Archives de presse et protection des données personnelles : quand l’information l’emporte sur l’oubli
La Cour de cassation fait primer la liberté d’information sur le droit à l’oubli en refusant de supprimer, d’anonymiser ou de désindexer un article de presse relatant une condamnation pénale.
La conciliation entre la liberté d’expression et le droit des données à caractère personnel donne lieu à une jurisprudence abondante et subtile, tant en droit interne qu’en droit européen. Dès 1978, les rédacteurs de la loi Informatique et libertés avaient perçu la complexité et les enjeux d’une telle conciliation dans le domaine de la presse, en aménageant des règles dérogatoires lorsque le traitement de données est effectué à des fins journalistiques.
L’article 85 du règlement général sur la protection des données (RGPD) a repris et systématisé cette logique dérogatoire en autorisant les États membres à prévoir des exemptions ou des dérogations si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information. Lors de la révision de la loi du 6 janvier 1978, le législateur français a ainsi édicté certaines exceptions, sans y inclure le droit à l’effacement ou à l’oubli. Pour ce droit, consacré à l’article 17 du RGPD, la dérogation n’est donc pas systématique et le juge doit, comme dans l’espèce commentée, procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
En 2009, la société 20 Minutes France avait relayé, dans un article publié sur son site internet, la condamnation de l’ancien président d’un club de football pour complicité d’abus de confiance et recel. En 2019, l’article était complété par une mention indiquant que le jugement de première instance avait été en partie infirmé par la cour d’appel. En juin 2020, l’ancien dirigeant assignait la société 20 Minutes France afin de faire supprimer cet article de son site internet. À titre subsidiaire, il sollicitait l’effacement de toute mention de ses noms et prénoms et, très subsidiairement, la désindexation de l’article des moteurs de recherche.
Le Tribunal judiciaire de Paris, comme la Cour d’appel de Paris, ont rejeté l’ensemble de ses demandes. Le 3 juin 2026, la Cour de cassation fait, à son tour, prévaloir la liberté d’expression sur le droit à l’oubli. Dans cet arrêt riche d’enseignements, elle confirme la faveur du juge judiciaire pour la liberté de la presse face aux demandes d’altération de contenus journalistiques et précise les modalités de la conciliation dans ce contentieux spécifique des archives de presse en ligne.
C’est donc ici le cadre de la mise en balance, associé aux critères qui en gouvernent l’application, qui permet d’expliquer l’éviction du droit à l’oubli.
Le cadre de la mise en balance
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans la problématique classique, mais complexe, de l’arbitrage entre droits fondamentaux de même valeur normative. D’un côté, la liberté d’expression et, plus précisément, la liberté de la presse garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De l’autre, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles consacré par l’article 8 de la Convention européenne et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. À l’appui de la défense de sa vie privée, le demandeur invoquait plus spécifiquement le droit à l’effacement, également appelé droit à l’oubli, consacré par l’article 17 du RGPD. Ce droit « repose sur l’intérêt d’une personne à faire effacer, modifier ou limiter l’accès à des informations passées qui affectent la perception actuelle de la personne » (CEDH 4 juill. 2023, Hurbain c/ Belgique, n° 57292/16, pt 191, Dalloz actualité, 13 juill. 2023, obs. M. Brillat ; Légipresse 2023. 393 et les obs.
; ibid. 502, chron. C. Bigot
; ibid. 540, comm. R. Le Gunehec
; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol
; RSC 2023. 647, obs. J.-P. Marguénaud
). L’oubli peut alors emprunter des formes diverses : suppression (à savoir l’effacement proprement dit), anonymisation ou désindexation. Ces différentes mesures, qui se distinguent par leur intensité et leur portée, correspondaient ici aux trois moyens du pourvoi.
En l’espèce, la cour d’appel s’était principalement concentrée sur la demande de suppression, pour laquelle elle avait consciencieusement procédé à la mise en balance des intérêts. Elle avait, en revanche, été beaucoup plus expéditive pour écarter les deux autres demandes. Selon l’avocat général, l’arrêt d’appel encourait d’ailleurs la censure en l’absence de mise en balance spécifique pour ces deux dernières mesures. Contrairement à cet avis, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’anonymisation (v. infra). Et, pour la demande de désindexation – qui, selon le conseiller rapporteur, atteint le droit à l’information de façon aussi radicale que la suppression –, elle fait le choix d’un rejet non spécialement motivé.
