Appel d’une ordonnance de saisie d’une créance : compétence de la chambre de l’instruction et motivation de la saisie
D’une particulière longueur, cette décision de la chambre criminelle a le mérite d’affirmer la compétence alternative du président de la chambre de l’instruction et de la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel de l’ordonnance de saisie spéciale d’une créance, et de rappeler le nécessaire respect des règles du procès équitable. Aussi, les juges de la Cour de cassation précisent les conditions de la propriété, du respect du droit de propriété et de la mise à l’écart de la bonne foi.
Contexte de l’affaire
Un individu est mis en examen des chefs de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé et omission d’écritures comptables, à la suite d’une enquête préliminaire qui a mis en évidence que ce dernier est détenteur d’un patrimoine immobilier composé de droits immobiliers logés dans différentes sociétés, qu’il aurait omis de déclarer à l’administration fiscale. Préalablement à l’ouverture de l’information judiciaire, le juge des libertés et de la détention ordonne la saisie chez le notaire d’une partie du produit de la vente d’un ensemble immobilier, correspondant au montant de l’impôt sur la fortune immobilière éludé.
La société ayant procédé à la vente et le mis en examen interjettent appel de cette ordonnance de saisie de créance qui est confirmée en appel, non par le président de la chambre de l’instruction, mais par la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale. Les requérants se pourvoient alors en cassation sur le fondement de plusieurs moyens qui, pour beaucoup, emportent l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Sur la répartition des compétences entre le président et la formation collégiale de la chambre de l’instruction
Les requérants soulèvent d’abord une difficulté relative à la compétence de l’organe pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de saisie spéciale. Ils rappellent à cette fin que le président de la chambre de l’instruction est compétent par principe et que la formation collégiale de la chambre de l’instruction ne l’est que par exception, lorsque sa compétence a été spécifiquement demandée par l’auteur de la saisine ou par le président de la chambre de l’instruction. Ils rajoutent que cette demande doit être constatée de manière expresse par la chambre de l’instruction. Or, celle-ci n’apparaît pas dans les pièces de la procédure.
Il résulte en effet de l’article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale (Cons. const. 14 oct. 2016, n° 2016-583/584/585/586 QPC, AJ pénal 2016. 602, obs. O. Violeau
) que le président de la chambre de l’instruction et la chambre de l’instruction sont compétents pour statuer sur un appel formé à l’encontre d’une décision de saisie pénale. En outre, l’article D. 43-5 du même code précise que le président de la chambre de l’instruction est notamment compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours relatifs à la restitution d’objets placés sous-main de justice et à la saisie de biens ou de droits incorporels. Il est possible toutefois pour l’auteur de la demande de préciser qu’il souhaite saisir la chambre de l’instruction, au même titre que le président qui peut, au regard de sa complexité, prendre l’initiative de saisir la chambre de l’instruction pour qu’elle l’examine.
La chambre criminelle constate en premier lieu que la compétence de la chambre de l’instruction n’a pas été spécifiquement demandée en l’espèce par le président ou l’auteur de l’appel. Cependant, elle précise en second lieu qu’aucun critère de répartition entre les deux organes n’a été fixé à l’article 706-153 qui se contente de prévoir une compétence alternative. Si une répartition semble être opérée par les dispositions de l’article D. 43-5, il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas été prises en application de la loi. Par conséquent, la méconnaissance de ce texte règlementaire ne peut entraîner la censure de l’arrêt de la chambre de l’instruction. La Cour de cassation rappelle ainsi la hiérarchie des textes législatifs et règlementaires (v. en ce sens, Procédure pénale – Qui est compétent pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de saisie spéciale de biens ou droits incorporels ?, JCP 6 oct. 2025, n° 40).
Sur l’absence de mise à disposition des pièces de la procédure
Les requérants opposent ensuite à l’arrêt de la chambre de l’instruction de ne pas avoir précisé dans son ordonnance que le tiers appelant a effectivement eu accès aux pièces de la procédure qui se rapportent à la saisie.
La chambre criminelle commence par rappeler qu’en vertu de l’article 706-153 du code de procédure pénale, l’appelant d’une ordonnance de saisie peut disposer des pièces de la procédure se rapportant à cette saisie. En d’autres termes, il doit avoir connaissance de l’ordonnance de saisie attaquée et de la requête du ministère public (Crim. 26 juin 2019, n° 18-85.209 P, Dalloz actualité, 31 juill. 2019, obs. C. Fonteix ; Dr. pénal 2019, n° 157, note A. Maron et M. Haas).
