Ambiguïté d’une demande de mise en liberté

Pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d’ambiguïté : le seul visa des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale, sur une requête de plus de 80 pages dénonçant des conditions indignes de détention, ne suffit pas au regard des exigences de l’article 148-6 du même code.

Mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, un individu a été placé en détention provisoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée au greffe de la cour d’appel, son avocat a déclaré des écritures qui ont été enregistrées le 18 avril 2025. Il y dénonçait essentiellement l’indignité des conditions de détention de son client, tout en visant brièvement les articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale.

À réception du courrier LRAR, le greffe de la cour d’appel a transmis les écritures au juge d’instruction, lequel a aussitôt saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) de la « transmission d’une requête portant sur les conditions indignes de détention d’une personne en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel (C. pr. pén., art. 803-8) ». Ce magistrat a rapidement déclaré la requête irrecevable, dès lors qu’elle ne répondait pas aux exigences fixées par l’article R. 249-19 du code de procédure pénale.

Par courriel du 16 mai 2025, l’avocat de la défense a signalé au greffe de la chambre de l’instruction qu’il considérait que son client était détenu arbitrairement, dès lors que cette juridiction n’avait pas répondu, dans le délai imparti par la loi, à la demande de mise en liberté qu’il assurait avoir formée, par saisine directe, au terme de son courrier initial. Le courriel précité a lui-même été enregistré par le greffe comme une demande de mise en liberté, que la chambre de l’instruction a finalement déclaré irrecevable pour avoir été faite par simple message RPVA.

Devant la Cour de cassation, la défense a notamment soutenu que la chambre de l’instruction avait dénaturé les pièces de la procédure, tout en méconnaissant l’étendue de sa saisine : il s’agissait spécialement de déterminer si le courrier déclaré le 18 avril constituait bien une demande de mise en liberté à laquelle la juridiction d’instruction n’aurait donc pas répondu en temps utile.

La « clarté » comme critère de recevabilité d’une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception

Pour rappel, les dispositions applicables autorisaient dans leur rédaction alors en vigueur : d’une part, l’envoi d’une demande de mise en liberté, à titre dérogatoire, au moyen d’une LRAR dès lors que le demandeur ou son avocat ne résidait pas dans le ressort de la juridiction compétente (C. pr. pén., art. 148-6) ; d’autre part, la faculté de saisir directement la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction (C. pr. pén., art. 148-4), auquel cas la juridiction devait statuer dans un délai de vingt jours sur la demande de mise en liberté dont elle se trouvait saisie (C. pr. pén., art. 148-4 et 148, al. 5).

Au cas de l’espèce, la défense a précisément soutenu avoir formé une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l’instruction. Long de plus de 80 pages, son courrier développait essentiellement des arguments relatifs aux conditions de détention indignes, en ne visant les articles 144 (critères de détention provisoire) et 148-4 (saisine directe de la chambre de l’instruction) qu’en première et dernière page, sans que le corps de la requête ne formule expressément une demande d’élargissement. Après avoir énoncé que « pour être régulière, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d’ambiguïté », la chambre criminelle juge que la requête de la défense procédait d’une ambivalence fautive. Pour n’avoir pas clairement exprimé ses prétentions, le requérant voyait sa demande de mise en liberté considérée comme irrecevable, au sens de l’article 148-6 du code de procédure pénale.

Cette exigence de clarté a déjà été formulée par le passé : un courrier équivoque, qui n’avait pas clairement annoncé son objet, avait déjà pu être désapprouvé par la Cour (Crim. 23 janv. 2013, n° 12-86.986, Dalloz actualité, 18 févr. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2013. 308 ; Just. & cass. 2014. 215, rapp. B. Le Corroller ; ibid. 215, avis C. Mathon ; AJ pénal 2013. 224, obs. L. Belfanti ; RSC 2013. 395, obs. D. Boccon-Gibod ; Dr. pénal 2013. Comm. 47, par A. Maron et M. Haas). En revanche, dès lors qu’elle ne nécessitait aucune interprétation et ne laissait aucun doute sur la juridiction compétente, une demande formulée par LRAR s’est avérée parfaitement recevable, quand bien même elle aurait été adressée au « greffe pénal » de la cour sans plus de précision, sans référence à un numéro de procédure pénale, ni d’instruction (Crim. 24 janv. 2024, n° 23-86.392, inédit, AJ pénal 2024. 277, obs. J. Hennebois ; RSC 2024. 614, obs. R. Parizot ).

