Appel non motivé

Le défaut de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique n’est sanctionné ni par une fin de non-recevoir ni par une nullité pour vice de forme.

Les sanctions en procédure civile constituent un sujet de réflexion inépuisable (v. not., G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, LGDJ, 2023). En témoigne cet arrêt de la première chambre civile qui évacue toute sanction s’agissant de l’exigence de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, dans la droite ligne d’un précédent arrêt passé globalement inaperçu (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 23-15.847, rendu en plénière de chambre).

Le 11 décembre 2019, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressé est placé à l’isolement. Un juge des libertés et de la détention autorise la poursuite des mesures d’isolement et d’hospitalisation. Le 4 juillet 2022, le directeur d’établissement saisit le même juge en vue de prolonger à nouveau la mesure d’isolement. L’autorisation est accordée par ordonnance du lendemain. Par lettre du 6 juillet 2022, l’intéressé relève appel de cette ordonnance.

En ces cas, il est prévu par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par « une déclaration d’appel motivée » transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Or, en l’espèce, l’appel n’est pas motivé. Le constatant, le premier président dit l’appel irrecevable.

Ex officio, la Cour de cassation se penche sur la question de la sanction. Au présent cas, le défaut de motivation de l’appel se paie-t-il d’une fin de non-recevoir ? Ou bien d’une nullité pour vice de forme ?

Ni l’une ni l’autre, dit la première chambre civile.

Après avoir visé les articles 114 et 122 du code de procédure civile ensemble l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, elle énonce que cette dernière disposition « n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins » (§ 6). C’est l’attendu décisif, à partir duquel la Cour déroule son raisonnement.

Elle exclut d’abord la fin de non-recevoir en retenant que « l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et (…) ne prive pas la personne de son droit d’agir » ; elle n’est donc « pas une cause d’irrecevabilité de l’appel » (§ 8).

Selon la première chambre civile, « le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme » (§ 8). Or, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucune nullité pour vice de forme ne peut être prononcée si elle n’a été prévue par un texte, sauf formalité substantielle ou d’ordre public (§ 9). Après avoir sèchement rejeté cette dernière qualification à propos de la motivation de l’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, la Cour exclut la nullité pour vice de forme (§ 10).

Aucune sanction sur l’acte n’est donc finalement encourue. Cassation sans renvoi s’en suit, faute de reste à juger.

Revenons sur les deux sanctions successivement exclues par la première chambre civile : la fin de non-recevoir d’abord, la nullité pour vice de forme ensuite.

Une fin de non-recevoir ?

Le point de départ du raisonnement de la première chambre civile est irréprochable : l’article R. 3211-43 du code de la santé publique n’assortit l’exigence de motivation de l’appel d’aucune sanction. En particulier, il ne prévoit pas l’irrecevabilité de l’appel non motivé.

Cela n’interdit néanmoins pas d’envisager cette sanction en application de l’article 124 du code de procédure civile, aux termes duquel les fins de non-recevoir doivent être accueillies « alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».

Cette sanction est même naturellement envisageable par analogie : l’article 85 du code de procédure civile prévoit également une exigence de motivation au cas de l’appel-compétence (i.e. portant sur une décision statuant sur la compétence) ; or la sanction textuellement associée est l’irrecevabilité (C. pr. civ., art. 85). D’ailleurs, hormis l’appel, il n’est pas inhabituel que le défaut de motivation d’un acte de procédure soit sanctionné par son irrecevabilité. Ainsi, le déclinatoire de compétence non motivé est irrecevable (C. pr. civ., art. 75). Le réflexe procédural du premier président dans la présente affaire est donc compréhensible.

La première chambre civile prend néanmoins son contrepied. Comme on l’a dit, après avoir souligné le mutisme du texte, qui n’est pas dirimant, elle énonce solennellement que « l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et (…) ne prive pas la personne de son droit d’agir » ; elle n’est donc « pas une cause d’irrecevabilité de l’appel » (§ 8).

