Altération de l’état mental ou physique en cours d’instruction : renvoyer en jugement pour surseoir à statuer

Abandonnant une jurisprudence constante, la chambre criminelle juge que l’impossibilité pour la personne mise en examen de se défendre personnellement, en raison de l’altération de ses facultés, ne justifie plus qu’il soit sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, dont le président pourra, le cas échéant, faire statuer sur la seule action civile.

Le 19 septembre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui a été abondamment commenté (Crim. 19 sept. 2018, n° 18-83.868, Dalloz actualité, 9 oct. 2018, obs. M. Recotillet ; D. 2018. 1865 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 553, obs. V. Montourcy ; AJ pénal 2018. 517 ; v. aussi, Crim. 5 sept. 2018, n° 17-84.402, Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. S. Fucini ; D. 2018. 2076 , note V. Tellier-Cayrol ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 551, obs. A. Cerf-Hollender ; AJ pénal 2018. 517, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2018. 935, obs. F. Cordier ; RTD civ. 2018. 868, obs. A.-M. Leroyer ). Dans cette décision, elle a retenu que « lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l’intéressé a recouvré la capacité à se défendre ». Cette solution n’était pas nouvelle : au cours du XIXe siècle, la Cour de cassation avait affirmé que « dans le silence de la loi sur les effets du recours en cassation formé […] par un individu atteint, postérieurement à ce recours, d’aliénation mentale, il appartient à la Cour de prendre les mesures nécessaires à la conservation des droits de la défense et à l’intérêt général de la justice » et cette mesure pouvait consister en un sursis à statuer (Crim. 23 déc. 1859, Bull. crim. n° 287). Plus tard, elle avait étendu cette jurisprudence à l’information judiciaire (Crim. 11 juill. 2007, n° 07-83.056, Dalloz actualité, 31 août 2007, obs. M. Léna ; D. 2007. 2239 ; AJ pénal 2007. 485, obs. C. Saas ), ainsi qu’à la phase de jugement (Crim. 5 sept. 2018, n° 17-84.402, Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. S. Fucini ; D. 2018. 2076 , note V. Tellier-Cayrol ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 551, obs. A. Cerf-Hollender ; AJ pénal 2018. 517, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2018. 935, obs. F. Cordier ; RTD civ. 2018. 868, obs. A.-M. Leroyer ).

Cette solution, bien que respectueuse des droits de la défense du mis en cause, avait l’inconvénient de conduire la partie civile dans une impasse. En effet, le sursis à statuer peut s’éterniser quand l’état de la partie poursuivie est insusceptible d’amélioration. Or, une juridiction répressive ne peut en principe pas statuer sur l’action civile tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’action publique. En outre, tant que la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement est saisie de l’action publique, l’action civile est paralysée devant les juridictions civiles, en application du principe « le criminel tient le civil en l’état » (C. pr. pén., art. 4). Il reste éventuellement la possibilité d’obtenir une indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui peut être saisie après la mise en mouvement de l’action publique (C. pr. pén., art. 706-7), mais, en fonction des infractions et des circonstances, celle-ci risque d’être incomplète, réduite ou non octroyée (C. pr. pén., art. 706-3 et 706-14 s.). Cette situation de blocage était d’autant plus inacceptable que, dans l’hypothèse proche de faits infractionnels commis par une personne qui souffrait d’une abolition de son discernement au moment de la commission, la loi prévoyait que la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 706-125), la cour d’assises (C. pr. pén., art. 706-131) ou le tribunal correctionnel (C. pr. pén., art. 706-133) pouvaient tout de même statuer sur la seule action civile.

Au cours des débats relatifs à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, un amendement (Ass. nat., amendement n° 1041, 15 nov. 2018) a été déposé pour améliorer les droits des parties. En premier lieu, il a introduit un recours en cas d’omission de statuer (infra petita ; C. pr. pén., art. 10, al. 3). En second lieu, il a eu pour ambition de corriger les effets de la jurisprudence relative à l’altération des facultés mentales survenue après la commission des faits. Il a introduit à l’article 10 un quatrième alinéa qui dispose que « lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense », le président de la juridiction peut ordonner qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. On peut relever que cette disposition ne visait pas expressément le cas de l’altération des facultés constatée au cours de l’information judiciaire. Or, peu après l’entrée en vigueur du quatrième alinéa de l’article 10, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi qui reprochait à une chambre de l’instruction d’avoir prononcé une mise en accusation devant une cour d’assises alors que le conseil du mis en examen avait produit un certificat médical faisant état de l’impossibilité pour son client de comparaître. Par un arrêt non publié, la Cour de cassation, sans se référer à l’article 10, a maintenu sa jurisprudence antérieure, en indiquant que la juridiction d’instruction aurait dû surseoir à statuer (Crim. 18 nov. 2020, n° 20-84.872) et l’a incidemment rappelée dans un arrêt relatif aux saisies spéciales dans ce cadre (Crim. 22 juin 2022, n° 21-86.620, Dalloz actualité, 14 sept. 2022, obs. C. Fonteix ; D. 2022. 1208 ). Alors qu’on aurait pu penser que la jurisprudence était durablement figée, la chambre criminelle a décidé de donner les honneurs de la publication au Bulletin et au Rapport d’un arrêt de revirement.

