Apologie d’un acte terroriste par son assimilation à un acte de résistance
Par arrêt du 31 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un élu contre l’arrêt ayant confirmé sa condamnation pour apologie publique d’actes terroristes, à raison de propos assimilant les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 à un « acte de résistance ».
Le 11 octobre 2023, le prévenu, conseiller municipal et dirigeant d’une association locale, a partagé, sur la page Facebook de cette association (ouverte au public), un lien vers une tribune publiée par un ancien ministre tunisien dans un magazine, dont il reprenait sans commentaire le passage suivant : « Curieusement, nos partenaires européens semblent incapables d’établir le lien entre l’occupation et la résistance. Réagissant, le 7 octobre 2023, à l’assaut de la résistance palestinienne, ils s’empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident ».
Poursuivi du chef d’apologie publique d’actes terroristes (C. pén., art. 421-2-5), le prévenu fut reconnu coupable et condamné par le Tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie du sursis simple, ainsi qu’à deux ans d’inéligibilité. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 26 septembre 2024. À l’occasion de son pourvoi en cassation, le prévenu a présenté une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une méconnaissance, par l’article 421-2-5 du code pénal, du droit à la liberté d’expression et de communication, ainsi qu’une incompétence négative du législateur n’ayant pas prévu de garanties pour la prise en compte de l’inscription dans un débat d’intérêt général des propos poursuivis sur ce fondement. Par arrêt du 17 juin 2025 (Crim. 17 juin 2025, n° 24-86.949 F-D, D. 2026. 623
), la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, rappelant que cette disposition avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par décision du 18 mai 2018 (Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, Dalloz actualité, 25 mai 2018, obs. S. Lavric ; D. 2018. 1233, et les obs.
, note Y. Mayaud
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Constitutions 2018. 332, Décision
) et qu’aucun changement de circonstances postérieur n’était de nature à modifier l’appréciation de cette conformité. Le pourvoi du prévenu est finalement rejeté par la Haute juridiction dans l’arrêt ici rapporté.
Ce pourvoi était l’occasion, pour la Cour de cassation, d’exercer son contrôle sur la façon dont les juges du fond ont examiné le propos et son contexte.
Le caractère apologétique du propos poursuivi
L’article 421-2-5 du code pénal, qui incrimine « [l]e fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes », est une création de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Ces comportements n’étaient pourtant pas ignorés par la norme pénale avant cette loi, et figuraient parmi les délits punis par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Leur « exfiltration » vers le code pénal, dans un contexte d’augmentation des attentats terroristes en Europe (quelques mois après l’attaque du musée juif de Belgique de mai 2014, et peu de temps avant les attentats parisiens de janvier 2015), poursuivait l’objectif d’extraire ces infractions du cadre procédural libéral de 1881 pour en favoriser la poursuite et en renforcer la répression, alors que les cellules terroristes usaient des facilités procurées par les nouveaux moyens de communication au public en ligne que sont les réseaux sociaux pour diffuser leur propagande. Ce transfert s’est notamment accompagné d’une augmentation de la peine d’amende encourue (portée à 75 000 € d’amende, contre 45 000 auparavant), ainsi que de la prévision d’une circonstance aggravante tirée de l’utilisation d’un service de communication au public en ligne (portant l’ensemble des peines principales de 5 à 7 ans d’emprisonnement, et de 75 000 à 100 000 € d’amende).
Les comportements incriminés, quant à eux, sont (globalement) les mêmes qu’auparavant : sous réserve de la suppression de la condition de publicité anciennement attachée au délit de provocation directe, et de son potentiel élargissement pour le délit d’apologie (qui ne repose plus sur l’art. 23 de la loi de 1881), la provocation reste un propos provocateur ; et l’apologie reste un propos apologétique. Cette dernière, qui se définit au sens large comme la « défense publique de quelqu’un ou de quelque chose » (CNRTL, v° Apologie), est érigée en délit punissable lorsqu’elle a pour objet certains comportements infractionnels limitativement définis par la loi, dont il est fait une présentation tendant à inciter publiquement à porter sur eux un jugement favorable. La jurisprudence en étend d’ailleurs l’application aux apologies de leurs auteurs (v. not., Crim. 25 avr. 2017, n° 16-83.331 P, pour une pancarte manifestant « une égale considération pour des victimes d’actes de terrorisme et l’un de leurs auteurs » auquel s’identifiait celui qui la brandissait, Dalloz actualité, 18 mai 2017, obs. S. Lavric ; D. 2017. 984
; AJ pénal 2017. 349, obs. Y. Mayaud
; Légipresse 2017. 359 et les obs.