Version aboutie d’un précédent attendu aux termes duquel « le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir » (Civ. 2e, 6 janv. 2011, n° 09-72.506, D. 2011. 247 ; Procédures 2011. Comm. 85, obs. R. Perrot), ce bel attendu est à la fois très normatif et fort doctrinal. Il est loin d’être nouveau (v. par ordre antéchronologique, Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 23-15.847 ; Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-21.711 ; 15 avr. 2021, n° 19-20.416, Dalloz actualité, 4 mai 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 635, obs. N. Fricero ; JCP 2021. 735, note X. Vuitton ; Procédures 2021. Comm. 158, obs. S. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 20 juill. 2020, p. 57, note F. Guerre ; 19 oct. 2017, n° 16-11.266, Dalloz actualité, 21 nov. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 2157 ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, p. 46, obs. C. Bléry ; JCP 2017. 1355, n° 6, obs. L. Mayer). Il satisfait en général la doctrine praticienne (v. not., C. Lhermitte, Mention des chefs critiqués dans la déclaration de saisine après cassation : l’inutile obligation formelle, Dalloz actualité, 4 mai 2021 ; R. Laffly, Irrecevabilité et déclaration de saisine, Dalloz actualité, 21 nov. 2017).

C’est que la construction intellectuelle qu’il donne à voir est séduisante : lorsque le vice procédural porte sur le mode de saisine, c’est l’irrecevabilité qui frappe (Rép. pr. civ., Défenses, exceptions, fins de non-recevoir, par I. Pétel-Teyssier, spéc. nos 75 s.) ; en revanche, lorsque c’est le contenu de l’acte de saisine qui est en cause, l’irrecevabilité est écartée au profit d’une possible nullité pour vice de forme (I. Pétel-Teyssier, préc., spéc. n° 78). Et tout cela est à mettre en lien avec le droit d’agir : la fin de non-recevoir sanctionnerait son défaut, cependant qu’elle ne devrait pas sanctionner les simples erreurs de mise en œuvre.

Hélas, outre le flou persistant de la distinction (v. encore, I. Pétel-Teyssier, préc., spéc. nos 79 s.), cette belle construction est mise à rude épreuve par le code de procédure civile lui-même qui, comme on l’a indiqué, n’hésite pas à associer l’irrecevabilité au défaut de motivation de certains actes de procédure, à l’instar de l’appel-compétence ou du déclinatoire.

Plus généralement, le code de procédure civile associe régulièrement l’irrecevabilité à un vice portant sur le contenu de l’acte (v. not., C. pr. civ., art. 126-2, s’agissant des exigences formelles de la QPC devant les juridictions judiciaires ; art. 306, s’agissant de la motivation de l’inscription de faux ; art. 344, s’agissant de la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; art. 366-1, s’agissant de la prise à partie ; art. 916, s’agissant du déféré ; art. 927, s’agissant de l’appel par requête conjointe ; art. 978, s’agissant du pourvoi additionnel ; art. 1107, s’agissant de la demande en divorce).

Plus généralement encore, la sanction de la fin de non-recevoir intéresse aujourd’hui bien plus que le seul défaut de droit d’agir stricto sensu pour embrasser les situations les plus diverses, invitant selon nous à scinder la catégorie selon le cas : certaines fins de non-recevoir, de fond, intéresseraient l’existence même du droit d’agir, cependant que d’autres, les irrecevabilités formelles, concerneraient plus volontiers les modalités de mise en œuvre du droit d’agir (v. réc., M. Barba, Naissance et destin d’une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage, D. 2024. 798 , spéc. nos 24 s.).

Pour séduisant et classique qu’il soit, l’attendu précité de la première chambre civile ne convainc donc pas. Est en revanche beaucoup plus convainquant l’attendu décisif qui insiste sur le fait que l’appel ouvert par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique peut être formé sans l’assistance d’un avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins (§ 6 ; v. ant., Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 23-15.847). À quoi on ajoutera que le délai d’appel est en la matière de vingt-quatre heures (CSP, art. R. 3211-42), ce qui est particulièrement court. Partant, il serait formellement excessif et assurément disproportionné d’exiger une motivation de l’appel à peine d’irrecevabilité.

