Appel compétence : pas d’irrecevabilité automatique du second appel après une caducité pour non-respect des modalités du jour fixe

La partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque en application de l’article 84, texte non visé dans la liste limitative de l’article 911-1 du code de procédure qui interdit à une partie de réitérer un appel après une caducité, est recevable à former un second appel dans le délai d’appel.

Par une ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire saisi incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.

Le 14 septembre 2020, appel est interjeté de cette ordonnance statuant sur la compétence, mais sans que l’appelant ne se conforme aux règles de l’appel compétence imposant de demander au président l’autorisation d’assigner à jour fixe.

Le 13 octobre 2020, le président de chambre constate la caducité de la déclaration d’appel pour ce motif.

Le 15 octobre 2020, un second appel est formé, en suivant les modalités de l’appel compétence, et donc en étant autorisé à assigner à jour fixe.

L’irrecevabilité est soulevée par l’intimé, devant le président de chambre puis dans les conclusions au fond, au motif que la caducité rendait irrecevable tout appel.

La cour d’appel écarte la fin de non-recevoir, et, après avoir tranché la question de fond quant à la titularité du bail rural et la revendication du bénéfice du statut de fermage, infirme l’ordonnance de mise en état du chef de l’incompétence.

C’est l’arrêt soumis à la Cour de cassation, laquelle, de manière prévisible, rejette le pourvoi : à défaut de sanction prévue par le texte, le second appel, effectué dans le délai d’appel, était recevable nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel.

Une caducité par ordonnance du président

Il est indiqué que c’est le président de chambre qui, le 13 octobre 2020, constate la caducité au motif que l’appelant ne s’est pas soumis aux règles de la procédure à jour fixe, imposée par les articles 83 et suivants du code procédure civile, lorsqu’un appel est dirigé contre une décision statuant sur la compétence.

Ce point mérite d’être souligné pour comprendre le fonctionnement de l’appel compétence.

En matière d’appel compétence, l’appelant doit, dans le délai de quinze jours de la notification de la décision statuant sur la compétence, faire appel (C. pr. civ., art. 84), en joignant les conclusions à la déclaration (C. pr. civ., art. 85, al. 1er), et saisir le premier président d’une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe (C. pr. civ., art. 84, al. 2). L’appelant devra ensuite assigner à jour fixe dès qu’il en sera autorisé (C. pr. civ., art. 920).

Durant un temps plus ou moins long, à compter de l’inscription de l’appel, l’affaire flotte dans un espace dont on ne sait trop ce qu’il est. Est-ce le circuit ordinaire, duquel elle sort pour entrer en jour fixe lorsque l’appelant a fait diligence pour l’y faire entrer ? ou est-ce un espace indéfini, une salle d’attente qui n’est pas encore le jour fixe, sans pour autant être le circuit ordinaire ?

Il n’y a aucune raison que cette affaire, au moment de l’inscription de l’appel, puisse relever du circuit ordinaire, dès lors que le jour fixe est de droit, non optionnel, à la condition toutefois que l’appelant effectue les diligences attendues (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 18-19.768 P, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. C. Lhermitte ; v. aussi en matière de saisie immobilière, Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-11.042 P, Dalloz actualité, 6 mai 2016, obs. M. Kebir ; D. 2017. 1388, obs. A. Leborgne ).

Ce n’est que si l’appelant omet d’accomplir les diligences propres au jour fixe que l’affaire, qui ne peut rester indéfiniment en salle d’attente des diligences de l’appelant, sera orientée en procédure ordinaire, avec ou sans désignation d’un conseiller de la mise en état selon la nature de la décision dont appel.

Ici, l’appelant n’ayant rien fait pour que la procédure soit à jour fixe, l’appel, qui ne pouvait rester entre deux eaux, a été orienté en procédure à bref délai, s’agissant d’une ordonnance de mise en état.

C’est donc le président de chambre qui a statué sur cette caducité de l’article 84.