; ibid. 392, Étude E. Dreyer
), ce que le Conseil constitutionnel semble avoir entériné sans trouver à y redire (Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, préc., § 9 ; sans doute serait-il plus conforme d’exiger, a minima, que l’apologie du criminel tende, sans équivoque, à en glorifier l’action criminelle, v. en ce sens CEDH, gr. ch., 23 sept. 1998, Lehideux et Isorni c/ France, n° 24662/94, D. 1999. 223
, note P. Rolland
; RSC 1999. 151, obs. F. Massias
; ibid. 384, obs. R. Koering-Joulin
).
C’est à la lumière de cette définition élargie que le deuxième moyen présenté en l’espèce par le prévenu au soutien de son pourvoi contestait la qualification d’apologie appliquée aux propos qu’il avait publiés. Selon lui, sa publication ne visait qu’à critiquer la qualification d’actes de terrorisme donnée aux massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 contre des victimes israéliennes « en tant que cette qualification aurait pour effet de délégitimer le mouvement plus large de résistance du peuple palestinien et à faire oublier ou dénier l’occupation illégale de ses territoires par l’État d’Israël et la légitimité de la résistance qu’elle provoque par ailleurs ». Il ne pouvait y être vu, toujours selon le prévenu, « une incitation à porter sur les actes du 7 octobre ou sur le Hamas un jugement favorable », la critique formulée n’ayant « ni pour objet ni pour effet de légitimer et moins encore de valoriser » ces attaques, mais « de les resituer dans le contexte plus large de l’occupation illégale des territoires palestiniens et de la résistance qu’elle provoque de la part de tout un peuple afin que ce contexte ne soit pas, à la faveur du retentissement de ces attaques, oublié ou dénié ». Enfin, « le fait de ne pas condamner expressément un acte [de] terrorisme n’équivaut pas à en faire l’apologie ».
À lire ces seuls arguments, on perçoit en effet ce qui, dans des débats aussi sensibles et inflammables que ceux relatifs au conflit israélo-palestinien, pourrait constituer une expression protégée par le droit à la liberté d’expression. Encore faudrait-il, pour cela, que les faits visés à la prévention coïncident exactement avec l’intention que l’auteur du pourvoi revendique dans son moyen. En effet, le propos poursuivi, auquel le prévenu n’a apporté aucune nuance ni distance dans sa reproduction à l’identique, pouvait difficilement se lire comme une mise en perspective de ce massacre avec les causes profondes du conflit et le droit d’un peuple à aspirer au respect de ses droits. Ce qui est qualifié d’« acte de résistance » n’est pas, ici, l’action légitime d’une population entière dont le sort est de toute évidence à dissocier d’un mouvement politique terroriste, mais bien des actes meurtriers travestis de façon indécente en « assaut de la résistance palestinienne ». La circonstance que le propos soit emprunté à un tiers n’y change rien, si aucun élément de contexte entourant la publication ne permet de traduire ce qu’aurait été la pensée plus profonde du prévenu. À ce titre, la chambre criminelle écarte ce moyen en approuvant la cour d’appel pour avoir « exactement retenu que les propos poursuivis avaient un caractère apologétique dès lors qu’ils disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n’est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l’occupation ou à l’oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable » (§ 16 de l’arrêt commenté).