C’est pourquoi l’exclusion de cette sanction est justifiée. L’est tout autant celle de la nullité pour vice de forme.

Une nullité pour vice de forme ?

L’article 114 du code de procédure civile va sur deux jambes : « pas de nullité sans texte » ; « pas de nullité sans grief ». Ces adages sont connus.

Sans texte, nullité n’opère point. Or, comme le souligne généralement la première chambre civile, aucune sanction n’assortit le défaut de motivation de l’appel aux termes de l’article R. 3211-43 du code de la santé publique. Le principe souffre néanmoins d’exceptions qui tendent à se rejoindre : même sans le support d’un texte, la méconnaissance d’une formalité d’ordre public ou substantielle est sanctionnée par la nullité pour vice de forme.

À ce jour, la jurisprudence n’a livré aucune définition véritable de la formalité d’ordre public ou substantielle, tout comme le législateur. La Cour de cassation navigue à vue et, en la matière, ne s’embarrasse pas d’explications. Ici et rarement, elle retient la qualification de formalité substantielle ou d’ordre public sans s’en justifier (v. réc., Civ. 2e, 25 avr. 2024, n° 22-15.843). Là et beaucoup plus souvent, elle exclut cette qualification sans s’en justifier davantage (v. réc., Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 551 ; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier ). Tant et si bien que l’effort de systématisation – et même de théorisation – paraît vain : c’est la doctrine du précédent qui l’emporte en ce domaine, étant néanmoins rappelé que l’exception qu’incarne la formalité substantielle ou d’ordre public est nécessairement d’interprétation étroite conformément aux principes généraux. Sous ces précisions et précautions, on peut affirmer qu’une formalité d’ordre public ou substantielle s’entend grosso modo d’une formalité essentielle dont l’importance justifie le possible prononcé de la nullité de l’acte de procédure pris en défaut.

En l’occurrence, la Cour de cassation chasse aussi sèchement qu’à son habitude la qualification de formalité substantielle ou d’ordre public s’agissant de la motivation de l’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique (§ 10). À ce compte, la solution inverse était tout aussi défendable : à défaut de motivation rationnelle, tout est affaire de sensibilité et de point de vue.

Cela étant dit, retenir la qualification de formalité substantielle ou d’ordre public pour admettre une possible nullité pour vice de forme aurait-il fait sens au cas présent ? Assurément pas, pour la raison que voici : sans grief, nullité n’opère point, y compris en présence d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or où est concrètement le grief ? Il est introuvable : ce n’est pas parce que l’acte d’appel n’est pas motivé sur l’instant qu’il ne sera pas soutenu et étayé ultérieurement, de sorte qu’aucun grief ne subsistera à terme. La Cour de cassation n’évoque pas cet aspect mais il fait peu de doutes que cette considération a pesé dans l’exclusion plus générale de la nullité pour vice de forme au cas présent.

En somme, la Cour de cassation donne à voir la figure de la formalité procédurale non sanctionnée, ce qui n’est pas tout à fait nouveau (v. les récents précédents sur le renvoi à l’annexe dont Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035, préc.). Certains s’en réjouiront. Pour sa part, le soussigné persiste à penser que l’absence de sanction d’une formalité procédurale révèle le défaut d’intérêt, voire l’inutilité de celle-ci, qui mériterait donc de disparaître purement et simplement. C’est d’ailleurs ce qui adviendra en pratique : qui irait rationnellement observer une formalité procédurale, à l’instar de la motivation de l’appel, dépourvue de la moindre sanction ? C’est ainsi : l’introuvable sanction conduit inexorablement à la formalité introuvable, en prélude, espérons-nous, à sa suppression pure et simple.

 

Civ. 1re, 15 mai 2024, F-B, n° 22-22.893

© Lefebvre Dalloz