Appréciation du seuil de 300 salariés au niveau de l’entreprise en matière de représentation syndicale
Le délégué syndical n’est, de droit, représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de 300 salariés, seuil qui ne s’apprécie pas au niveau de l’établissement.
L’effectif constitue l’un des concepts cardinaux du droit des relations collectives de travail, autant qu’en matière de protection sociale au demeurant. Maintes dispositions du code du travail aménagent les règles selon que l’effectif de l’entreprise est plus ou moins élevé qu’un seuil fixé par la loi. Mais à quel niveau faut-il apprécier cet effectif ? La Cour de cassation vient de répondre à cette question tout de même triviale, à l’égard de la désignation d’un représentant syndical.
Au cas d’espèce, des membres du comité social et économique d’établissement ont, à la suite de leur élection, désigné un représentant syndical. L’employeur a contesté cette désignation, arguant que l’effectif était inférieur à 300 salariés : seul le délégué syndical pouvait être désigné comme représentant du comité social et économique d’établissement. Il a alors poursuivi l’annulation de la désignation en justice devant le tribunal judiciaire, lequel a rejeté sa demande aux motifs que le seuil de 300 salariés prévu par les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Or, l’entreprise comportait un effectif supérieur à 300 salariés, nonobstant que l’établissement employât moins de 300 salariés. C’est ainsi que l’employeur s’est pourvu en cassation, en faisant valoir que le délégué syndical est ipso iure représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou au comité social et économique d’établissement dans les entreprises ou dans les établissements distincts de moins de 300 salariés. Dans ces conditions, il soutenait, a contrario du tribunal, que l’effectif s’appréciait par rapport à l’établissement, lequel était bien inférieur au seuil fixé par la loi.
Toutefois, le moyen n’a heureusement pas convaincu la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi. En effet, par un attendu de principe fort limpide, elle a rappelé que « le délégué syndical n’est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises ». En d’autres termes, l’effectif de 300 salariés issu des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail s’apprécie au niveau de l’entreprise, règle que le tribunal a, de toute évidence, respectée.
L’interprétation exégétique privilégiée
L’article L. 2314-2 du code du travail énonce que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ». Or, l’article L. 2143-22 du même code prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, « le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique ». Tout le problème de l’affaire opposant l’employeur au syndicat siégeait dans ces deux dispositions : devait-on appliquer le régime de désignation du représentant syndical prévu pour les entreprises de plus de 300 salariés (C. trav., art. L. 2314-2) ou celui afférent aux entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2143-22) ? L’effectif s’appréciait-il par rapport à l’entreprise ou au niveau de l’établissement ?
Doublement la loi indique-t-elle expressis verbis « dans les entreprises de moins de 300 salariés », si bien qu’une interprétation exégétique commandait, à n’en pas douter, de retenir un calcul du seuil au niveau de l’entreprise, comme l’a justement retenu la Cour régulatrice. La solution mérite une totale approbation : les dispositions légales ne sont, en la matière, rien moins qu’absconses. Et l’interprétation exégétique doit être privilégiée en tout état de cause (Soc. 7 janv. 2026, n° 24-14.659 B, D. 2026. 56
). La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que « le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de 300 salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l’article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l’article L. 2143-22 ne sont pas applicables » (Soc. 8 sept. 2021, n° 20-13.694 B, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. J. Cortot ; D. 2021. 1631
; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; RDT 2021. 658, obs. I. Odoul-Asorey
; 20 mars 2024, n° 23-18.331 B, D. 2024. 601
; JA 2024, n° 703, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; Rev. sociétés 2024. 666, note F. Petit
; RDT 2024. 409, chron. I. Odoul-Asorey
). Il ressort manifestement de cette solution que l’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise et non à celui de l’établissement. La même solution a été appliquée mutatis mutandis aux unités économiques et sociales (Soc. 29 juin 2011, n° 10-18.689, inédit). Reste que l’effectif de l’entreprise s’évalue, ratione temporis, à la date des dernières élections (Soc. 22 mars 2023, n° 22-11.461 B, Dalloz actualité, 4 avr. 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 601
; Rev. sociétés 2023. 627, note F. Petit
).
Toute autre interprétation rejetée
Une autre interprétation eût-elle été possible ? L’article L. 2143-22 du code du travail régit la désignation du représentant syndical « dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises » (nous soulignons). Il pouvait être tentant, pour l’employeur, de soutenir que la désignation de droit du représentant syndical était, en fait, en tous points applicable, s’agissant d’un établissement qui comportait moins de 300 salariés. C’était le sens de son pourvoi, lorsqu’il prétendait que la désignation de droit s’imposait « dans les établissements distincts de moins de 300 salariés ». Mais ce moyen manquait indubitablement en droit, par cela que l’incise soulignée dans l’article L. 2143-22 n’enferme pas le sens que lui donnait, de manière captieuse, l’employeur. En réalité, l’incise signifie que les règles de désignation du représentant syndical s’appliquent tant au comité social et économique central qu’au comité social et économique d’établissement. Il était, par suite, sans emport que le comité social et économique en cause concernait seulement l’établissement.
La Cour de cassation avait déjà rejeté une argumentation affine. Dans cette affaire, le tribunal avait considéré, à l’époque sur le fondement de l’ancien article L. 412-17 du code du travail, que la désignation de droit du représentant syndical s’appliquait à chacun des établissements de moins de 300 salariés dépendant d’une entreprise qui dépassait ce seuil. La Cour a censuré ce jugement erroné, l’employeur ne constituant pas une entreprise de moins de 300 salariés (Soc. 11 déc. 1985, n° 85-60.386 P). Pourtant, moins d’un an après, l’assemblée plénière a affirmé que « le délégué syndical était de droit représentant au comité d’entreprise ou au comité d’établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés » (Cass., ass. plén., 6 juin 1986, n° 85-60.620 P, nous soulignons). Elle a ainsi cassé un jugement qui avait relevé que l’article L. 412-17 visait la notion d’entreprise, à l’exclusion de celle d’établissement, et ne saurait trouver application dans un établissement dont l’effectif était inférieur à 300 salariés mais qui dépendait d’une entreprise employant au total 300 salariés ou plus.
C’est peu dire qu’au regard de la lettre de l’article L. 412-17, dont les termes relatifs à l’effectif ont été repris à l’identique par l’article L. 2143-22 du code du travail, le jugement était particulièrement bien fondé et l’arrêt de cassation immérité.
En définitive, le pourvoi formé en 2025 pouvait jouer sur l’ambiguïté de l’analyse prétorienne des textes mais pas sur leur interprétation exégétique. Partant, il ne présentait, semble-t-il, nulle chance d’aboutir à la censure de la décision qu’il attaquait.
par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre
Soc. 4 mars 2026, F-B, n° 25-17.467
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