Aide juridictionnelle et délai d’appel : le dies a quo désormais fixé à la désignation du dernier avocat
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement concernant le point de départ du délai d’appel lorsque plusieurs avocats sont successivement attribués à un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle : là où, auparavant, le délai courait à compter de la désignation du premier, il recommence désormais à courir à la désignation d’un nouvel avocat. Cette décision, prise au nom du droit au recours, laisse certes plus de temps à l’appelant.
Cependant, elle est difficile à expliquer et à justifier, tant elle laisse de côté les intérêts de l’intimé, tandis que la solution précédente semblait équilibrée.
La procédure civile, droit formaliste s’il en est, est également un droit prenant en compte le temps, car il impose de nombreux délais. Il est ainsi érigé en principe directeur du procès qu’il appartient aux parties « d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis » (C. pr. civ., art. 2). Défini avec la simplicité et la précision de Solus et Perrot, « le délai est une période de temps plus ou moins longue qui est accordée à une personne pour accomplir un acte ou pour prendre une décision » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 1, Sirey, 1961, n° 427). Cependant, au-delà de la notion assez aisée à appréhender, le délai pose de nombreuses questions, d’apparence triviale, mais aux répercussions fondamentales sur le droit d’agir. Quelle est sa durée ? Comment computer celle-ci, selon que le délai est expiré en jour ou en mois ? Qu’il atteint son terme un jour férié ou chômé ? Le fait qu’une partie soit à l’étranger a-t-il une quelconque influence ? Toutes ces questions, cependant, ne sont pertinentes que dès lors que l’on sait à partir de quand faire courir le délai, autrement dit, comment déterminer le dies a quo. La Cour de cassation devait ici répondre à cette question dans le cas du délai d’appel applicable à un demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Le 25 juillet, le juge de l’exécution rend une décision dont une partie entend interjeter appel. À cette fin, elle saisit le bureau d’aide juridictionnelle et se voit attribuer le bénéfice de cette aide. Un avocat est désigné le 18 octobre. Cependant, cet avocat n’interjette pas appel : c’est le quatrième avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui le fera, le 28 novembre. Or, le délai pour interjeter appel dans cette affaire était de quinze jours (C. pr. exéc., art. R. 121-20). L’appel a-t-il été interjeté en temps utile ? Rappelons d’abord ce qui ne faisait pas débat : peu importe que le délai d’appel, normalement computé à compter de la notification de la décision du juge, soit écoulé. Il est acquis que le délai ne commence à courir, lorsque l’aide juridictionnelle est accordée, qu’à compter de la désignation d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle (Décr. n° 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 38 applicable en l’espèce, ou décr. n° 2020-1717 du 28 déc. 2020, art. 43 applicable aujourd’hui, Dalloz actualité, 18 janv. 2021, obs. P. Lingibé). Peu importe, dès lors, que près de trois mois se soient écoulés entre la décision du juge de l’exécution et la désignation de l’avocat. Le nœud de la question est de savoir si le délai de quinze jours commence à s’écouler lors de la désignation du premier avocat par le bureau, ou si la désignation de nouveaux auxiliaires de justice, avant que l’appel n’ait été interjeté, déclenche à chaque fois un nouveau délai de quinze jours.
À cette question, la cour d’appel va apporter une réponse conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, équilibrée et justifiée. La deuxième chambre civile, dans un revirement assez peu motivé, va casser la décision en ouvrant plus largement la porte de l’appel au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Les raisons justifiant ces deux décisions peuvent être étudiées successivement afin de se faire une opinion sur la nouvelle solution retenue.
La position classique de la cour d’appel
Pour la cour d’appel, l’appel était ici irrecevable car tardif : le premier avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle aurait dû interjeter appel avant de laisser un confrère prendre sa place. Autrement dit, le délai d’appel commence à courir lors de la désignation d’un avocat par le bureau, sans qu’un nouveau délai ne soit compté au bénéfice de l’appelant en cas de changement d’avocat avant le dépôt de la déclaration d’appel.
Cette décision apparaît difficilement critiquable. D’abord, la cour d’appel avait pour elle le texte du décret, qui indique que le recours est réputé avoir été intenté dans le délai dès lors que l’aide juridictionnelle est accordée, un nouveau délai commençant à courir à la date « à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » (Décr. n° 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 38). Cette condition de désignation d’un auxiliaire de justice est satisfaite dès le moment où un avocat est nommé par le bureau, ce qui, en l’espèce, a été le cas le 18 octobre. Interprété littéralement, le texte ne ménage pas d’exception : seule compte la date de première désignation.
Le sens de la décision de la cour d’appel est d’autant plus justifié qu’elle s’appuyait également sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci, en effet, avait jugé il n’y a pas si longtemps que « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d’être effectivement assisté par l’avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d’un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée » (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-26.239, Dalloz actualité, 19 mars 2020, obs. G. Maugain ; D. 2020. 492
; D. avocats 2020. 138 et les obs.