Selon une approche analogue, d’autres jurisprudences d’espèce méritent certainement ici d’être relevées :

  • on ne saurait reprocher à une chambre de l’instruction d’avoir statué tardivement, en présence d’une demande de mise en liberté comportant des mentions erronées ou équivoques, de sorte que c’était pour des raisons imputables au demandeur que celle-ci avait été transmise tardivement à la juridiction compétente (Crim. 2 avr. 2025, n° 25-80.747, inédit) ;
  • ne saisit pas valablement la chambre de l’instruction la demande de mise en liberté formalisée au greffe pénitentiaire, contresignée par la personne détenue, dépourvue d’équivoque et dirigée nommément au juge d’instruction en charge du dossier, quand bien même l’acte s’accompagnerait d’une lettre d’intention indiquant une volonté de saisir la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale (Crim. 28 mars 2023, n° 23-80.317, inédit) ;
  • une déclaration formalisée auprès du greffe pénitentiaire, comportant des mentions ambiguës et incomplètes, ne peut être considérée comme une saisine valable de la chambre de l’instruction au sens des dispositions de l’article 148-7 du code de procédure pénale (Crim. 19 oct. 2021, n° 21-84.534, inédit).

Dans le cadre de l’arrêt commenté, si la chambre criminelle réprouve l’incertitude suscitée par les écritures de la défense, reste que la juridiction d’instruction pourrait sembler ne pas être exempte de tout reproche : il paraissait a minima légitime de s’interroger sur les conditions dans lesquelles elle a pu, d’initiative, « interpréter » et « communiquer » la requête qui lui avait été directement adressée (plutôt que d’y répondre), puis « interpréter » et « enregistrer » un courriel RPVA comme une demande de mise en liberté (manifestement irrecevable).

En définitive, le formalisme procédural aura ici tout balayé sur son passage : force est de constater que ni la question de la dignité des conditions de détention, ni celle de la liberté n’auront finalement été examinées par l’une ou l’autre des juridictions compétentes.

L’ombre implicite de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Difficile de ne pas évoquer ici la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, par laquelle le législateur est notamment venu modifier les règles procédurales applicables à la détention provisoire et aux demandes de mise en liberté. Non sans susciter de franches tensions entre les différents acteurs du procès pénal, les travaux parlementaires avaient spécialement stigmatisé les « stratégies de guérilla juridique utilisées par certains avocats en matière de demande de mise en liberté (…) [lesquelles] ne pourront plus être déposées par simple courrier, ce mode de transmission étant propice au mieux à des envois en masse noyant les juridictions, au pire à des envois délibérément mal adressés afin d’induire celles-ci en erreur » (Rapport n° 534 [2024-2025] de Mme M. Jourda, sénateur, MM. J. Durain, sénateur, V. Caure, député et Roger Vicot, député, fait au nom de la commission mixte paritaire).

C’est ainsi que, en l’état actuel du droit, une demande de mise en liberté ne peut plus être présentée par LRAR et la saisine directe de la chambre de l’instruction ne peut se faire qu’après un délai de six mois depuis la dernière comparution, auquel cas la juridiction doit dorénavant statuer sous trente jours. Sous couvert de lutte contre « certains narcotrafiquants du haut du spectre » et autres « manœuvres » prétendument adoptées « par certains avocats », le législateur n’aura pas manqué de réformer, en réalité, les règles procédurales applicables à l’ensemble des justiciables.

S’il fait peu de doute que la présente jurisprudence donnera du grain à moudre à ceux qui dénoncent les « stratagèmes » susceptibles de tromper l’attention des juridictions, ce commentaire – tout comme l’arrêt commenté d’ailleurs – se gardera bien de préjuger des intentions, réelles ou supposées, de la défense. Reste que, y compris même à adopter une lecture critique des faits de l’espèce, la démonstration est ici faite que l’intervention du législateur n’avait rien d’indispensable : les jurisprudences précitées illustrent, s’il le fallait encore, que la chambre criminelle sait se montrer gardienne, sévère et éminemment protectrice, des procédures soumises à son contrôle.

En dernière analyse, l’arrêt fait poindre une question indirecte, mais tout aussi légitime : est-il admissible de fonder une demande de mise en liberté sur des conditions indignes de détention ? Certes, la loi ne le prévoit pas expressément, mais, dans le prolongement immédiat de l’arrêt JMB et autres contre France (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ), la chambre criminelle avait pourtant ouvert la voie aux remises en liberté de détenus sur le seul fondement du respect de la dignité humaine (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739 P, rapp. C. Guéry et avis S. Zientara-Logeay ; Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1774 , note J. Falxa ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy ; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier ; RSC 2021. 517, obs. D. Zerouki-Cottin ; RTD civ. 2021. 83, obs. P. Deumier ; Gaz. Pal. 29 sept. 2020, n° 33, p. 12, note J.-P. Céré). En réalité, cette création prétorienne visait uniquement à tenir compte de la condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’attente de l’intervention du législateur, qui fut concrétisé avec l’entrée en vigueur de l’article 803-8 du code de procédure pénale au 1er octobre 2021. Si l’efficacité concrète du dispositif peine à se matérialiser (v. not., Contrôleur général des lieux de privation de liberté, L’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, Rapport thématique, oct. 2024), cette voie de recours spécifique exclut toute demande formée en ce sens dans le cadre du contentieux de la détention provisoire (Crim. 22 oct. 2024, n° 24-84.540, Dalloz actualité, 6 déc. 2024, obs. F. Charlent).

 

Crim. 2 sept. 2025, F-B, n° 25-84.044

par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulouse

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