Aide juridictionnelle : qu’en est-il en cas d’intervention de deux avocats ?
« En cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat ».
L’article 2, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
L’article 24 de cette loi énonce que les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’État.
L’article 25 ajoute que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; et que, en principe, les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 32 précise par ailleurs que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Compte tenu de l’importance que revêt l’aide juridictionnelle dans l’accès à la justice, la doctrine spécialisée s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de ces principes (sur l’ensemble de la matière, H. Gerphagnon, in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2024/2025, nos 731.00 s ; J.-Cl. Pr. civ., v° Aide juridique – Aide juridictionnelle, fasc. 500-10, par J.-M. Despaquis).
Dans ce cadre, il existe un certain contentieux. Par exemple, il a été jugé que la rétribution de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, y compris lorsque le justiciable n’avertit pas son avocat qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle (Civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-20.361, Dalloz actualité, 13 juin 2013, obs. A. Portmann ; D. 2013. 1486
) ou encore que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice, qui concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie, est, en principe, exclusive de toute autre rémunération (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-10.597). Il a également été retenu que fait une exacte application de l’article 32 le premier président qui, après avoir constaté que l’aide juridictionnelle avait été accordée au client de l’avocat postérieurement à la conclusion de la convention d’honoraires qui stipulait qu’il entendait expressément renoncer à solliciter cette aide, en déduit que cette convention était privée d’effets et que l’avocat ne pouvait, en l’absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, réclamer à son client une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle, peu important que son client ne l’ait pas informé de cette demande (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-21.523).
L’affaire jugée le 20 juin 2024 par la deuxième chambre civile porte sur une hypothèse originale.
Un justiciable avait obtenu l’aide juridictionnelle et un avocat était intervenu à ce titre. Par la suite, ce justiciable avait fait appel dans le même dossier, de manière concomitante (et non pas successive) à un second avocat, qu’il avait choisi indépendamment de l’aide juridictionnelle obtenue : le premier devait intervenir en qualité d’avocat postulant, tandis que le second était avocat plaidant (sur la distinction entre avocat postulant et avocat plaidant, F. Mélin, in Droit et pratique de la procédure civile, op. cit., n° 441.93). Puis, ce second avocat lui avait facturé des honoraires.
Il s’agissait, dans ce cadre, de déterminer si ce justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, devait ou non payer les honoraires du second avocat.
L’avocat plaidant soutenait évidemment que le paiement s’imposait, en faisant valoir que l’aide juridictionnelle totale est accordée en vue du concours d’un seul avocat, de sorte que si un second avocat intervient à la demande du justiciable pour plaider, ses honoraires lui sont dus.
Cette difficulté semble avoir été soumise, par cette affaire, à la Cour de cassation pour la première fois.
L’arrêt du 20 juin 2024 y répond par le principe reproduit en tête de ces observations, qui se déduit des termes des articles 2, 25 et 32, précités, de la loi du 10 juillet 1991.
La solution qui est ainsi énoncée ne satisfera pas à l’évidence les avocats.
Elle s’explique néanmoins aisément. En premier lieu, l’article 25 fait état de l’assistance d’un avocat, sans évoquer l’hypothèse d’intervention concomitante de deux avocats et sans intégrer l’hypothèse d’un avocat postulant et d’un avocat plaidant. En deuxième lieu, l’article 32 retient que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive, et ce principe est interprété de manière stricte puisqu’il s’applique y compris lorsque le justiciable n’a pas informé l’avocat qu’il bénéficie de cette aide, comme nous l’avons indiqué précédemment. En troisième lieu, l’aide juridictionnelle est accordée à un justiciable au regard d’une procédure donnée : en conséquence, s’il fait en définitive appel à deux avocats, la contribution reste unique et il appartient à ceux-ci de déterminer les conditions de sa répartition entre eux.
Civ. 2e, 20 juin 2024, FS-B, n° 22-18.464
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