt –, ancien footballeur professionnel résidant à Paris, a signé un contrat de travail de quatre ans avec le club russe du Lokomotiv Moscou en août 2013. Il s’avère que l’année suivante, ce même club a résilié son contrat en raison du comportement fautif du joueur et a saisi la chambre de résolution des litiges de la FIFA, demandant une indemnité de 20 millions d’euros pour « rupture de contrat sans juste cause » au sens du « Règlement du statut et du transfert des joueurs » (RSTJ) de la FIFA, dont l’article 17 prévoit, notamment, le versement d’une indemnité par le joueur à l’origine d’une telle rupture. En mai 2015, la chambre de résolution des litiges de la FIFA a partiellement fait droit à la demande du club, condamnant BZ à lui payer une indemnité de 10,5 millions d’euros. Elle a toutefois estimé que le principe de responsabilité solidaire et conjointe pour le paiement de cette indemnité, également prévue à l’article 17 du RSTJ, et incombant au nouveau club du joueur, ne s’appliquerait pas à ce dernier. En mai 2016, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé cette décision en appel.

Par la suite, et alors qu’il s’était entre-temps engagé avec l’Olympique de Marseille, BZ a introduit, en décembre 2015, une action devant le Tribunal de commerce du Hainaut en Belgique afin de faire condamner la FIFA et l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) à lui verser une indemnité de 6 millions d’euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi pour ne pas avoir pu être recruté par le club belge Sporting du Pays de Charleroi SA, en raison des exigences imposées par le RSTJ. En effet, outre le principe du versement d’une indemnité par le joueur et d’un paiement solidaire par son nouveau club, l’article 17 de ce règlement prévoit également que ledit club est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir incité le joueur à agir de la sorte et peut être sanctionné, à ce titre, d’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu’international, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives ; étant précisé que l’article 8.7 du même règlement, qui concerne le certificat international de transfert nécessaire à l’enregistrement d’un joueur auprès d’une association et, par conséquent, du club qui lui est affilié, ne peut être délivrée dans de telles circonstances. Faisant droit à ses demandes, cette juridiction a condamné les deux associations précitées au paiement d’une somme provisionnelle en janvier 2017.

La FIFA a alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Mons, qui a à son tour saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur la question de savoir si les règles du RSTJ contrevenaient aux articles 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatifs respectivement à la liberté de circulation des travailleurs et aux ententes ; aspects sur lesquels le présent commentaire entend seul de revenir.

Des règles contraires à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Après avoir considéré sans équivoque que les règles précitées sont de nature à entraver la libre circulation des travailleurs, en l’occurrence des joueurs de football professionnels, au motif qu’elles les empêchent d’exercer leur activité économique dans tout État membre autre que celui d’origine (§ 93), la Cour de justice s’interroge sur l’existence d’une éventuelle justification et est amenée, à cet égard, à établir, d’une part, que les règles en cause poursuivent un objectif légitime d’intérêt général, et, d’autre part, qu’elles respectent le principe de proportionnalité.

Sur le premier point, la FIFA et l’URBSFA ont fait valoir que les règles du RSTJ poursuivent plusieurs objectifs, à savoir : d’abord, la protection des travailleurs ; ensuite, la régularité des compétitions sportives ; et, enfin, la stabilité des effectifs et donc une certaine continuité des contrats (§§ 99-102).

Sur le second point, il s’ensuit, selon la Cour de justice, que si les règles du RSTJ semblent, à première vue, aptes à garantir les objectifs précités, elles iraient en réalité au-delà, voire très au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs (§ 104). En particulier, certains critères de calcul de l’indemnité pour rupture « sans juste cause » – expression qui n’est d’ailleurs pas précisément définie dans le règlement –, seraient pour ainsi dire vagues, tels que le critère de « droit en vigueur dans le pays concerné » et celui des « spécificités du sport ». D’une manière générale, l’ensemble de ces règles et les sanctions qu’elles prévoient ne tiendraient pas compte, de l’avis de la Cour de justice, des circonstances propres à chaque cas d’espèce (§§ 108-112).

Il en résulte que ces règles du RSTJ, qui entravent la libre circulation de ces travailleurs, ne sont pas justifiées et sont donc contraires à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; tout comme elles sont contraires à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Des règles contraires à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

À titre liminaire, il convient de noter qu’en ce qui concerne les aspects de cet arrêt relatifs au droit des ententes, la Cour de justice ne se contente pas d’effectuer quelques rappels classiques en la matière, mais s’efforce également de systématiser certains principes développés pour la première fois, notamment, dans l’arrêt European Superleague Company (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-333/21, préc.), et se montre même pionnière à certains égards.

Ceci exposé, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’étant applicable qu’à certaines conditions, la Cour de justice s’est empressée de les caractériser, estimant assez logiquement que le RSTJ de la FIFA constitue en l’espèce une décision d’associations d’entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres. En effet, la FIFA étant une association dont les membres sont des associations nationales de football qui exercent une activité économique, à savoir l’organisation et la commercialisation de compétitions de football interclubs à l’échelle nationale, ainsi que l’exploitation des droits associés à ces compétitions, elles peuvent donc être qualifiées d’entreprises au sens du droit de la concurrence. Sans compter que ces dernières ont elles-mêmes pour affiliés des clubs de football qui, en exerçant une activité économique, peuvent également être qualifiés comme tels (§ 118). Ce faisant, la FIFA serait plus exactement une association – d’association – d’entreprises. En outre, dans la mesure où son règlement a un impact sur les conditions d’exercice de l’activité économique des entreprises qui en sont membres, celui-ci constitue une décision d’association d’entreprises (§ 119), qui serait également susceptible d’affecter le commerce entre États membres, compte tenu de la portée géographique « universelle » des règles du RSTJ (§ 123).