Cette solution était donc prévisible au regard de ce qui fait la substance même d’un propos apologétique. On peut seulement regretter que la Cour n’ait pas saisi cette occasion pour fixer une doctrine claire sur la façon dont les juges du fond saisis de faits d’apologie punissable doivent caractériser l’infraction, s’agissant de propos se rapportant à des crimes n’ayant donné lieu à aucun jugement par une juridiction, qu’elle soit française ou internationale (une loi reconnaissant l’existence d’un crime étant, selon la chambre criminelle elle-même, insuffisante à ce titre, Crim. 5 févr. 2013, n° 11-85.909 P, Dalloz actualité, 25 févr. 2013, obs. S. Lavric ; D. 2013. 805
, note P. Egéa
; ibid. 1778, chron. C. Roth, P. Labrousse, B. Laurent et M.-L. Divialle
; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin
; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer
; AJ pénal 2013. 218, obs. O. Décima
; Légipresse 2013. 135 et les obs.
; RSC 2013. 79, obs. Y. Mayaud
; ibid. 99, obs. J. Francillon
). Sur ce point, les délits de contestation de crimes contre l’humanité punis par l’article 24 bis de la loi de 1881 présentent une sécurité qui fait défaut aux délits d’apologie, face auxquels les juges sont bien souvent conduits à apprécier eux-mêmes la qualification des faits dont il est fait l’éloge ou la défense. Imposer aux juridictions un travail de motivation supplémentaire sur la constitution du crime glorifié ou justifié (à la façon de ce qui se pratique pour une infraction de conséquence) permettrait sans doute d’enlever à ces délits ce qui apparaît comme une source d’arbitraire non négligeable ; mais un tel exercice semble bien périlleux, en particulier lorsqu’il s’agit de crimes de masse…
Le contexte incriminant du propos poursuivi
À défaut de pouvoir exciper d’un contenu exempt de caractère apologétique, l’exposant pouvait-il s’appuyer sur le contexte de la publication pour s’exonérer de sa responsabilité ou, subsidiairement, faire constater le caractère disproportionné des peines prononcées ? Les troisième et quatrième moyens présentés s’employaient, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant la liberté d’expression, à faire valoir que le propos litigieux s’inscrivait « de bonne foi dans un débat d’intérêt général portant sur le contexte et la qualification des attaques du 7 octobre 2023 », qu’il émanait « d’un élu local », pour être diffusé « à une audience restreinte » sans contenir « aucune incitation à la violence de nature à troubler l’ordre public ». Plus implicitement, le prévenu semblait s’appuyer sur l’arrêt Rouillan c/ France du 23 juin 2022 par lequel la Cour de Strasbourg a constaté la violation, par l’État français, de l’article 10 de la Convention en raison du prononcé d’une peine d’emprisonnement pour des faits d’apologie du terrorisme (CEDH 23 juin 2022, Rouillan c/ France, n° 28000/19, Dalloz actualité, 29 juin 2022, obs. S. Lavric ; D. 2022. 1652
, note E. Dreyer
; AJ pénal 2022. 431, obs. M. Lacaze
; Légipresse 2022. 404 et les obs.
; ibid. 510, chron. C. Bigot
; ibid. 686, obs. H. Leclerc
; RSC 2022. 689, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 817, obs. X. Pin
). Au total, il était ainsi reproché aux juges du fond de n’avoir pas examiné la proportionnalité, tant de la déclaration de culpabilité, que des peines prononcées au regard du contexte de la publication.
Ce reproche prenait opportunément appui sur la jurisprudence désormais constante par laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la nécessité d’exercer un contrôle de proportionnalité lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression (v. not., Crim. 18 mai 2022, nos 21-86.685 FS-B, 20-87.272 FS-D et 21-86.647 FS-D, Dalloz actualité, 1er juin 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022. 1186
, note S. Pellé
; AJ pénal 2022. 374, obs. J.-B. Thierry
; AJCT 2022. 593, obs. S. Lavric
; Légipresse 2022. 340 et les obs.
