Affaire Nahel : l’intention homicide n’est pas à exclure !
Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui écarte l’intention homicide après avoir pourtant constaté que l’accusé a fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et qu’il avait nécessairement conscience du risque létal de son acte.
Les faits de l’affaire sont connus : lors d’un contrôle de police réalisé à Nanterre le 27 juin 2023, un automobiliste de dix-sept ans, transportant deux autres mineurs, refuse d’obtempérer. Un fonctionnaire de police, se tenant à proximité immédiate de la voiture, vise le conducteur avec son arme afin de le contraindre à immobiliser son véhicule. Ce dernier redémarre brusquement. Le policier tire et blesse mortellement le conducteur. À l’issue de l’instruction ayant donné lieu à sa mise en examen, le fonctionnaire est renvoyé devant la cour d’assises et mis en accusation, par ordonnance du 3 juin 2025, du chef de meurtre. L’accusé ainsi que plusieurs parties civiles interjettent appel de cette ordonnance. Considérant que l’intention homicide n’est pas suffisamment établie, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 5 mars 2026, requalifie les faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et renvoie en conséquence le fonctionnaire de police devant une cour criminelle départementale (compétente pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle et commis par un majeur non récidiviste : C. pr. pén., art. 380-16). Plusieurs pourvois sont formés, par l’accusé, certaines parties civiles ainsi que le procureur général près la Cour d’appel de Versailles. Seul celui de ce dernier nous intéresse ici, qui conteste la requalification des faits.
La question se posait donc à la Cour de cassation de savoir si les faits devaient être qualifiés de meurtre (C. pén., art. 221-1) ou de violences mortelles (C. pén., art. 222-7), ce qui suppose d’étudier l’intention de l’auteur. Les deux infractions ont en effet pour résultat commun la mort d’autrui, et se composent par ailleurs d’éléments constitutifs similaires. Elles se distinguent toutefois par l’état d’esprit de l’agent. Dans le premier cas, la mort doit être voulue (Crim. 8 janv. 1991, n° 90-80.075, D. 1992. 115, note R. Croisier-Nérac
; RSC 1991. 760
; ibid. 1992. 748, obs. G. Levasseur
). Dans le second, la mort n’est pas recherchée : seule l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui est souhaitée. Qu’en était-il alors en l’espèce ?
Intention de donner la mort ?
L’intention de donner la mort, qui relève du for intérieur des individus, ne se prête pas à une preuve directe. En la matière, la jurisprudence recourt donc classiquement à la preuve indirecte, par indice (ou preuve indiciaire). Or, en l’espèce, divers indices pouvaient laisser présumer l’existence d’une intention homicide : utilisation d’une arme à feu, faible distance de tir, zone vitale du corps atteinte. Tous ces éléments sont toutefois interprétés différemment par la chambre de l’instruction. Ainsi, celle-ci fait d’abord remarquer que le policier a constamment affirmé qu’il n’avait aucune intention de tuer la victime, mais seulement de la blesser afin qu’elle immobilise son véhicule. De même, la chambre de l’instruction estime que le fait qu’une arme ait été utilisée en l’espèce, dans un cadre professionnel différent d’un simple litige entre particuliers, ne constitue pas un élément à charge significatif d’une intention homicide. Les juges du fond ajoutent que le fait que l’accusé ait tiré à faible distance ne s’explique pas davantage par sa volonté de donner la mort, mais par les circonstances du contrôle, par le fait que le policier se soit rapproché du véhicule pour tenir en joue le seul conducteur sans mettre en danger les passagers, ainsi que par le redémarrage brusque du véhicule. La chambre de l’instruction retient encore que l’intention homicide ne peut être déduite de ce que le tir a touché la région du cœur, dans la mesure où le déplacement du véhicule a dévié l’arme et modifié la trajectoire de tir, tout en reconnaissant toutefois que, non dévié, le tir aurait atteint la zone thoraco-abdominale qui est, elle aussi, considérée comme vitale. Les juges affirment en outre qu’en tirant avec une arme à feu, à faible distance, dans l’habitacle d’une voiture alors qu’il avait peu de visibilité, l’accusé avait nécessairement conscience du risque létal auquel il exposait le conducteur. Ils estiment toutefois qu’une telle conscience ne suffit pas à établir la volonté de donner la mort. Enfin, la chambre de l’instruction remarque que l’accusé a été très fortement choqué à l’annonce du décès de la victime.
Dans son pourvoi, le procureur général près la Cour d’appel de Versailles conteste cette analyse. Il reproche ainsi à la chambre de l’instruction de s’être contredite en excluant l’intention homicide alors qu’elle avait elle-même relevé, d’une part, que l’accusé avait fait usage d’une arme dangereuse, que la distance de tir était faible et que la zone atteinte sur le corps de la victime était une partie vitale, ce qui constitue des critères caractérisant habituellement l’intention homicide, d’autre part, que l’accusé, « en tirant, sans visibilité, avec une arme à feu, à une faible distance, dans l’habitacle d’un véhicule », avait nécessairement conscience du risque létal pour le conducteur.
Au double visa des articles 221-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le meurtre suppose de donner volontairement la mort à autrui et que tout arrêt doit être correctement motivé, de sorte que les motifs ne doivent être ni insuffisants ni contradictoires. Or, elle considère en l’espèce que la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision, en excluant l’intention homicide alors qu’elle a elle-même « constaté que [l’accusé] a fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et que l’intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte ».
Cette solution, d’apparence classique, n’en est pas moins contestable d’un certain point de vue.