On fermera néanmoins les yeux sur le fait qu’avant le 1er septembre 2024, et un article 906-3, 2°, qui donne désormais pouvoir au président pour « statuer sur la caducité de la déclaration d’appel » sans autre précision, le président ne pouvait se prononcer que sur la seule caducité des articles 905-1 et 905-2, de sorte qu’il aurait pu être soutenu en l’espèce que cette caducité ne figurait pas dans la liste limitative des pouvoirs du président, qui les aurait donc excédés en prononçant une caducité au visa de l’article 84.

Il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’instance par cette ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel, insusceptible de déféré pour une « caducité 84 » dans les procédures d’avant le 1er septembre 2024 (C. pr. civ., anc. art. 916, al. 5).

Appel sur appel ne vaut ?

L’intimé résumait son moyen de procédure dans ces quelques mots : « appel sur appel ne vaut ».

Ça partait déjà assez mal.

La question n’était pas de faire appel sur un appel, mais de faire un appel après un appel.

Si l’adage existe, dans une certaine mesure qui mérite d’être relativisée, il permet seulement de faire obstacle à ce qu’une partie fasse appel alors que la cour d’appel est déjà régulièrement saisie d’un appel du même jugement et concernant les mêmes parties (Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-20.064, Dalloz actualité, 3 juin 2025, obs. C. Lhermitte ; D. 2025. 830 ; 30 sept. 2021, n° 19-24.580 P, Dalloz actualité, 14 oct. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1818 ; Gaz. Pal. 18 janv. 2022. 63, note T. Habu Groud ; ibid. 19 oct. 2021. 41, obs. C. Berlaud ; JCP 2021. 1198, note C. Lhermitte). La partie appelante n’a pas de raison de refaire un appel alors qu’elle a précédemment fait appel et que son appel n’est pas irrecevable.

Ici, lorsque la partie a réitéré son appel, le 15 octobre 2020, la précédente instance d’appel était éteinte, conséquence de l’ordonnance de caducité du 13 octobre 2020. Il est précisé au besoin que l’ordonnance du président, qu’elle soit susceptible d’un pourvoi (comme en l’espèce) ou d’un déféré, a force de chose jugée dès son prononcé, ni le pourvoi ni le déféré n’étant suspensif.

Formé avant le constat de la caducité, l’appel aurait été irrecevable pour défaut d’intérêt (C. pr. civ., art. 546), comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-18.464 P, Dalloz actualité, 7 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1053 ; RDP 2017, n° 05, p. 116, Décision Gabriele Mecarelli ; 27 sept. 2018, n° 17-18.397 NP, D. 2019. 555, obs. N. Fricero ; ibid. 555, obs. N. Fricero ; 22 mars 2018, n° 17-16.180 NP).

Mais dès lors que l’instance d’appel était éteinte, cet intérêt à faire appel revivait, mais à la condition toutefois que cet appel soit recevable.

Cette recevabilité était conditionnée, la première condition étant d’être dans le délai d’appel.

Puisque le jugement avait été notifié le 6 octobre 2020, l’appelant était dans son délai de quinze jours pour faire appel.

Il est rappelé que la première déclaration d’appel, caduque, avait fait perdre le bénéfice de l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.502, Dalloz actualité, 29 avr. 2019, obs. G. Deharo ; D. 2019. 648 ).

La seconde question, plus délicate, était la portée de l’article 911-1 du code de procédure civile, prévoyant, depuis le décret de 2017, une irrecevabilité à faire appel d’une décision si le premier appel a fait l’objet d’une irrecevabilité ou d’une caducité. La réforme de 2023 a conservé cette interdiction, déplacée à l’article 916.

C’est sur la portée de cet article 911-1 du code de procédure civile que se prononce la Cour de cassation.

Et dès lors que l’article 916 est strictement rédigé dans les mêmes termes, la solution donnée reste d’actualité sous l’empire des nouvelles dispositions.