Elle précise également que le principe du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme impose à la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie (au sens des art. 706-141 à 706-158 c. pr. pén.) de s’assurer que les pièces de la procédure sur lesquelles elle s’appuie pour rendre sa décision ont bien été communiquées à la partie appelante. Or, elle relève en l’espèce que la chambre de l’instruction s’était contentée de mentionner à l’arrêt (conformément à l’art. 197, al. 3, c. pr. pén.) que le dossier et les réquisitions écrites avaient été mis à disposition des parties par le procureur général au greffe de la chambre de l’instruction. Il n’apparaît pas expressément dans l’arrêt de la chambre de l’instruction que la requête de la procureure générale aux fins de saisie a bien été mise à disposition des parties, pas plus qu’il n’est mentionné que l’appelant a bien été destinataire d’une copie de la pièce du dossier sur laquelle les juges se sont fondés pour confirmer la saisie. Par conséquent et conformément à sa jurisprudence, la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui ne pouvait, dans ces circonstances, confirmer l’ordonnance de saisie (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893, Dalloz actualité, 6 juill. 2018 ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2018. 426, obs. O. Violeau
; Dr. pénal 2018, n° 164, note A. Maron et M. Haas ; 13 juin 2018, n° 17-83.238 ; 21 oct. 2020, n° 19-87.071, Dalloz actualité, 3 déc. 2020, obs. C. Fonteix ; D. 2020. 2067
; AJ pénal 2021. 44, obs. M. Hy
; M. Hy, Droits de la défense : faudra-t-il un Outreau de la saisie pénale ?, AJ pénal 2020. 452
).
Sur l’absence de débat préalable au changement de fondement de l’ordonnance de saisie
Rappelant les principes du procès équitable, du contradictoire et de l’équilibre des droits des parties, les demandeurs au pourvoi soulèvent que la chambre de l’instruction ne peut modifier le fondement de l’ordonnance de saisie sans avoir préalablement invité les parties à en débattre. Or, en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal qui régit la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction, tandis que la chambre de l’instruction a fondé son ordonnance de confirmation de la saisie sur le fondement de l’alinéa 6 de ce même article.
Au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 17 févr. 2016, n° 14-87.845 P, Dalloz actualité, 16 mars 2016, obs. C. Fonteix ; AJ pénal 2016. 221, obs. O. Violeau
; Dr. pénal 2016. Comm. 69, obs. A. Maron et M. Haas), le moyen emporte également la censure de l’arrêt. En substituant les motifs de la saisie, la chambre de l’instruction a en réalité modifié le fondement de la saisie effectuée. Le juge des libertés et de la détention a confisqué 94 460 440 € sur les 1 032 000 000 € du prix de vente de l’ensemble immobilier, ce qui correspond précisément au produit de l’infraction de fraude fiscale reprochée au requérant. La chambre de l’instruction, quant à elle, a confirmé l’ordonnance de saisie de créance, non sur le fondement de la saisie du produit de l’infraction, mais sur celui de la confiscation du patrimoine de la personne condamnée pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lui ayant procuré un profit direct ou indirect. Partant, la chambre de l’instruction ne pouvait modifier ainsi le fondement de la saisie, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
Sur la qualité de propriétaire des biens saisis
Pour confirmer la saisie de créance, la chambre de l’instruction a d’abord déduit des éléments de la procédure que le mis en examen est l’associé unique de la société de droit luxembourgeois qui détient la totalité du capital d’une société holding de droit danois, qui elle-même détient vingt-deux sociétés de droit danois et six sociétés de droit français par l’intermédiaire de trois sociétés luxembourgeoises. Parmi les sociétés de droit français, l’une d’elle est la société ayant procédé à la vente de l’ensemble immobilier dont le prix de vente a en partie fait l’objet de la saisie litigieuse. Elle a ensuite observé qu’en 2005, le mis en examen a souscrit des parts dans la société luxembourgeoise, qui ont ensuite été cédées le jour même à un trust familial avant d’être cédées à une autre des sociétés de droit luxembourgeois. De surcroît, il ressort des documents saisis par l’administration fiscale française que le mis en examen est l’ayant droit final de tous les droits immobiliers logés dans les différentes sociétés : il est à la fois le bénéficiaire d’une assurance-vie qui détient le capital de la société luxembourgeoise, revenant in fine à un trust familial dont il est le bénéficiaire, et le propriétaire du capital de toutes les sociétés du groupe. Par conséquent, la chambre de l’instruction en a déduit que le mis en examen est le bénéficiaire économique final des entités détenues au travers de la société luxembourgeoise et qu’il dispose ainsi de la libre disposition des sommes d’argent saisies.
