Aide à mourir : retour du texte devant la chambre basse après son rejet par le Sénat
La proposition de loi sur l’aide à mourir a été adoptée à main levée le 5 février 2026 par les députés de la commission des affaires sociales, dans une version très proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en mai dernier. Elle sera examinée en séance publique à partir du 16 février en vue d’un vote solennel prévu le 24 février.
Rejetée par le Sénat fin janvier, la proposition de loi sur l’aide à mourir fait son retour dans l’hémicycle dans une version identique à celle adoptée en première lecture le 27 mai 2025 par l’Assemblée nationale (v. P. Véron, Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, Dalloz actualité, 17 juin 2025 ; J.-R. Binet, Euthanasie et suicide assisté : adoption de la proposition de loi Falorni, Dr. fam. 2025. 49).
Le texte introduit de manière inédite un « droit à l’aide à mourir » consistant « à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale (…) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Deux modalités d’aide à mourir sont ainsi visées. La principale correspond au suicide assisté, situation où le patient s’administre lui-même le produit létal qui lui a été prescrit puis délivré. L’euthanasie (volontaire) n’est que subsidiaire, réservée aux personnes dans l’incapacité, en raison d’un handicap, de procéder elles-mêmes à cette administration.
L’accès à une aide à mourir est subordonné à cinq conditions visées à l’article 4 de la proposition. La personne souhaitant y recourir doit être majeure, de nationalité française ou résider de manière stable en France et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. S’agissant de son état de santé, elle doit être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase terminale ou seulement en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Enfin, la personne doit présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement.
Lors de l’examen du texte au début du mois de janvier 2026, la commission des affaires sociales du Sénat a proposé une rédaction plus restrictive de l’article 4 s’agissant des conditions d’accès, en prévoyant uniquement la possibilité, pour les personnes « dont le pronostic vital est engagé à court terme », de se voir prescrire une substance létale « afin d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable ». Cette modification conduisait de facto à priver d’intérêt le dispositif d’aide à mourir voté par l’Assemblée nationale en introduisant l’exigence du pronostic vital engagé à court terme. Ainsi énoncées, les conditions d’accès étaient très proches de celles prévues pour la sédation profonde et continue (CSP, art. L. 1110-5-2) par la loi Claeys-Leonetti (Loi n° 2016-87 du 2 févr. 2016, Dalloz actualité, 17 avr. 2023, obs. D. Vigneau ; créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie). Si elle ne consiste certes pas dans l’administration d’une substance létale, la sédation profonde et continue, en effet, est elle-même subordonnée à l’exigence d’un pronostic vital engagé à « court terme », défini strictement par la Haute Autorité de santé (HAS) comme allant de quelques heures à quelques jours. La commission sénatoriale avait également étendu la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier aux pharmaciens, et supprimé le délit d’entrave, particulièrement controversé.
En séance, cependant, une majorité des sénateurs, eux-mêmes issus de différents groupes et en désaccord avec le texte pour des raisons diamétralement opposées, a finalement rejeté la nouvelle version proposée de l’article 4, avant de rejeter l’ensemble du texte lors d’un vote solennel le 27 janvier 2026 (E. Ducluseau, Le Sénat saborde la proposition de loi sur l’aide à mourir, AJDA 2026. 176
). La proposition de loi est donc désormais de retour devant l’Assemblée nationale pour un examen en deuxième lecture. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale y a d’ores et déjà apporté quelques modifications le 5 février dernier. A notamment été supprimée, la mention du 4° de l’article 4 selon laquelle « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Rappelons que cette précision ne figurait pas dans la proposition de loi initiale du 11 mars 2025. Elle avait été introduite par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture afin d’exclure clairement les patients atteints d’affections psychiques – notamment les états dépressifs – du champ des personnes éligibles. Il est vrai que la mention était quelque peu redondante, et sans doute dispensable. En effet, la condition d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, qui figure au 3° du même article, exclut par hypothèse les demandes formulées par des personnes souffrant exclusivement d’une maladie psychiatrique.
Les amendements visant à introduire les termes « suicide assisté » et « euthanasie » pour désigner les deux modalités d’administration (par la personne concernée ou par un tiers) de la substance létale ont été rejetés, comme celui visant à exclure du délit d’entrave les psychologues et les psychiatres, les associations de soutien aux patients suicidaires ou les ministres du culte. Rappelons toutefois qu’à la lecture de l’article 17 de la proposition de loi, le délit d’entrave n’a pas vocation à criminaliser les soins ou le soutien dispensés aux malades en souffrance psychique, y compris les personnes qui voudraient simplement dissuader le malade de recourir à une aide à mourir en lui proposant un autre chemin (thérapeutique). Ce délit incrimine des comportements précis : d’une part, le fait de perturber « l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux (…) » ; d’autre part, le fait d’exercer « des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires (…) ».
D’autres retouches discrètes méritent d’être mentionnées, notamment dans l’article 5 de la proposition de loi. Sur la forme de la demande, pour tenir compte des situations de handicap lourd, le texte voté en première lecture prévoyait que « La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité ». La commission parlementaire affirme plus nettement que la demande écrite est la règle de principe et ne prévoit la possibilité d’une demande par d’autres modalités que par exception, lorsque la personne « n’est pas en mesure de le faire ». Enfin, dans le même article 5, si la mention selon laquelle « Le médecin délivre à la personne protégée [bénéficiant d’une mesure d’assistance ou de représentation en matière personnelle] une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement » est maintenue, celle selon laquelle « En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi » est en revanche supprimée. Outre que, sur la forme, le juge des tutelles est désormais désigné par la loi « juge des contentieux de la protection » depuis la loi du 23 mars 2019 (Loi n° 2019-222 de programmation et de réforme pour la justice), la précision pouvait là encore, sur le fond, apparaître surabondante puisque le droit commun des majeurs protégés suffit à fonder cette possibilité de saisine (sur le cas des majeurs protégés, G. Millerioux, Proposition de loi relative à la fin de vie : les majeurs protégés et l’aide à mourir, Dr. fam. 2025. 22).
Le texte sera examiné par les députés de l’hémicycle en seconde lecture à partir du 16 février 2026, un vote solennel étant prévu le 24 février. Le texte voté en première lecture n’ayant pas été retouché par les sénateurs, il est probable que la chambre basse n’y apporte elle-même que peu de modifications à ce stade. Les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets.
par Paul Véron, Maître de conférences en droit privé, Université de Nantes (Laboratoire droit et changement social (UMR 6297)
Proposition de loi, relative au droit à l’aide à mourir, n° 2401, 28 janv. 2026
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