La caducité 84 n’est pas la caducité du circuit ordinaire

La caducité est un incident d’instance mettant fin à l’instance.

Que cet incident d’instance concerne la première instance, ou l’appel, une assignation ou une déclaration d’appel, les conditions et effets de la caducité sont identiques : elle sanctionne de manière rétroactive un acte de procédure qui avait besoin d’être consolidé par une diligence déterminée. Ainsi, l’assignation est caduque à défaut de remise au greffe, le cas échéant dans un délai imparti ; la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans un délai déterminé, etc.

Cette caducité est constatée, avec un effet rétroactif, qui fait disparaître l’instance, en emportant tout avec elle, et notamment les éventuels appels incidents, même formés dans le délai pour faire appel principal (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.801 P, Dalloz actualité, 1er juin 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 1423 , note C. Bléry et L. Raschel ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 22 sept. 2015. 9, note N. Hoffschir ; Gaz. Pal. 16 juin 2015. 16, note J. Pellerin ; 12 mai 2016, n° 15-18.906 NP ; D. 2017. 422, obs. N. Fricero ; 7 avr. 2016, n° 15-12.770 NP, D. 2017. 422, obs. N. Fricero ).

L’article 385, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit par ailleurs que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Toutefois, en appel, selon le fondement sur lequel cette caducité sera acquise, les effets vont différer, quant à la possibilité d’introduire une nouvelle instance.

En effet, l’article 911-1, et aujourd’hui l’article 916, opère une distinction et ferme la porte à un nouvel appel lorsque la caducité relève d’une disposition du circuit ordinaire : 902, 908, 905-1 et 905-2 (906-1 et 906-2 depuis le 1er sept. 2024).

Et pour la Cour de cassation, la liste de l’article 911-1, alinéa 3, est limitative, et elle n’entend pas la compléter.

Cet arrêt n’aura surpris personne, la solution ayant été précédemment donnée pour une caducité aux visas des articles 85, 922 et 930-1, l’appelant ayant omis de remettre avant l’audience l’assignation par voie électronique au greffe de la cour d’appel (Civ. 2e, 19 mai 2022, n° 21-10.422 P, Dalloz actualité, 14 juin 2022, obs. C. Lhermitte).

Il semblait donc acquis que la Cour de cassation irait dans le même sens pour une caducité de l’article 84.

La Cour de cassation confirme donc que l’article 911-1, et il en sera de même de son successeur l’article 916, doit se lire de manière stricte, c’est-à-dire en distinguant les caducités. La Cour de cassation ajoute, ce qu’elle n’avait pas précisé dans son précédent arrêt du 19 mai 2022, que la liste de l’article 911-1 est limitative.

Et pour cette raison, lorsque l’appelant disposera de plusieurs moyens de caducité, il devra les distinguer. Ainsi, si un appelant fait appel d’un jugement statuant sur la compétence en omettant les modalités du jour fixe, et en omettant de remettre au greffe des conclusions dans le délai imparti en circuit ordinaire, ou par des conclusions qui ne déterminent pas l’objet du litige, l’intimé devra demander de constater la caducité au visa des articles 908 ou 906-2, et subsidiairement de la constater au visa de l’article 84, l’avantage de la première étant d’échapper à la limitation de l’article 911-1 dans l’hypothèse où le jugement n’aurait pas été notifié.

Le texte aurait pu, comme il le fait pour l’irrecevabilité, se contenter de prévoir la caducité, sans citer les textes.

Mais tel n’est pas le cas, et lors de la réforme de décembre 2023, cette distinction a été maintenue, sans qu’elle soit véritablement justifiée.

En conséquence, l’impossibilité de refaire un appel en cas de caducité est fonction de la cause de caducité.

Ne sont pas concernées la caducité de l’article 922 en procédure à jour fixe, comme déjà jugée, la caducité de l’article 84 sur appel compétence, mais également la caducité de l’article R. 411-29 du code de propriété intellectuelle en matière de recours des décisions du directeur général de l’INPI, la caducité de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en matière d’expropriation.

