Appel en matière d’expropriation, représentation obligatoire mais CPVE facultative (?)

La représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d’expropriation et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel visant tous les actes de procédure, le délai de trois mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.

Le 10 juillet 2025, la troisième chambre civile a rendu un arrêt de revirement en matière d’expropriation, en ce qu’elle admet désormais que les conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique puissent faire courir le délai de l’intimé pour conclure – et non plus seulement la notification effectuée par voie papier par le greffe. L’arrêt constitue une nouvelle étape d’une évolution en matière d’expropriation et de communication par voie électronique (CPVE). Commencé sous l’empire d’un des premiers arrêtés techniques, ce processus n’est pas encore achevé et l’arrêt donne l’impression d’être resté au milieu du gué.

Seul l’aspect procédural de l’arrêt nous retiendra ici, à l’exclusion de celui relatif aux conditions de l’expulsion en cas d’expropriation.

Faits

Les faits pertinents, qui mettent aux prises « l’expropriante » et « l’expropriée », peuvent être résumés ainsi. Alors que l’expropriante avait versé l’indemnité de dépossession fixée par un jugement à l’expropriée, cette dernière s’était maintenue dans les lieux. L’expropriante a donc saisi un juge de l’expropriation afin qu’il ordonne l’expulsion de l’occupante, puis interjeté appel du jugement rendu par ce juge.

Sa déclaration d’appel a été suivie de la remise au greffe de ses conclusions et de leur notification à l’avocat, constitué pour l’expropriée, par l’intermédiaire du RPVA. Le greffe de la cour d’appel a ensuite remis lesdites conclusions par voie papier à l’intimée.

L’expropriée a remis ses conclusions en défense plus de trois mois après la notification dématérialisée mais dans les trois mois de la remise papier émanant du greffe.

La cour d’appel ayant déclaré recevables ces conclusions en défense, comme ayant été remises dans le délai, l’expropriante s’est pourvue en cassation pour violation des articles R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 748-1 du CPC.

La Cour de cassation rappelle d’abord la teneur des deux textes visés puis expose ce qui suit :

« 6. Aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
7. D’une part, il était jugé, au vu des dispositions liminaires de l’article 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, qu’une telle garantie n’était prévue que pour l’envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties (Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-16.092, publié, Dalloz actualité, 20 oct. 2020, obs. C. Bléry ; D. 2020. 1891  ; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol ).
8. D’autre part, il était jugé qu’en procédure d’expropriation, le délai dont dispose l’intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu’à compter de la notification des conclusions de l’appelant par le greffe (Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-24.794, publié, Dalloz actualité, 28 janv. 2020, obs. D. Pelet ; D. 2020. 12 ).
9. Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d’expropriation depuis le 1er janvier 2020.
10. En outre, l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel », qui a abrogé l’arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.
11. Il en découle que les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l’usage du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.
12. Le délai de trois mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique ».

La troisième chambre civile module dans le temps cette « nouvelle règle de procédure » : l’expropriée, n’ayant « pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence », aurait été privée d’un procès équitable si elle avait été appliquée à l’espèce. L’arrêt d’appel n’est dès lors pas cassé sur ce point (§§ 13 et 14) ; il l’est en revanche sur la question des conditions d’expulsion en matière d’expropriation (1re et 4e branches du 2d moyen).

Expropriation

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable depuis le 1er janvier 2015 a succédé à un code de 1977. Les litiges en matière d’expropriation sont jugés devant un juge de première instance dédié – le juge de l’expropriation, juge autonome au sein du tribunal judiciaire – et, en cas d’appel, par toutes les cours d’appel (v. C. expr., art. L. 211-1 s. ; C. Bléry, Histoire de la CPVE : illustration en matière d’expropriation, Dalloz actualité, 20 oct. 2020 ; E. Tamion, Les compétences du juge de l’expropriation, LPA 12 oct. 2016. 7). Dans les deux états de la procédure – avant et après 2015 –, celle-ci était sans représentation obligatoire (v. C. expr., art. R. 13-51, puis R. 311-27, anc.). Puis, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a transformé la procédure d’expropriation en procédure avec représentation obligatoire tant en première instance (C. expr., art. R. 311-9) qu’en appel (C. expr., art. R. 311-27, mod. ; A. Bolze, Réforme de la procédure civile : extension de la représentation obligatoire par avocat et procédure sans audience, Dalloz actualité, 19 déc. 2019).

