Application du droit de rétention du commissionnaire de transport en garantie de créances antérieures

Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L. 132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée.

Le commissionnaire de transport, qui peut être défini comme le professionnel qui « organise librement, en son propre nom et sous sa responsabilité, le déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre pour le compte d’un donneur d’ordre, dit aussi commettant » (C. Bloch, in P. Delebecque [dir], Droit des transports, Dalloz Action, 1re éd., 2012, n° 711.11), constitue un maillon essentiel dans la chaîne de transport de marchandises. Pour garantir le paiement de sa créance née de sa prestation d’intermédiation, il bénéficie d’un droit de rétention sur les marchandises qui lui ont été confiées. Ce droit de rétention est, selon la jurisprudence, « la conséquence du privilège institué au profit de tout commissionnaire par l’article [L. 132-2] du code de commerce » (Com. 8 juin 1999, n° 97-12.233, D. 2000. 297 , obs. B. Mercadal ; ibid. 388, obs. S. Piedelièvre ; RTD com. 1999. 968, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 2000. 167, obs. B. Bouloc ; JCP 1999. II. 10121, rapp. J.-P. Rémery ; ibid. 2000. I. 209, n° 18, obs. P. Delebecque ; ibid. 233, obs. M. Cabrillac). Le droit de rétention du commissionnaire de transport est donc indissociable du privilège de l’article L. 132-2 du code de commerce. La règle, un temps « fluctuante », pour reprendre l’expression du regretté professeur Mercadal (obs. préc.), est aujourd’hui bien établie et la chambre commerciale ne fait, dans son arrêt du 9 septembre 2026, que la reprendre – très fermement – en affirmant que le commissionnaire de transport « est investi de plein droit, en vertu de l’article L. 132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises ».

Assiette du droit de rétention

Reste à savoir ce sur quoi porte le droit de rétention du commissionnaire de transport ; en d’autres termes, il convient d’en déterminer l’assiette. Disons-le d’emblée, elle est particulièrement large. Le présent arrêt, qui repose sur des faits qui méritent d’être brièvement présentés pour bien en saisir la teneur, permet de s’en convaincre. Un donneur d’ordre (la société K) a confié à un commissionnaire de transport (la société D) l’organisation du transport et le dédouanement de marchandises. Après avoir émis des factures relatives à cinq importations réalisées pour le compte de la société K d’un montant total de 23 744,06 €, le 19 octobre 2017, la société D. lui a adressé une mise en demeure, puis le 9 novembre 2017, a exercé son droit de rétention sur d’autres marchandises en sa possession dont le transport lui avait déjà été payé, autrement dit sur des marchandises qui se rattachaient à des opérations de commission antérieures. Visiblement, la société K ne réagit pas, si bien qu’environ un an et demi plus tard, le 25 avril 2019, la société D l’assigne en paiement de cette somme. Les juges du fond lui donnent gain de cause, condamnant la société K à payer à la société D la somme en principal de 23 744,06 € et des indemnités forfaitaires.

La société K se pourvoit alors en cassation. Dans son pourvoi, elle conteste, en substance, le fait que le droit de rétention du commissionnaire de transport puisse se rattacher à des créances nées à l’occasion d’opérations antérieures, en établissant un lien avec le mécanisme de l’exception d’inexécution. Selon elle (§ 5 de l’arrêt), le commissionnaire de transport « ne dispose pas d’un droit de rétention lorsque l’exigibilité de la créance dont il réclame le paiement au commettant est suspendue par l’effet de l’exception d’inexécution ». Cela demande explication. Le droit de rétention sur un bien suppose de pouvoir se prévaloir d’une créance susceptible d’être payée, autrement dit qui soit à la fois certaine, liquide et exigible (Rép. civ., v° Rétention, par G. Piette, n° 35). Or, la créance dont le rétenteur (ici la société D) demande le paiement n’est pas exigible si le débiteur de cette créance (ici la société K) oppose à la demande de règlement qui lui est adressée le mécanisme de l’exception d’inexécution. Le droit pour le débiteur de se prévaloir de cette exception d’inexécution tient à ce que le commissionnaire de transport retient des marchandises pour lesquelles il a déjà été intégralement payé, ce qu’il ne serait pas en droit de faire. Le jeu de l’exception d’inexécution suspendrait ainsi le règlement de la créance du commissionnaire, celle née de l’opération pour laquelle il n’a pas été payé.

Neutralisation de l’exception d’inexécution

Le raisonnement ne manque pas d’habileté, mais il ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. Il n’y a pas, selon elle, d’obstacle absolu à ce que le droit de rétention du commissionnaire de transport puisse s’exercer sur des marchandises se rattachant à des opérations antérieures ayant déjà donné lieu à paiement intégral. Pour la Haute juridiction, il suffit que les marchandises retenues par le commissionnaire de transport soient « entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures ». Ce qui est ici le cas. Le débiteur de la créance de prix (la commission) – le donneur d’ordre (la société K) – ne peut dès lors opposer au créancier – le commissionnaire de transport (la société D) – le mécanisme de l’exception d’inexécution. Dit autrement, selon la Cour de cassation, « l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée ». Comment, tout de même, peut-on justifier, que le droit de rétention puisse valablement s’exercer sur des marchandises se rattachant à des opérations antérieures ? Ce n’est rien d’autre que la conséquence du lien indissociable, déjà évoqué, existant entre le privilège du commissionnaire en général et le droit de rétention du commissionnaire de transport. En effet, selon l’article L. 132-2, alinéa 1er, du code de commerce, le commissionnaire « a privilège sur la valeur des marchandises […] pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures ». Mécaniquement, le droit de rétention peut donc valablement s’exercer sur des marchandises se rattachant à des opérations antérieures, même si elles ont déjà été intégralement payées. On retrouve également dans cette solution la confirmation de la faveur de la jurisprudence pour une conception large du droit de rétention du commissionnaire de transport impayé par le donneur d’ordre ; on sait, en particulier, qu’elle semble valider le droit de rétention portant sur des marchandises n’appartenant pas au donneur d’ordre, notamment parce qu’elles ont donné lieu à une vente sous réserve de propriété (v. par ex., Paris, 17 sept. 2003, RJDA 2004, n° 161).

Caractères de la créance pour ouvrir droit au bénéfice du droit de rétention

La créance impayée (celle d’un montant total de 23 744,06 €, pour rappel) ne saurait donc être neutralisée par l’effet suspensif lié au mécanisme de l’exception d’inexécution, puisque cette exception, pour reprendre la formule de la Haute juridiction, est « inopposable » au créancier. Mais cela ne suffit pas pour que le droit de rétention soit légitime. Il faut, au surplus, on l’a vu plus haut, que la créance soit liquide (cette condition ne semble pas faire débat ici), mais surtout qu’elle soit certaine. Il faut également ajouter qu’elle doit être née antérieurement à la mise en œuvre, par le créancier, du droit de rétention. À lire les éléments relevés par la Cour d’appel de Rouen et auxquels la Cour de cassation fait référence (§ 7), toutes ces conditions, relatives à la créance, semblent réunies. Il est, en effet, relevé que « le commissionnaire avait notifié le 9 novembre 2017 son droit de rétention sur des marchandises déjà payées, en garantie d’une créance antérieure, échue à cette date, et non contestée en son principe ». La créance est bel et bien antérieure, exigible et certaine (et liquide, faut-il ajouter). Le droit de rétention du commissionnaire de transport est donc ici parfaitement légitime.

 

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial

Com. 9 sept. 2026, F-B, n° 24-22.624

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