Affiliation au régime général : l’occasionnalité à l’épreuve du rattachement catégoriel
Une activité régulière et lucrative peut-elle encore être « occasionnelle » au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ? À propos des experts judiciaires, la Cour de cassation répond par l’affirmative et privilégie une conception catégorielle de l’affiliation au régime général. Une solution qui conduit à s’interroger sur la portée réelle de la condition d’occasionnalité posée par le législateur.
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est de ces textes dont l’apparente simplicité masque une difficulté de qualification. En marge de l’affiliation de principe des travailleurs salariés organisée par l’article L. 311-2, il rattache au régime général une série de personnes que leur situation ne permet pas toujours de tenir pour salariées au sens ordinaire du terme. L’arrêt rendu le 24 septembre 2026 par la deuxième chambre civile en donne une illustration remarquable à propos des collaborateurs occasionnels du service public.
En l’espèce, un expert judiciaire réclame à l’État le versement des cotisations vieillesse correspondant aux expertises réalisées entre 2000 et 2015. Pour le débouter, la Cour d’appel de Paris relève la régularité de l’activité et l’importance des revenus qui ont été procurés : ceux-ci ne pouvant être qualifiés d’accessoires, l’intéressé ne peut donc pas, selon les juges du fond, être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public. Le raisonnement avait pour lui la lettre de l’article L. 311-3, 21°, qui subordonnait le rattachement au régime général à l’exercice « à titre occasionnel » de l’activité.
La cassation est pourtant prononcée. La Cour rappelle que les experts désignés par le juge en application de l’article 264 du code de procédure civile figuraient, en vertu de l’article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, parmi les personnes devant être obligatoirement affiliées au régime général. Dès lors, la régularité des revenus et leur caractère non accessoire étaient des « motifs inopérants ».
La solution retient l’attention, moins parce qu’elle affirme l’affiliation des experts judiciaires (le principe était acquis) que par ce qu’elle fait de l’exigence légale d’occasionnalité, à savoir, en un mot : rien. Comment une condition expressément posée par la loi peut-elle devenir indifférente lorsque le règlement a précisément désigné la catégorie professionnelle appelée à bénéficier du rattachement ? Toute la difficulté est là. L’arrêt paraît consacrer une lecture catégorielle du domaine personnel de l’article L. 311-3. Encore faut-il mesurer ce que cette lecture fait, et ne fait pas, de la condition d’occasionnalité posée par le législateur.
Le rattachement catégoriel de l’expert judiciaire au régime général
Affiliation vs salariat
Le point de départ est connu. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale organise l’assujettissement au régime général à partir de l’existence d’une activité salariée, quelles que soient la forme, la nature ou la validité du contrat. L’article L. 311-3 emprunte une autre voie. Il assimile à des salariés, pour l’application du régime général, des personnes dont le rattachement résulte moins de la qualification de leur relation de travail que d’un choix du législateur. Le 21° relevait de cette logique.
Dans sa rédaction applicable au litige, le texte visait les personnes exerçant à titre occasionnel, pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou de certains organismes publics ou chargés d’un service public administratif, une activité dont la rémunération était fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Le décret du 17 janvier 2000 en précisait le domaine et mentionnait les experts désignés par le juge sur le fondement de l’article 264 du code de procédure civile.
La jurisprudence avait déjà tiré les conséquences de cette architecture. Le 11 octobre 2018 (Civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-17.288), la deuxième chambre civile avait retenu que les experts désignés par le juge figuraient au nombre des personnes obligatoirement affiliées au régime général. Le Conseil d’État avait, l’année précédente, rappelé à propos du dispositif issu du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 que l’expertise judiciaire participe du service public de la justice, sans qu’un lien de subordination unisse pour autant l’expert à l’autorité judiciaire (CE 17 mars 2017, n° 397362). L’intérêt du 21° apparaît précisément ici : l’affiliation n’est pas la conséquence d’une qualification préalable de salarié ; elle est l’effet d’un rattachement légal.
Cette autonomie du droit de l’affiliation est essentielle. Elle interdit de raisonner comme si l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n’était qu’un prolongement imparfait de l’article L. 311-2. Les catégories qu’il énumère ont leur logique propre. Encore fallait-il déterminer si l’expert expressément visé par le décret pouvait sortir de la catégorie lorsque son activité devenait, dans les faits, suffisamment régulière et rémunératrice pour ne plus paraître occasionnelle.
Importance économique de l’activité vs occasionnalité
C’est précisément ce qu’avait admis la cour d’appel. L’intéressé percevait chaque année, et de façon très régulière, des revenus d’expertise dont le montant ne pouvait être qualifié d’accessoire. La déduction semblait presque s’imposer : ce qui est régulier et économiquement substantiel ne serait plus occasionnel.
La deuxième chambre civile ferme cette voie. Les motifs sont déclarés « inopérants ». Le terme mérite d’être pris au sérieux. La Cour ne reproche pas aux juges du fond d’avoir mal apprécié le degré de régularité de l’activité. Elle leur reproche d’avoir recherché ce qui, selon elle, n’était pas de nature à exclure l’affiliation. Autrement dit, ce n’est pas la mesure de l’occasionnalité qui est censurée ; c’est le choix même des critères utilisés pour en tirer une conséquence sur le rattachement au régime général.