Là où le droit antérieur supposait la remise de mémoires en cause d’appel, l’article R. 311-26 évoque des conclusions comme en droit commun : le délai de remise des conclusions par l’appelant est aligné sur celui de l’article 908 et par l’intimé sur celui de l’article 909 ; il en va de même de la sanction du non-respect, à savoir la caducité de la déclaration d’appel pour l’appelant et l’irrecevabilité des conclusions en défense. Une particularité est cependant prévue à l’alinéa dernier de l’article R. 311-26, à savoir que « le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises ». Or la Cour de cassation a statué sur ce texte en 2019 (§§ 5 et 8), de telle sorte que seule la notification émanant du greffe faisait courir le délai de remise des conclusions de l’intimé en matière d’expropriation, à l’exclusion d’une notification de ses conclusions par l’appelant (sans que le vecteur de la notification ait été évoqué dans cet arrêt).

En raison de l’article R. 311-26 et de l’interprétation faite par la Cour de cassation, ce texte l’emportait sur la faculté offerte par les articles 748-1 et 6 du code de procédure civile et l’arrêté de 2020 de notifier tous les actes du procès par voie électronique.

Communication par voie électronique

La procédure d’expropriation entre dans le champ d’application de la communication par voie électronique, ce que la Cour rappelle au §6, dans la lignée d’arrêts précédents (v. déjà, C. Bléry, Histoire de la CPVE : illustration en matière d’expropriation, Dalloz actualité, 20 oct. 2020) – spécialement la procédure d’appel qu’elle soit d’abord sans représentation obligatoire ou, ensuite, avec représentation obligatoire par avocat (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et européen, S. Guinchard [dir.], 11e éd., Dalloz Action, 2024/2025, nos 273.00 s., spéc. nos 273.290 s. ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 485 s. ; M. Dochy, La communication électronique, Étude, Lexbase).

Textes

Rappelons d’abord que le titre XXI du livre premier du code de procédure civile, issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, complété par d’autres décrets, est constitué des articles 748-1 à 748-9 établissant un régime général de la communication par voie électronique toujours en vigueur. Parmi ceux-ci, l’article 748-1 permet que tous les actes du procès soient transmis par voie électronique, sauf dans les hypothèses où un texte impose une telle transmission dématérialisée.

De son côté, l’article 748-6, alinéa 1er, exige un « arrêté technique ». Cette exigence est la clé de voûte du système d’origine : il faut en effet des arrêtés émanant du garde des Sceaux pour fixer les garanties informatiques nécessaires aux transmissions par voie électronique. Or, les arrêtés techniques déterminent non seulement les garanties techniques, mais aussi le domaine de la CPVE, lorsqu’elle est facultative.

Pour ce qui est de la cour d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire, un premier arrêté prévu à l’article 748-6 avait été publié le 5 mai 2010, donc avant l’instauration du régime réglementaire de l’écrit par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010. Son article 1er permettait la communication par voie électronique de certains actes seulement, à savoir les « envois et remises des déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées » (jugements). Du fait de cet arrêté, lorsque la procédure était sans représentation obligatoire, la CPVE était facultative, mais limitée.

L’article 930-1, applicable devant les cours d’appel en procédure avec représentation obligatoire, fait obligation aux avocats de remettre à la juridiction les actes par voie électronique, sauf cause étrangère qui permet alors le retour au papier (al. 1er et 2) ; l’alinéa 3 prévoit la même obligation – et la même exception – pour la remise des « avis, avertissements et convocations » aux avocats des parties. Et l’alinéa 5 appelle un « arrêté technique » : il s’est agi de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, plusieurs fois modifié et mal rédigé, mais sans incidence sur la généralité de l’obligation de remettre les actes à la cour d’appel (v. en ce sens, E. de Leiris, D. 2017. 605, spéc. 607 ).

