Animal saisi puis vendu : primauté à l’examen de la restitution

Le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui saisi concomitamment de deux recours formés, au cours d’une enquête, d’une part, contre une décision de non-restitution d’un animal prise par le procureur de la République, d’autre part, contre une ordonnance autorisant que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l’appel de cette ordonnance qu’après avoir statué sur l’appel de la décision de non-restitution.

Une enquête préliminaire avait été ouverte à l’encontre d’une structure agricole pour des faits de maltraitance animale. Des animaux vivants avaient été saisis et confiés à une association de protection animale par décision du procureur de la République du 9 mai 2025. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la cession à titre onéreux de 81 animaux sur le fondement de l’article 99-1 du code de procédure pénale. La structure agricole propriétaire des bêtes avait interjeté appel contre cette ordonnance, tout en ayant parallèlement sollicité la restitution des animaux sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Le refus opposé à cette demande avait lui-même fait l’objet d’un recours, audiencé au 6 janvier 2026. Pourtant, par ordonnance du 15 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel avait confirmé la cession des bêtes, avant que le recours relatif à la non-restitution ne soit examiné.

À défaut de pouvoir invoquer des règles précises relatives aux délais d’audiencement comme à l’ordre d’examen des affaires, le pourvoi dénonçait l’atteinte au droit à un procès équitable et la privation de l’effet utile de l’audience prévue ultérieurement sur la restitution, intervenant à un moment où la vente des bêtes était déjà confirmée.

Après avoir rappelé les mécanismes résultant des articles 41-4 et 99-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle déduit de l’article préliminaire du même code que le premier président, saisi simultanément d’un recours contre la non-restitution et d’un recours contre la cession, « ne peut statuer sur l’appel de cette ordonnance qu’après avoir statué sur l’appel de la décision de non-restitution ». Il apparaît logique, en effet, que le recours en restitution ne soit pas privé d’objet par l’adoption préalable d’une mesure irréversible portant sur le bien litigieux.

La Cour de cassation impose donc un ordre d’examen : la cession ne peut être examinée qu’après la demande de restitution. C’est donc à tort que le premier président s’était ici prononcé sur la cession alors que le recours en restitution, déjà enregistré, devait être examiné quelques semaines plus tard. L’arrêt n’est néanmoins pas cassé en raison d’une circonstance procédurale exceptionnelle propre au cas d’espèce : le recours en restitution était ici formellement irrecevable, et n’aurait donc pas pu être examiné.

Une solution s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019 du Conseil constitutionnel, précisément relative à l’article 99-1 du code de procédure pénale, qui selon le commentaire officiel de cette décision « ne traite pas de la saisie des animaux en elle-même, mais du sort des animaux saisis ».

Dans cette décision, le Conseil avait admis la conformité du dispositif au droit à un recours juridictionnel effectif en soulignant que, si aucune voie de recours spécifique n’était ouverte contre la décision de placement de l’animal, son propriétaire pouvait en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99 du code de procédure pénale. Il affirmait que cette restitution avait pour effet de mettre fin au placement et que le refus de restitution pouvait lui-même faire l’objet d’un recours juridictionnel (consid. 10).

La poursuite d’une logique déjà présente dans la jurisprudence de la Cour de cassation

En 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait eu à connaître d’une affaire dans laquelle un véhicule Porsche saisi, dont le propriétaire avait demandé la restitution, avait été remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation par décision du juge d’instruction. La chambre criminelle avait cassé l’arrêt au visa de l’article 6 de la Convention européenne, et jugé que « lorsque le juge d’instruction a été saisi d’une requête en restitution d’un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l’AGRASC en vue de son aliénation qu’après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête » (Crim. 6 mai 2014, n° 13-83.203, Dalloz actualité, 27 mai 2014, obs. M. Bombled ; D. 2014. 1095 ; AJ pénal 2014. 543, obs. J. Lasserre Capdeville ). Avait donc déjà été posé comme principe que, lorsqu’une requête en restitution d’un bien était pendante, le juge d’instruction ne pouvait ordonner sa remise à l’AGRASC aux fins de vente avant d’avoir statué, par ordonnance motivée, sur cette requête. Cette logique est ici transposée à l’examen des recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Une solution commandée par la jurisprudence de la Cour européenne

Une position contraire aurait certainement encouru les foudres de la Cour européenne des droits de l’homme. Il est bien connu que le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique ou illusoire » (CEDH, gr. ch., 5 avr. 2018, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, Dalloz actualité, 17 avr. 2018, obs. J. Jourdan-Marques). La même logique se retrouve sous l’angle du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour européenne attache une importance particulière aux garanties procédurales entourant les mesures de saisie et de confiscation.

Dans un arrêt rendu contre la Russie, la Cour européenne a eu à examiner la situation dans laquelle une voiture avait été saisie à la suite d’une infraction douanière puis vendue par l’huissier alors que le recours de son propriétaire était encore pendant. La Cour a précisément insisté sur le fait que la vente avait transformé une mesure encore réversible en une perte définitive du bien. Elle relève également que l’administration savait que le recours était pendant mais n’avait pris aucune mesure pour suspendre l’exécution. Elle conclut donc à une violation de l’article 1er du Protocole n° 1, en soulignant que la violation résultait moins de la saisie initiale que de la séquence des événements ultérieurs qui avait finalement conduit à la perte de propriété (§ 39), ainsi qu’au fait que le véhicule avait été vendu « alors que l’appel était toujours pendant » (§ 40 ; CEDH 24 mai 2007, Viktor Konovalov c/ Russie, n° 43626/02).

Dans un autre arrêt, rendu en matière civile, un bien immobilier avait été vendu alors que des recours contre le titre permettant la vente étaient toujours en cours. La Cour européenne a rappelé la nécessité d’avoir une opportunité raisonnable de contester effectivement la mesure, et a jugé que les recours disponibles n’avaient pas permis d’empêcher la réalisation de la vente, les recours indemnitaires a posteriori ne pouvant suffisamment effacer les conséquences de l’atteinte (CEDH 16 avr. 2024, Nina Dimitrova c/ Bulgarie, n° 40669/16, §§ 155-160).

Sans se placer expressément sur le terrain conventionnel, la chambre criminelle adopte donc ici une position très proche de cette logique : lorsque deux procédures relatives au même bien peuvent se neutraliser, leur articulation doit être organisée de manière à préserver un contrôle juridictionnel réel. Le temps de la décision juridictionnelle devient alors une composante à part entière de son effectivité.

 

par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris

Crim. 16 sept. 2026, F-B, n° 26-80.554

Source

© Lefebvre Dalloz