Appréciation de la solution
Qu’il soit tenu compte, pour établir l’intention homicide, de ce que la zone du corps visée est vitale, est tout à fait habituel (v. ainsi, Crim. 5 févr. 1957, Bull. crim. n° 110 ; 13 nov. 1990, RSC 1991. 345, obs. G. Levasseur
; 18 juin 1991, Dr. pénal 1991. 277 ; RSC 1992. 73, obs. G. Levasseur
; 6 janv. 1993, Dr. pénal 1993. 103 ; RSC 1993. 773, obs. G. Levasseur
; 15 mars 2017, n° 16-87.694, Dalloz actualité, 20 avr. 2017, obs. J. Gallois ; AJ pénal 2017. 348, obs. A. Floquet
; RSC 2017. 293, obs. Y. Mayaud
; Gaz. Pal. 18 juill. 2017. 51, obs. E. Dreyer ; 17 déc. 2019, n° 19-86.422, RSC 2020. 83, obs. Y. Mayaud
). Il en est de même de l’usage d’une arme à feu (v. par ex., Crim. 6 nov. 1956, Bull. crim. n° 708 ; 10 avr. 1975, n° 74-92.798).
En revanche, que la Cour de cassation invite à déduire l’intention homicide de la conscience, par l’agent, du risque létal encouru par la victime paraît plus contestable. Certes, celui qui a conscience d’un tel risque mais qui décide néanmoins d’agir est a priori animé de l’intention de donner la mort. Reste que la Cour de cassation a elle-même jugé le contraire, en matière d’empoisonnement. À son propos, elle a en effet affirmé que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide » (Crim. 2 juill. 1998, n° 98-80.529, D. 1998. 457
, note J. Pradel
; ibid. 334, chron. A. Prothais
; ibid. 2000. 26, obs. Y. Mayaud
; RSC 1999. 98, obs. Y. Mayaud
; JCP 1998. II. 10132, note M.-L. Rassat ; ibid. 1999. I. 112, n° 3, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 1999. 1. 13), avant de poser que « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne » (Crim. 18 juin 2003, n° 02-85.199, D. 2004. 1620, et les obs.
, note D. Rebut
; ibid. 2751, obs. S. Mirabail
; ibid. 2005. 195, note A. Prothais
; RSC 2003. 781, obs. Y. Mayaud
; JCP 2003. II. 10121, note M.-L. Rassat ; Dr. pénal 2003. Comm. 97, obs. M. Véron ; Dr. pénal 2004. Chron. 2, note V. Malabat et J.-C. Saint-Pau ; v. égal., Crim. 5 févr. 2025, n° 24-90.016 QPC, Gaz. Pal. 2025. 1307, obs. E. Dreyer ; Dr. pénal 2025. Comm. 83, obs. P. Conte). Or, on ne voit pas très bien ce qui expliquerait pourquoi la solution dégagée là ne vaudrait pas ici (v. toutefois déjà, en matière d’administration de substance nuisible, où la jurisprudence se contente de la conscience du caractère nuisible de la substance pour en déduire l’intention requise, Crim. 10 janv. 2006, n° 05-80.787, D. 2006. 1096
; ibid. 1068, chron. A. Prothais
; ibid. 1649, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail
; RDSS 2006. 564, note P. Hennion-Jacquet
; RSC 2006. 321, obs. Y. Mayaud
; 5 oct. 2010, n° 09-86.209, Dalloz actualité, 25 oct. 2010, obs. M. Bombled ; D. 2010. 2519, obs. M. Bombled
; AJ pénal 2011. 77, obs. G. Roussel
; RSC 2011. 101 et les obs.
).
Il ne faut cependant pas surestimer les conséquences de l’arrêt, quant à la qualification des faits d’une part, et quant à la responsabilité pénale du policier d’autre part.
Suites de l’affaire ?
S’agissant d’abord de la qualification des faits, il faut observer que la censure opérée par la chambre criminelle est fondée sur la contradiction de motifs. Il en résulte que la chambre de l’instruction de renvoi sera, semble-t-il, libre de retenir la qualification qui lui paraît convenir, y compris les violences mortelles, pour peu que la décision soit correctement motivée, sans insuffisance ni contradiction.
En ce qui concerne ensuite la responsabilité pénale du policier, son engagement reste incertain. Outre que l’affaire n’en est qu’au stade de l’instruction, il apparaît surtout que, si l’infraction (de meurtre ou de violences mortelles) devait être constituée, elle est susceptible d’être justifiée par le fait justificatif prévu à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Cet article prévoit en effet que « dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent […] faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, [notamment] lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ». La Cour de cassation en conclut en l’espèce qu’« il appartiendra à la chambre de l’instruction de renvoi d’examiner à nouveau, si elle en est saisie, le moyen tiré du fait justificatif prévu aux articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure au regard de la qualification qu’elle aura retenue ».
Or, ce fait justificatif est d’autant plus susceptible d’être retenu que la Cour de cassation en a considérablement élargi le périmètre en admettant, au bénéfice des policiers, une forme de légitime défense putative. Alors que l’usage de leur arme par les forces de l’ordre obéit en effet à des conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, la chambre criminelle a récemment jugé que « la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d’autrui s’apprécient au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être » (Crim. 18 mars 2026, n° 25-81.462, Gaz. Pal. 2 juin 2026. 56, obs. E. Dreyer). Cette nouvelle solution s’appliquera-t-elle aux faits de notre espèce ?
Affaire à suivre…
par Valentin Weber, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Nantes Université, Droit et changement social (UMR 6297)
Crim. 10 juin 2026, FS-D, n° 26-81.675
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