Le 20 mai 2020 a été adopté un arrêté unique pour les deux procédures, avec ou sans représentation obligatoire – englobant aussi le premier président – (C. Bléry, Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel : entre espoir et déception, Dalloz actualité, 2 juin 2020) : désormais il est certain que tous les actes sont bien concernés par la CPVE obligatoire en procédure avec représentation obligatoire et il est prévu que tous les actes peuvent être transmis par voie électronique en procédure sans représentation obligatoire ; sans doute faut-il admettre que l’usage du RPVA est possible, dès lors qu’un écrit est formalisé par un avocat qui assiste une partie en cas de procédure sans représentation obligatoire, mais à condition que le recours à l’écrit ait été autorisé par un juge (v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenneop. cit., n° 273.312 ; Rép. pr. civ.,  Communication électronique, par E. de Leiris, n° 19).

Jurisprudence

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer en matière d’expropriation sous l’empire de l’arrêté de 2010, applicable à la procédure d’appel sans représentation obligatoire.

Le 10 novembre 2016 (Civ. 2e, 10 nov. 2016, n° 15-25.431 P, Dalloz actualité, 1er déc. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2016. 2502 , note C. Bléry  ; ibid. 2017. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe  ; D. avocats 2017. 72, obs. C. Lhermitte  ; à combiner avec Civ. 2e, 10 nov. 2016, n° 14-25.631 P, D. 2016. 2502 , note C. Bléry  ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero  ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe  ; AJDI 2017. 94, étude S. Gilbert ), elle a jugé, pour l’un des arrêts, que la cour d’appel n’était pas saisie d’un mémoire remis par RPVA et, pour l’autre, qu’un avocat pouvait remettre à la cour d’appel une déclaration d’appel en matière de procédure d’expropriation par RPVA. La cour avait estimé que l’article 1er de l’arrêté technique était limitatif, mais parfaitement et clairement rédigé : il n’y avait aucune ambiguïté sur ce qu’il permettait ou ne permettait pas. La Cour de cassation l’avait, dès lors, appliqué strictement, validant la remise de la déclaration d’appel par voie électronique mais pas celle d’un mémoire en matière de procédure d’expropriation. Plus tard, la deuxième chambre civile avait confirmé la recevabilité d’une déclaration d’appel par voie électronique dans une procédure sans représentation obligatoire, toujours en matière d’expropriation (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.234 P, Dalloz actualité, 7 nov. 2017, obs. C. Bléry ; D. 2017. 2353 , note C. Bléry  ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero  ; RDP 2018, n° 01, p. 17, obs. S. Poisson  ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, p. 60, obs. N. Hoffschir). Le 23 septembre 2020, elle a confirmé l’irrecevabilité de conclusions, toujours en matière d’expropriation… actes non visés par l’article 1er de l’arrêté technique de 2010. Cet arrêt mettait encore en œuvre le droit antérieur, puisque, lorsqu’il a été rendu, la procédure d’expropriation était devenue avec représentation obligatoire et que l’arrêté du 20 mai 2020 avait été publié (Dalloz actualité, 20 oct. 2020, obs. C. Bléry, préc.).

C’est en cet état du droit que l’arrêt du 10 juillet 2025 a été pris, qui a cherché à actualiser l’articulation du droit de l’expropriation et de la CPVE… sans convaincre totalement.

Dans l’arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation a résolu le conflit de textes (v. supra) en mettant les articles 748-1 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l’expropriation sur un pied d’égalité (ils ont d’ailleurs la même valeur dans la hiérarchie des normes) : le délai de remise de ses conclusions par l’intimé est donc déclenché, soit par la notification effectuée par le greffe (par voie papier), soit par la notification effectuée par RPVA par l’avocat de l’appelant à celui de l’intimé, selon le premier qui a notifié à l’intimé.

