Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans l’hypothèse où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et que l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau y figurant. Ce tableau peut toutefois poser quelques difficultés d’interprétation – au-delà des débats qu’il a pu nourrir sur sa conventionnalité (v. not., P. Cahuc, S. Carcillo et B. Pataul, La barémisation des indemnités de licenciement : une étape vers une meilleure justice ?, Dr. soc. 2022. 727 ) – lorsque le salarié justifie de moins d’un an d’ancienneté. Dans cette hypothèse, il indique une indemnité minimale « sans objet » et une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. Les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés se voient appliquer un tableau dérogatoire venant préciser des montants d’indemnités minimales inférieures, sans préciser aucune modification s’agissant des indemnités maximales. Cela veut-il pour autant dire que, dans l’hypothèse où un salarié qui ne justifie pas d’au moins un an d’ancienneté est licencié sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise de moins de onze salariés, il ne peut prétendre à aucune indemnité ? Cette position, défendue par un arrêt d’appel, s’est vu censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’attaché commercial avait été licencié pour faute grave avant de saisir les juridictions prud’homales d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les juges du fond le déboutèrent de sa demande. Ils estimaient que le salarié qui ne bénéficiait pas d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise (employant moins de 11 salariés), il ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’intéressé va alors saisir la chambre sociale de la Cour de cassation d’un pourvoi que les hauts magistrats vont accueillir en prononçant la cassation au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

L’indemnisation possible du salarié justifiant de moins d’un an d’ancienneté

La règle édictée par l’article L. 1235-3 conduit à considérer que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

L’éminente juridiction, faisant interprétation de l’article du code du travail, va affirmer que pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire, ce dont il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

L’arrêt du 12 juin 2024 vient ainsi éclaircir ce qui pouvait être une interprétation trop rapide des tableaux posés par le code. Leur première lecture pouvait en effet conduire à considérer que l’absence de reprise des plafonds dans le tableau visant les entreprises de moins de onze salariés combinée à la mention « sans objet » sur la ligne ou figure l’ancienneté de moins d’un an pouvait s’interpréter en une absence de droit à indemnisation. Une lecture plus fine du texte conduit toutefois à dissiper l’ambiguïté et à considérer que les plafonds prévus dans la première partie de l’article s’appliquent à toutes les entreprises sans distinction. Partant, si un plafond est prévu pour le premier palier d’ancienneté, il paraît difficilement soutenable de considérer que le salarié ne disposant pas d’un an d’ancienneté ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette solution vient en écho à la jurisprudence sur la nullité du licenciement, où l’on considère que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire (Soc. 14 avr. 2010, n° 09-40.486, D. 2010. 1223 ; RJS 2010. 441, n° 500 ; JCP S 2010. 1271, obs. A. Barège).

S’agissant du licenciement non nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse du salarié ne justifiant pas d’un an d’ancienneté, il appartiendra donc au juge de déterminer le montant de l’indemnité, qui devrait désormais s’interpréter comme ne pouvant pas être nulle tout en étant nécessairement limitée à un mois de salaire brut.

 

Soc. 12 juin 2024, F-B, n° 23-11.825

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