Soumettre les mêmes affaires, encore et encore, en espérant que la jurisprudence change…

Le 16 janvier 2026, un homme a été renvoyé devant la Cour d’assises du Nord du chef d’assassinat de son épouse. Il lui aurait assené plusieurs coups de couteau, dont l’un dans le cœur. Au jour des faits, il était âgé de 82 ans et il avait déjà été estimé que son discernement était altéré, mais pas aboli, durant la période de commission. Le tuteur du mis en examen a interjeté appel de l’ordonnance de mise en accusation et, par un arrêt du 9 juin 2026, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Douai a constaté la nullité de l’ordonnance et renvoyé le dossier au juge d’instruction. En effet, au regard d’un rapport d’expertise médicale neurologique décrivant le mis en examen comme étant « dans l’impossibilité de comprendre la nature et l’enjeu d’un procès, de suivre les débats et de répondre aux questions », et en rappelant la jurisprudence selon laquelle il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu’à l’amélioration de son état lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, les juges du second degré ont estimé que le juge d’instruction ne pouvait pas ordonner le renvoi devant une cour d’assises.

Un pourvoi a été formé par les enfants et petits-enfants de la défunte, constitués parties civiles. Le pourvoi, composé d’un moyen divisé en quatre branches, invoque la violation de nombreuses dispositions. Dans la première branche, c’est l’article 181 du code de procédure pénale qui est visé, combiné avec l’article 10, alinéa 4, afin de procéder à une répartition des rôles entre les juges : les juridictions d’instruction doivent renvoyer devant la juridiction de jugement dès lors que les faits retenus à la charge d’une personne mise en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, à charge pour le président de la juridiction de jugement saisie de surseoir à statuer sur l’action publique et de se prononcer sur l’action civile. La deuxième branche expose la situation de blocage dans laquelle se retrouvent les parties civiles, qui, selon le pourvoi, contrevient à différents principes, tels que le droit à un recours effectif ou l’équilibre des droits des parties, tandis que la troisième branche fait référence à l’exigence du délai raisonnable. La quatrième branche est tirée d’une absence de réponse à l’articulation essentielle du mémoire déposé par les parties civiles.

Dans son avis, l’avocat général a pertinemment synthétisé le pourvoi en qualifiant le moyen d’invitation à un revirement de jurisprudence. Il a ensuite mis en balance les arguments pour et contre. En faveur d’un revirement, il relève notamment une rupture d’égalité entre les victimes d’infractions pénales commises par une personne atteinte d’un trouble psychique existant au moment des faits ou apparu postérieurement, puisque dans le premier cas, il n’y a pas la situation de blocage évoquée. En outre, il relève que la réforme de 2019 est peu effective, car elle est cantonnée à une altération des facultés mentales qui survient après le renvoi devant une juridiction de jugement, l’hypothèse étant plutôt rare en pratique. Toutefois, ce sont les arguments en faveur du maintien de la jurisprudence qui ont fini par emporter la conviction de l’avocat général. Ce dernier relève notamment les risques qu’il pourrait y avoir à inviter les juridictions d’instruction à renvoyer trop facilement des mis en examen qui ne sont pas en mesure de se défendre devant des juridictions de jugement, qui pourraient avoir une opinion différente de l’état de santé de la personne poursuivie. De surcroît, il y a un argument textuel : si le législateur avait voulu mettre fin à la solution habituellement retenue par la Cour de cassation, il n’aurait pas précisé que le quatrième alinéa de l’article 10 ne s’applique qu’après le renvoi devant la juridiction de jugement.

… et finir par obtenir le changement

Contre toute attente, la Cour de cassation a décidé de suivre le pourvoi. Après avoir rappelé sa jurisprudence, et plus particulièrement l’arrêt du 19 septembre 2018, elle a mentionné la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et la création du quatrième alinéa de l’article 10. D’après la Haute juridiction, cette réforme doit conduire à un réexamen de sa jurisprudence. On se demandera pourquoi ce même questionnement ne s’était pas posé dans l’arrêt du 18 novembre 2020, alors qu’il était lui aussi postérieur à la réforme, d’application immédiate pour ce qui est de l’article 10, alinéa 4. Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation a poursuivi sa motivation en relevant la différence entre la situation découlant d’une abolition du discernement au jour des faits et celle d’une altération irrémédiable des facultés mentales. Dans la première, une disposition spéciale reconnaît à la chambre de l’instruction le pouvoir de statuer sur l’action civile, mais pas dans la seconde. Par conséquent, la Cour en déduit que sa jurisprudence n’assure pas une conciliation équilibrée entre l’exercice des droits de la défense reconnus à l’accusé et le droit, pour les parties civiles, de poursuivre l’indemnisation, dans un délai raisonnable, de leur préjudice. Elle en conclut qu’elle doit être abandonnée et qu’à la place, « il convient désormais de juger que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, il ne doit pas être sursis à statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement. Il appartiendra au président de cette juridiction, alors saisie, de faire application, le cas échéant, des dispositions de l’article 10, alinéa 4 ». Puis, faisant application de cette nouvelle jurisprudence à l’espèce, elle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait annulé l’ordonnance de mise en accusation en retenant que la situation du mis en examen rendait impossible sa comparution devant une juridiction de jugement et justifiait la poursuite de l’information.