La solution rapproche la procédure d’expropriation de la procédure d’appel avec représentation obligatoire de droit commun en ce qu’elle permet à l’avocat de l’appelant de faire courir le délai de remise des conclusions de l’intimé (prévu par l’article 908). Cette procédure conserve une spécificité puisque le greffe fait aussi courir ce délai s’il a été le premier à notifier régulièrement. Surtout, il résulte de l’arrêt du 10 juillet 2025 que la CPVE est facultative en matière d’expropriation et non obligatoire. Le premier argument de la Cour de cassation pour opérer son revirement est que la procédure est devenue avec représentation obligatoire (§ 9 et résumé de la juridiction) ; elle ne va pas pour autant jusqu’au bout de la logique et n’applique pas l’article 930-1 du code de procédure civile, qui lie représentation obligatoire par avocat et CPVE obligatoire.

Certes, l’acte visé ici était une notification entre avocats et, même en CPVE obligatoire, ces transmissions entre avocats ne sont que facultativement effectuées par le RPVA, mais la troisième chambre civile ne semble pas considérer que l’article 930-1 s’applique à la procédure d’expropriation.

En cette matière, il y a donc représentation obligatoire par avocat mais CPVE facultative…

Cette déconnexion par rapport aux règles habituelles de la CPVE s’explique difficilement. L’article R. 311-24 évoque la « déclaration [d’appel] faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour », l’article R. 311-26 – déjà cité – vise l’appelant ou l’intimé qui « dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions ». Dès lors que la procédure est dématérialisée, déposer, remettre, adresser… deviennent synonymes. D’ailleurs la Cour de cassation admet que la CPVE soit générale et facultative en l’état du code de l’expropriation.

Le commissaire du gouvernement – le directeur départemental ou régional des finances publiques (C. expr., art. R. 212-1) – est certes exclu du RPVA (à la différence du ministère public) : il utilise toujours la voie papier devant le juge de l’expropriation ou la cour d’appel, mais cela n’explique pas non plus que la CPVE ne soit pas obligatoire dans les relations avocats-cour d’appel. Le cas de figure est similaire avec le défenseur syndical : la procédure d’appel en droit social est soumise à l’article 930-1, le défenseur syndical étant cependant régi par l’article 930-2 qui prévoit que ses actes sont remis ou adressés par voie papier à la cour d’appel. Pourquoi ne pas raisonner de la même manière, par analogie avec cet article 930-2 ?

La Cour de cassation ouvre donc la CPVE facultative en matière d’expropriation, en s’appuyant notamment sur l’arrêté du 20 mai 2020 ; mais elle créé un régime particulier peu compréhensible, puisque la représentation est obligatoire et que le commissaire du gouvernement pourrait bénéficier d’un aménagement similaire à celui du défenseur syndical.

Magicobus II

Au-delà, rappelons que le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile dit « Magicobus II » supprime les arrêtés techniques prévus par l’article 748-6, alinéa 1er, du code de procédure civile (Dalloz actualité, 8 sept. 2025, obs. G. Maugain). Trois alinéas sont ajoutés à cet article 748-6 qui prévoient un système de remplacement : un nouvel arrêté du garde des Sceaux, unique, a pour fonction de lister les dispositifs utilisables pour les transmissions prévues à l’article 748-1, avec son champ d’application « et le cas échéant les interconnexions autorisées » (C. pr. civ., art. 748-6, al. 2). L’inscription sur la liste implique que les « porteurs de projet responsables du dispositif technique » se sont préalablement conformés aux exigences posées par le titre XXI.

Or, une difficulté tient à ce que les arrêtés « techniques » étaient parfois émaillés de… règles de droit pur ou de règles mi-techniques mi-juridiques (comme celles mentionnées à l’art. 3 de l’arrêté du 20 mai 2020) : « cesseront-elles d’être accessibles aux utilisateurs des dispositifs ou même d’être applicables ? Il aurait fallu, nous semble-t-il, “remonter” certaines règles dans le du code de procédure civile… » (en ce sens, C. Bléry et N. Reichling, Magicobus 2 : le retour de la procédure civile « magique » – Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile dit Magicobus 2, Gaz. Pal. 22 juill. 2025. 9 s., spéc. nos 9 s.).

La Cour de cassation aura sans doute son mot à dire…

 

Civ. 3e, 10 juill. 2025, FS-B, n° 24-10.402

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France

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