; RTD civ. 2020. 455, obs. N. Cayrol
).
Une telle solution pouvait d’autant plus volontiers être reprise par la cour d’appel qu’elle était remarquablement équilibrée, ménageant le droit au procès équitable tout à la fois de l’appelant et de l’intimé. En effet, tout en lui donnant toute la place qui lui revient, elle ne se limite pas à une lecture littérale du texte. Elle pose ainsi comme principe que seule la désignation du premier avocat compte, mais ménage en même temps l’hypothèse d’un cas de force majeure. L’appelant dont l’avocat tombe gravement malade juste après sa désignation est, par exemple, protégé, ce qui est heureux.
La Cour de cassation, pourtant, décide de revirer cette jurisprudence.
La solution nouvelle de la Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, au contraire, « dans l’hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d’une demande d’aide juridictionnelle et que celui-ci est, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice, le délai de recours, qui aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation ». Le revirement est affirmé, et assumé par la Cour, qui cite d’ailleurs sa décision précédente décidant différemment. Désormais, tant que l’appel n’a pas été interjeté, un nouveau délai commence à courir à chaque désignation d’un nouvel avocat par le bureau d’aide juridictionnelle, peu important d’ailleurs que le délai déclenché par la désignation du précédent ait échu. Le critère du cas de force majeure disparaît, le nouveau délai n’étant plus l’exception mais le principe en cas de désignation d’un nouvel avocat.
Pourquoi cette décision ? La motivation de la Cour de cassation nous laisse sur notre faim, d’autant plus que le nouveau principe apparaît par bien des aspects critiquable. D’abord, le visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est peu éclairant. Celui-ci, convoqué pour éclairer les textes du décret sur l’aide juridictionnelle, l’était déjà dans l’arrêt de 2020 qui décidait dans le sens contraire. Qu’est-ce qui a changé depuis ? Un arrêt de la Cour de Strasbourg rendu récemment expliquerait-il ce revirement ? Nous l’ignorons. La mention que « le bénéfice de l’aide juridictionnelle ten[d] à favoriser l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, y compris en présence de plusieurs avocats successivement désignés » laisse pareillement sceptique. Certes, c’est bien là l’objet de l’aide juridictionnelle, mais, encore une fois, n’était-ce pas déjà le cas il y a cinq ans ? De plus, faudrait-il comprendre que le droit à un recours effectif du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est protégé au détriment des droits de l’intimé ? En effet, celui-ci subit déjà, du fait du report du point de départ du délai d’appel offert au justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle, une incertitude et un retard avant de savoir qu’aucun appel ne sera interjeté, retard et incertitude ici majorés par l’ajout comme variable du changement d’avocat. Cela va à l’encontre d’une raison même de l’imposition de délais, qui est la prévisibilité du droit. On pourrait d’ailleurs craindre une certaine instrumentalisation de cette jurisprudence, un avocat insuffisamment diligent pouvant se dessaisir plutôt que de voir sa responsabilité engagée pour avoir laissé s’écouler le délai d’appel.
On peut tout de même trouver des arguments allant dans le sens de la décision de la Cour. En effet, il est possible de s’inquiéter de la qualité d’une déclaration d’appel élaborée par un avocat sachant qu’il ne poursuivra pas la procédure, ce qui serait le cas si, comme l’exigeait précédemment la Cour de cassation, le premier avocat désigné devait émettre cet acte. Cette inquiétude est d’autant plus légitime que, au fur et à mesure que les exigences de formalisme et de concentration croissent dans la procédure d’appel, la déclaration d’appel voit son importance grandir au fond (v. not., C. pr. civ., art. 901). Par ailleurs, on pouvait aussi s’émouvoir d’une divergence existant entre la précédente position de la Cour et celle du Conseil d’État, qui juge que « le délai de recours contentieux qui, dans le cas mentionné au d) de l’article 38, aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de [la] nouvelle désignation » (CE 6 juin 2018, n° 413511, Lebon
; AJDA 2018. 1193
). C’est toujours une chose satisfaisante que de voir les deux ordres de juridiction apporter la même solution au même problème, lorsque cela est justifié. Cependant, on sera bien en peine de soutenir que cette divergence explique la décision commentée, étant donné que la décision du Conseil d’État n’est pas citée par la Cour de cassation, ce que la motivation enrichie lui aurait pourtant permis, et que cette position du juge administratif avait déjà cours en 2020, lorsque la Cour de cassation avait jugé dans le sens contraire.
Le lecteur l’aura compris, si l’on a souvent pu, ces derniers temps, se réjouir de voir la Cour de cassation assouplir sa jurisprudence au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne, on a en l’espèce du mal à expliquer son raisonnement et donc à le saluer.
Civ. 2e, 11 déc. 2025, FS-B, n° 22-23.733
par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP
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