Dans le même ordre d’idées, la Cour de justice est ensuite amenée à examiner si le comportement en cause constitue une restriction de concurrence par « objet » ou par « effet », étant entendu que l’examen de la première précède nécessairement la seconde, l’autorité ou la juridiction compétente étant, dans ce cas, dispensée d’examiner les effets de la pratique en cause (§ 125). Or, pour caractériser une telle restriction par « objet », il convient d’examiner la teneur, le contexte économique et juridique, ainsi que les buts poursuivis par la décision d’association d’entreprises en cause. Chacun de ces critères est minutieusement passé au crible par la Cour de justice.

S’agissant, tout d’abord, de la teneur des règles du RSTJ, la Cour de justice estime, en substance, qu’elles sont de nature à restreindre la concurrence de façon généralisée et drastique (§ 138).

S’agissant, ensuite, du contexte économique et juridique dans lequel s’insèrent les règles du RSTJ, si la Cour de justice reconnaît qu’il est légitime pour la FIFA de disposer de règles visant à assurer, en substance, la régularité des compétitions de football interclubs, elle considère, en revanche – et c’est là une innovation du présent arrêt – que ces règles s’apparentent à des accords de non-débauchage entre clubs, qui aboutissent à cloisonner artificiellement les marchés nationaux et locaux, au profit de l’ensemble des clubs (§ 146). Alors que l’on savait déjà que les « no-poach agreements » sont perçus avec une sévérité particulière aux États-Unis en raison des sérieuses difficultés qu’ils suscitent, la Commission a récemment indiqué dans un document qu’ils devaient être considérés comme des restrictions par objet (A. Aresu, D. Erharter et B. Renner-Loquenz, Antitrust in Larbour MarketsCompetition policy brief, n° 2, mai 2024). C’est maintenant au tour de la Cour de justice de s’y référer, cette fois, sur le terrain sportif. En tout état de cause, ces règles apparaissent d’autant moins nécessaires que, comme le souligne la Cour de justice, certains mécanismes classiques du droit des contrats, tels que la stipulation d’une indemnité conventionnelle en cas de rupture de contrat par un joueur, suffiraient à l’en dissuader et à assurer ainsi sa présence jusqu’à la fin de son contrat ; à moins que les clubs ne s’accordent sur son transfert, faisant ainsi le jeu des mécanismes normaux du marché des transferts (§ 145).

S’agissant, enfin, du but de ces règles, la Cour de justice juge qu’elles visent à rendre extrêmement difficile la concurrence entre les clubs de football professionnels pour les ressources essentielles que représentent les joueurs (§ 147).

Les règles du RSTJ de la FIFA constituant par conséquent une restriction de concurrence par objet, il en résulte, comme cela a déjà été jugé dans l’arrêt European Superleague Company (CJUE 21 déc. 2023, European Superleague Company, préc., § 183), que la « théorie des restrictions accessoires réglementaires », ou « doctrine Wouters », qui permet à certains comportements spécifiques d’échapper à l’interdiction prévue à l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne trouve pas à s’appliquer. Dans un tel cas, seule demeure la possibilité d’une exemption au titre de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Néanmoins, comme le souligne la Cour de justice elle-même, les exigences posées par ce texte sont plus strictes que celles de la théorie évoquée ci-dessus. En effet, alors que la seconde exige que le comportement en question poursuive un ou plusieurs objectifs d’intérêt général et respecte le principe de proportionnalité dans ses deux dimensions de nécessité et de proportionnalité stricto sensu, la première requiert la satisfaction de quatre conditions cumulatives, à savoir que la pratique en cause : génère des gains d’efficacité ; que les restrictions de concurrence qu’elle crée soient indispensables pour réaliser ces gains d’efficacité ; que ces gains d’efficacité soient répercutés sur les utilisateurs ; et qu’elle n’entraîne pas l’élimination de la concurrence.

Or, de l’avis de la Cour de justice, et nonobstant le fait qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de l’apprécier, la troisième de ces conditions fait défaut. En effet, les règles du RSTJ n’apparaissent pas, à première vue, indispensables ou nécessaires, non seulement en raison du caractère discrétionnaire et/ou disproportionnée de certaines d’entre elles, mais aussi, et plus généralement, en ce qu’elles prévoient une restriction générale (§§ 156-157). Cela exclut par là même le bénéfice de l’exemption.

En conclusion, s’il s’agit incontestablement d’un arrêt majeur pour le « droit antitrust du sport », peut-on, pour autant, réellement parler d’un « arrêt Bosman 2 », sonnant le glas du marché des transferts dans le football ? À notre avis, son impact doit être relativisé, pour au moins deux raisons : d’une part, l’arrêt de la Cour de justice ayant été rendu dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, il appartiendra en définitive à la Cour d’appel de Mons de trancher – même si les indications supplémentaires fournies, à certains égards, par la Cour de justice ne laissent guère de doute sur la manière dont la juridiction de renvoi devra statuer. D’autre part, ce que la Cour de justice reproche à la FIFA, ce n’est pas tant l’instauration de règles et de sanctions encadrant les transferts de joueurs entre clubs – après tout, la Cour de justice reconnaît elle-même qu’elles sont nécessaires pour assurer la régularité des compétitions de football interclubs – que le fait que certaines d’entre elles soient disproportionnées. Ainsi, si des changements sont sans doute à attendre à la suite de cet arrêt FIFA, il est fort probable qu’ils se concrétiseront par une refonte du RSTJ, les sanctions actuelles étant remplacées par d’autres, dans le but de trouver un équilibre entre les objectifs légitimes poursuivis par ces règles et la nécessité de préserver la liberté de circulation et la libre concurrence

 

CJUE 4 oct. 2024, aff. C-650/22

Lefebvre Dalloz