Cependant, les requérants opposent que les saisies de patrimoine ne peuvent porter « que sur des biens dont le mis en examen est propriétaire ou a la libre disposition » (§ 33). Or, s’il apparaît que le mis en examen serait le bénéficiaire économique final des entités détenues par la société, les juges du fond n’ont pas caractérisé en quoi ce dernier disposerait d’un pouvoir de direction sur ce trust, pouvoir qui ne se déduit pas automatiquement de la qualité de bénéficiaire économique. En effet, la chambre de l’instruction a déduit de cette qualité que le mis en examen avait la libre disposition des biens de la société, alors qu’elle aurait dû apprécier s’il disposait effectivement d’un droit de propriété sur ces biens.
La chambre criminelle va dans le sens des requérants : elle considère que les juges du fond n’ont pas suffisamment justifié leur décision au motif qu’il ne pouvait déduire que le mis en examen est le bénéficiaire effectif du trust seulement en raison de sa qualité d’assuré de l’assurance vie dont le trust est bénéficiaire. En effet, l’article 1649 AB du code général des impôts (dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2020-115 du 12 févr. 2020) dispose que la notion de bénéficiaire effectif n’englobe pas seulement la qualité de bénéficiaire mais aussi celle d’administrateur, de constituant et de protecteur, le cas échéant. Par conséquent, il incombe aux juges de démontrer que le mis en examen est le propriétaire économique du trust et que le trust n’est qu’un propriétaire juridique apparent seulement destiné à dissimuler la réalité de la propriété exercée par le mis en examen.
Sur la mauvaise foi de la société holding ayant procédé à la vente de l’ensemble immobilier
La société requérante soulève également un moyen portant sur sa bonne foi. Celle-ci a été écartée par la chambre de l’instruction qui a considéré que la société avait connaissance du fait qu’elle n’est pas le propriétaire économique réel des biens saisis. Plus encore, les juges du fond ont retenu que la société est « l’instrument de l’infraction de fraude fiscale et de blanchiment » et que sa domiciliation a pour seule finalité « d’éluder le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI » (§ 35). En effet, il ressort des éléments de l’enquête que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 2008 avec un siège social situé au Danemark. Elle a ensuite été radiée en 2022 avant d’être réimmatriculée en 2023 avec une date de création antérieure à la radiation de 2022 et un siège social situé cette fois en France. Se prévalant de son siège social en France résultant d’un contrat de domiciliation, la société a indiqué ne pas être soumise aux impôts sur la plus-value lors de la vente, qui s’élevait à 164 053 098 €. La chambre de l’instruction, qui a de surcroît constaté que la société n’est pas domiciliée de manière effective à l’adresse du siège social déclaré, a conclu que la société n’est pas un propriétaire de bonne foi et qu’elle s’inscrit au même titre que les autres sociétés dans le schéma de blanchiment de fraude fiscale aggravée.
Une fois de plus, la chambre criminelle accueille favorablement le moyen et reproche à la chambre de l’instruction d’avoir déduit la mauvaise foi de la société de son caractère fictif et de son rôle d’interposition, alors qu’ils se rapportent à des faits distincts de fraude fiscale et de blanchiment, et qu’il n’est pas démontré que ces faits puissent être étendus aux faits reprochés au mis en examen. Dès lors, il n’était pas possible pour les juges du fond d’écarter la bonne foi de la société sans preuve suffisante.
Sur la disproportion de la saisie
Enfin, la société holding oppose aux juges du fond la disproportion des saisies sur son patrimoine, car en plus de la saisie pénale de la créance de 94 460 440 € qu’elle détenait chez le notaire, deux autres saisies ont été ordonnées le même jour sur des créances lui appartenant (164 053 000 € et 202 909 958,60 €). De ce fait, les juges auraient dû apprécier l’ensemble des saisies opérées et leur disproportion au regard de son droit de propriété.
La Cour de cassation relève que la chambre de l’instruction a écarté le caractère disproportionné de la saisie en arguant que la situation financière délicate invoquée par la société n’a pas été justifiée et que les faits reprochés sont graves et réitérés afin d’éluder l’impôt. Or, ces motifs sont insuffisants car ils auraient dû prendre en considération les autres saisies prescrites sur le même produit de vente de l’immeuble. En effet, si le contrôle de proportionnalité de la saisie est exclu lorsqu’elle est prise sur le fondement de l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal, et donc qu’elle porte sur le produit de l’infraction (comme visé par l’ord. du JLD), il s’applique en revanche à la saisie opérée sur le fondement de l’alinéa 6 de ce même article, comme retenu par la chambre de l’instruction (Crim. 4 mai 2017, n° 16-87.330 ; 25 sept. 2019, n° 18-85.211 ; 25 sept. 2019, n° 18-85.216).
Crim. 24 sept. 2025, F-B, n° 25-80.120
par Carole-Anne Vaz-Fernandez, Docteure en droit, Aix-Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
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