La solution protège ainsi la cohérence du rattachement catégoriel. Aucun seuil de revenus, aucun nombre maximal de missions, aucune proportion entre les revenus d’expertise et les autres ressources de l’intéressé n’étaient fixés par les textes. Admettre que de tels éléments commandent l’affiliation aurait conduit le juge à fabriquer, au gré des espèces, la frontière d’une catégorie que le législateur et le pouvoir réglementaire avaient pourtant entendu déterminer.
L’apport de l’arrêt se situe donc moins dans l’affirmation de l’appartenance de l’expert judiciaire au régime général que dans la neutralisation d’une conception économique de l’occasionnalité. L’activité peut être importante sans que l’expert cesse, pour cette seule raison, de relever de la catégorie à laquelle les textes le rattachent.
La condition d’occasionnalité à l’épreuve de la légalité de l’affiliation
La lettre de la loi vs l’économie générale du dispositif ?
L’arrêt surprend davantage lorsqu’il est rapproché de celui rendu le 8 avril 2021 (Civ. 2e, 8 avr. 2021, n° 19-21.252) à propos d’un traducteur-interprète intervenant sur réquisitions judiciaires. La cour d’appel avait alors retenu qu’une collaboration occasionnelle supposait soit une activité exclusive mais discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit une activité accessoire à une activité principale. Le nombre de jours travaillés, le volume horaire et l’importance des revenus avaient participé à la qualification. Le pourvoi avait été rejeté.
La décision du 24 septembre 2026 ne se laisse guère concilier avec cette approche lorsqu’elle déclare précisément inopérants la régularité de l’activité et le caractère non accessoire des revenus. Faut-il parler de revirement ? La qualification serait sans doute trop rapide. L’arrêt de 2021, inédit, concernait un traducteur-interprète ; celui de 2026, publié au Bulletin, statue sur le cas de l’expert judiciaire expressément désigné par le décret de 2000. Il reste que le déplacement est manifeste.
Il conduit surtout à dissocier deux sens possibles de l’occasionnalité. Celle-ci peut décrire l’intensité d’une activité : est alors occasionnel ce qui demeure rare, irrégulier ou accessoire. Elle peut aussi caractériser le titre de l’intervention dans le service public : l’expert n’est pas intégré de façon permanente à l’administration de la justice ; il intervient parce qu’un juge lui confie une mission déterminée. La répétition des désignations ne change pas nécessairement la nature juridique de chacune d’elles.
Cette seconde lecture explique la solution sans faire disparaître le mot de la loi. L’occasionnalité ne serait plus appréciée à l’aune du chiffre d’affaires ou de la fréquence annuelle des missions, mais au regard du mode de participation au service public. Elle devient une qualité de la collaboration plus qu’une mesure de son volume.
Législateur vs pouvoir réglementaire modulateur !
Reste une difficulté, que l’arrêt ne résout pas expressément. Le 21° de l’article L. 311-3 ne se bornait pas à renvoyer au règlement le soin d’énumérer les personnes affiliées. Le législateur avait lui-même exigé que l’activité fût exercée « à titre occasionnel ». Or, le Conseil d’État a précisément rappelé, le 17 mars 2017, que la détermination des catégories de personnes assujetties à l’obligation de cotiser relève du législateur. Le règlement précise le dispositif ; il ne peut en déplacer le domaine.
Dès lors, l’inscription des experts judiciaires dans le décret de 2000 ne saurait logiquement valoir présomption irréfragable d’occasionnalité sans faire du règlement l’instrument d’effacement d’une condition posée par la loi. C’est ici que la motivation très ramassée de l’arrêt laisse subsister une hésitation. Ou bien la Cour considère que la qualité d’expert désigné ponctuellement par le juge suffit, par nature, à satisfaire l’exigence légale d’occasionnalité ; ou bien elle admet que l’énumération réglementaire absorbe pratiquement cette condition. La première lecture paraît la plus respectueuse de la hiérarchie des normes.
Elle permet aussi de donner tout son sens à la qualification de motifs inopérants. La Cour ne dirait pas que l’occasionnalité est sans importance ; elle dirait que la régularité des désignations et l’importance des revenus ne sont pas les bons instruments pour l’apprécier. Ce qui importe serait la nature de l’intervention : une mission confiée par le juge, déterminée dans son objet et rémunérée selon un régime légal ou réglementaire. La collaboration demeure alors occasionnelle dans son principe, quand bien même les occasions se multiplient.
Cette lecture doit cependant rester attachée au droit applicable au litige. La Cour statue sur les années 2000 à 2015 et vise expressément l’article L. 311-3, 21°, ainsi que le décret du 17 janvier 2000 dans leurs rédactions alors applicables. Le régime a été remanié à compter du 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 ; l’arrêt constate d’ailleurs que la demande portant sur les cotisations postérieures était sans objet. La décision ne saurait donc être érigée, sans précaution, en principe intemporel applicable à toutes les formes de participation occasionnelle au service public.
Sa portée méthodologique dépasse néanmoins le seul cas des experts. Le contentieux de l’affiliation invite trop souvent à rechercher derrière les catégories de l’article L. 311-3 les indices ordinaires du salariat ou, ici, ceux d’une activité professionnellement accessoire. L’arrêt rappelle que le domaine d’application ratione personae d’un régime légal d’affiliation se détermine d’abord par les critères que la norme a retenus. Le juge peut les interpréter ; il ne peut leur substituer ceux qu’il jugerait économiquement plus parlants.
par Julien Bourdoiseau, Professeur des Universités à la Faculté de droit de Tours
Civ. 2e, 24 sept. 2026, F-B, n° 24-13.640
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