L’intimé devra tenir compte de la particularité de ces caducités, s’il souhaite donner plein effet à son moyen de procédure.

Le bon « timing » du moyen de procédure

Manifestement, si l’appelant a été défaillant, force est de constater que l’intimé n’a pas été très stratégique en se jetant sur son moyen de procédure sans réflexion.

L’appelant a inscrit son appel le 3 septembre 2020, à une date où le jugement n’avait pas été notifié, puisqu’il ne le sera par le greffe que le 6 octobre 2020.

Manifestement, l’intimé a soulevé son incident de caducité rapidement, et même prématurément, avant le 13 octobre 2020, l’ordonnance de caducité étant du 13 octobre 2020.

Or, à cette date, l’appelant était encore dans son délai pour remettre ses conclusions au greffe (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-17.630 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2020, obs. C. Lhermitte ; 10 déc. 2020, n° 19-12.257 P, Dalloz actualité, 20 janv. 2021, obs. G. Sansone ; D. 2021. 25 ; ibid. 543, obs. N. Fricero ) et saisir le premier président d’une requête à jour fixe (v. lorsque la notification ne contient pas les mentions de l’appel compétence, Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-17.419 P, Dalloz actualité, 19 mars 2022, obs. R. Laffly ; 8 févr. 2024, n° 21-26.016 NP), ayant jusqu’au 21 octobre 2020 pour régulariser sa procédure.

Il est incompréhensible qu’étant dans son délai, l’appelant ait préféré attendre que tombe la caducité, prenant le risque que l’ordonnance soit prononcée après le 21 octobre 2020, fermant la voie de l’appel.

Si l’appelant était irrecevable à refaire un appel pour défaut d’intérêt, lorsque l’appelant lui a opposé la caducité, il avait néanmoins la possibilité de régulariser sa procédure, notamment en saisissant le premier président d’une requête à jour fixe.

Il est tout aussi incompréhensible que l’intimé, qui avait à sa disposition un moyen de procédure imparable, ait bougé ses pions sans s’interroger sur les combinaisons offertes à l’appelant négligent.

L’intimé savait que le jugement n’avait pas été notifié, de sorte que l’appelant était encore dans son délai d’appel.

Et si le greffe avait omis de notifier le jugement, ou d’indiquer les modalités du jour fixe, l’intimé avait une seule chose à faire : faire signifier le jugement en indiquant les modalités de l’appel compétence, et attendre. Attendre pour savoir comment aller jouer son adversaire en réaction.

Soit l’appelant réitérait un second appel, avant toute caducité, auquel cas il lui offrait un moyen d’irrecevabilité de ce second appel, pour défaut d’intérêt, tout en conservant un moyen de caducité, voire d’irrecevabilité, dans le premier appel.

L’intimé devait aussi savoir qu’il existait un doute quant à la lecture à faire de l’article 911-1, ce que la doctrine avait déjà souligné.

Pour cette raison, il n’aurait pas dû négliger le second moyen de procédure qu’était l’irrecevabilité, encourue faute pour l’appelant d’avoir joint ses conclusions à la déclaration d’appel.

L’avantage de l’irrecevabilité était de fermer définitivement tout appel, l’article 911-1 n’opérant aucune distinction quant aux irrecevabilités.

L’intimé pouvait, avec une procédure bien menée, exploiter efficacement les erreurs de son adversaire.

Cela lui aurait permis de profiter d’une décision d’incompétence qui lui était favorable.

Au lieu de cela, l’ordonnance d’incompétence a été infirmée, la cour d’appel ayant tranché la question de fond de la titularité du bail, question de fond qui s’imposera au tribunal judiciaire.

Il ne suffit pas de disposer de moyens de procédure, s’il n’y a pas une stratégie pour les exploiter utilement.

 

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel

Civ. 2e, 15 janv. 2026, FR-B, n° 21-13.104

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