En définitive, on peut retenir que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, elle doit être renvoyée devant la juridiction de jugement lorsque l’information judiciaire est terminée. Il semble que ce renvoi ne doive avoir lieu que si plusieurs conditions sont remplies. La première est que le renvoi ne doit pas avoir lieu s’il est établi que l’altération des facultés physiques ou intellectuelles n’est que temporaire, puisque dans ce cas, les droits de la partie civile ne sont pas menacés. À cet égard, la motivation de l’arrêt fait référence à un état de santé qui « peut ne connaître aucune évolution favorable » pour justifier l’abandon de la jurisprudence antérieure. La seconde, évidente, est que le renvoi devant la juridiction de jugement ne peut avoir lieu que s’il existe à l’encontre du mis en examen des charges suffisantes d’avoir commis un crime. Enfin, il est important de rappeler que l’appréciation du juge d’instruction ne lie pas la juridiction de jugement. Il appartiendra d’ailleurs à celle-ci, conformément à l’article 10, alinéa 4, d’ordonner une expertise permettant de constater l’impossibilité de comparution personnelle en raison de l’état mental ou physique.

Cet arrêt est remarquable à plus d’un titre. D’une part, il s’agit d’un arrêt de revirement d’une jurisprudence pourtant bien établie. D’autre part, il s’agit d’un arrêt qui met frontalement en balance les droits du mis en examen et ceux de la partie civile, pour procéder à un rééquilibrage en faveur de la partie civile. Corrélativement, il amoindrit la protection des droits de la défense du mis en cause. L’atteinte reste cependant mesurée lorsque l’information est bien avancée. En fin d’instruction, l’enjeu de la comparution personnelle est moindre qu’à l’audience et la représentation par un avocat permet un règlement contradictoire de l’information. Il y a toutefois un effet supplémentaire : en permettant le renvoi devant la juridiction de jugement qui était jusqu’alors refusé, la nouvelle jurisprudence permet de faire jouer la purge des nullités résultant de l’ordonnance de renvoi. Pour limiter l’effet de cette purge, il ne faudra pas hésiter à mobiliser l’exception des moyens qui ne pouvaient pas être connus avant la clôture de l’information (C. pr. pén., art. 178 s.). En effet, on pourrait soutenir que, si le mis en examen n’est pas en état de comparaître personnellement, il n’est sans doute pas en mesure d’échanger non plus avec son conseil, à qui il manquera vraisemblablement des informations, notamment celles relatives au grief subi, pour former une requête en annulation d’un acte.

Enfin, même s’il apporte une solution aux parties civiles, cet arrêt ne règle pas toutes les difficultés. Qu’en est-il lorsque l’altération des facultés physiques ou cognitives survient après la commission des faits, mais avant la mise en examen ? Si c’est au stade de l’enquête, la victime a encore la possibilité de saisir la juridiction civile et le procureur de la République, convaincu du caractère irrémédiable de l’altération, pourrait opportunément classer sans suite, quitte à rouvrir l’enquête en cas d’amélioration. Si l’information judiciaire a déjà été ouverte, la situation est plus délicate. Imaginons qu’il existe à l’encontre d’un suspect des charges particulièrement lourdes, mais que celui-ci tombe dans un état végétatif. Il ne pourra donc pas comparaître à un interrogatoire de première comparution, ne sera donc pas mis en examen, et ne pourra donc pas être renvoyé devant la juridiction de jugement, sauf à mobiliser, de manière discutable, l’article 113-8, alinéas 2 et suivants, du code de procédure pénale. Dans ce cas de figure, il ne faudrait pas que l’arrêt commenté soit interprété comme permettant la mise en examen formelle d’une personne aux seules fins de son renvoi devant une juridiction de jugement pour qu’il soit statué sur l’action civile. En effet, la question de l’aptitude physique ou mentale à participer à la procédure ne se pose pas uniquement en termes d’avancée de la procédure, mais aussi en termes de validité des actes. Il s’agit d’une condition de fond essentielle des interrogatoires que n’y soient soumises que des personnes qui sont en mesure de comprendre les questions qui leur sont posées. C’est ce que l’on peut lire entre les lignes dans un arrêt qui a plus de cinquante ans (Crim. 18 mars 1976, n° 75-92.918). Espérons que, sur ce point, aucun revirement de jurisprudence ne soit à l’étude.

 

par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)

Crim. 7 oct. 2026, FS-B, n° 26-84.139

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