; ibid. 487, étude R. Le Gunehec et A. Pastor
; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer
; RSC 2022. 817, obs. X. Pin
; ibid. 2023. 415, obs. D. Zerouki et E. Rubi-Cavagna
). Si cette doctrine jurisprudentielle produit ses effets les plus remarquables dans des espèces se rapportant à des infractions à matérialité non expressive (telles qu’un vol en réunion, Crim. 29 mars 2023, n° 22-83.458 FS-B, Dalloz actualité, 18 avr. 2023, obs. T. Besse ; D. 2023. 1546, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, B. Joly, L. Guerrini et P. Mallard
; Légipresse 2023. 200 et les obs.
; RSC 2023. 415, obs. D. Zerouki et E. Rubi-Cavagna
; RTD com. 2023. 463, obs. L. Saenko
; ou une entrave à la circulation des véhicules, Crim. 14 janv. 2026, n° 24-83.632 FS-B, Dalloz actualité, 30 janv. 2026, obs. B. Nicaud ; D. 2026. 652
, note A. Dejean de la Bâtie
; AJ pénal 2026. 133, obs. A. Cappello
; Légipresse 2026. 17 et les obs.
), elle ne s’applique pas moins aux infractions d’expression telles qu’un délit d’apologie, comme en témoigne l’arrêt commenté. En l’espèce, la Cour rappelle ainsi les modalités de ce contrôle, « à double détente » depuis ses arrêts du 8 janvier 2025 (Crim. 8 janv. 2025, nos 23-84.535 FS-B+R et 23-80.226 FS-B+R, Dalloz actualité, 29 juin 2025, obs. S. Lavric ; D. 2025. 57
; AJ pénal 2025. 83, note T. Besse
; Légipresse 2025. 11 et les obs.
; ibid. 103, comm. E. Dreyer
; RSC 2025. 77, obs. Y. Mayaud
) : le juge auquel ce moyen est présenté doit, « après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine » (§ 22). Et la Cour d’énoncer une série de critères spécifiques applicables, semble-t-il, à toute infraction d’expression : « notamment la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte de leur expression ou de leur diffusion, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé » (ibid.).
Toutefois, que la Cour d’appel de Grenoble n’ait pas procédé à un tel contrôle suivant ces formes exactes importe peu dès lors que la Cour de cassation « est en mesure de s’assurer que la déclaration de culpabilité ainsi que les peines prononcées […] ne sont pas disproportionnées » (§ 23). En effet, la Haute juridiction revendique, dans le contentieux de presse et les affaires qui s’en rapprochent, un « contrôle lourd » qui la conduit à procéder « elle-même, à partir des éléments de fait qui lui sont apportés par les arrêts attaqués, à l’examen de la proportionnalité d’une poursuite ou d’une condamnation » (N. Bonnal, Infractions de droit commun et liberté d’expression : le contrôle de la Cour de cassation, Archives de politique criminelle 2025/1, n° 47, p. 49, spéc. p. 61). En l’espèce, la Cour juge ainsi que « s’ils s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, les propos poursuivis, compte tenu de leur proximité temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook, doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à la violence terroriste » (§ 24).
Cette formule d’« incitation indirecte à la violence terroriste » n’a rien d’anodin, et rappelle celle employée quelques mois plus tôt par la chambre criminelle dans un arrêt par lequel elle approuvait, consécutivement à la condamnation de la France par la Cour européenne dans l’affaire Rouillan (Crim. 2 déc. 2025, n° 24-80.983 FP-B), la confirmation de la peine d’emprisonnement ferme prononcée en première instance. Telle formule vient au renfort de la motivation sur la peine d’emprisonnement qui, « infligée dans le cadre d’un débat politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression […] que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence » (CEDH 23 juin 2022, Rouillan c/ France, n° 28000/19, préc., § 74, nous soulignons). Il reste que cette expression présente, en elle-même, le risque d’être employée de façon invocatoire, et il convient d’être attentif à ce qu’elle soit toujours assortie d’un examen concret de la portée incitative d’un propos : en d’autres termes, les juges envisageant de prononcer une peine privative de liberté en matière d’abus de la liberté d’expression doivent se garder de faire du constat d’une incitation indirecte à la violence une « formule magique ».
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)
Crim. 31 mars 2026, F-B, n° 24-86.949
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