Dans ce cadre général du droit à l’oubli, la nature des données en cause était susceptible de faire pencher la balance en faveur du demandeur. Il s’agissait en effet d’informations relatives à des infractions ou condamnations pénales, lesquelles sont soumises à un régime de protection renforcé en vertu de l’article 10 du RGPD. Or, il n’est pas contestable que le traitement de ce type de données peut constituer une « ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » (CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima, aff. C-439/19, pt 74, Dalloz actualité, 2 juill. 2021, obs. J. Eynard et M. Monteil ; D. 2021. 1239
). En matière de déréférencement par les moteurs de recherche, la nature sensible des données pénales a d’ailleurs justifié un renforcement du contrôle de proportionnalité : la Cour de justice de l’Union européenne exige en effet que le maintien en ligne de ce type d’informations soit « strictement nécessaire » (CJUE 24 sept. 2019, GC e. a. c/ Commission nationale de l’informatique et des libertés, aff. C-136/17, Dalloz actualité, 27 sept. 2019, obs. N. Maximin ; AJDA 2019. 1839
; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian
; D. 2020. 515
, note T. Douville
; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron
; ibid. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski
; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz
; Légipresse 2019. 515 et les obs.
; ibid. 687, étude N. Mallet-Poujol
; RTD eur. 2020. 316, obs. F. Benoît-Rohmer
). Cette exigence est, fort logiquement, reprise en droit interne (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-14.675, Dalloz actualité, 19 déc. 2019, obs. A. Dubarry ; D. 2019. 2298
; ibid. 2020. 1058, chron. I. Kloda, C. Dazzan, V. Le Gall, S. Canas, J. Mouty-Tardieu et E. Buat-Ménard
; Légipresse 2019. 661 et les obs.
; ibid. 2020. 64, étude G. Loiseau
; CE 6 déc. 2019, nos 401258, 405464 et 429154, Lebon
; AJDA 2020. 1115
, note M. Cottereau
; ibid. 2019. 2516
; RFDA 2020. 93, concl. A. Lallet
; RTD eur. 2020. 952, obs. A. Bouveresse
).
L’affaire commentée se distingue toutefois nettement du contentieux du déréférencement dans la mesure où la demande était adressée à l’éditeur de presse, et non à un moteur de recherche. L’enjeu est donc différent : il porte sur l’intégrité des archives de presse en ligne. Dès l’arrêt Google Spain du 13 mai 2014 (CJUE 13 mai 2014, aff. C-131/12, Dalloz actualité, 21 mai 2014, obs. L. Constantin ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère
; D. 2014. 1476
, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld
; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld
; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou
; Légipresse 2014. 330 et les obs.
; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino
; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize
; Rev. crit. DIP 2022. 287, étude U. Kohl
; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué
; ibid. 879, étude B. Hardy
; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou
; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray
; JCP E 2014. 1326, note M. Griguer ; ibid. 1327, note G. Busseuil ; CCE 2014. Étude 13, note A. Debet), la Cour de justice avait relevé que l’opérateur d’un moteur de recherche se trouvait dans une situation différente de celle de l’éditeur initial de l’information. Elle soulignait alors que les droits de la personne « prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt [du] public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne » (pt 99). Si par la suite, elle a pu admettre le rôle des moteurs de recherche pour protéger la liberté d’information des internautes (CJUE 24 sept. 2019, préc., aff. C-136/17, pt 68), il n’en demeure pas moins que le droit à l’oubli l’emporte souvent lorsque le contentieux est dirigé contre les moteurs de recherche (v. A. Debet, note ss CEDH 22 juin 2021, n° 57292/16, Dalloz actualité, 7 juill. 2021, obs. S. Lavric ; D. 2022. 2002, obs. W. Maxwell et C. Zolynski
; Légipresse 2021. 393 et les obs.
; ibid. 536, étude N. Mallet-Poujol
; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier
; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol
; ibid. 510, chron. C. Bigot
; CCE 2021. Comm. 97). Les demandes adressées directement à des journaux sont en revanche appréciées distinctement, en raison du rôle essentiel de la presse dans une société démocratique. Dans l’arrêt Hurbain c/ Belgique (CEDH, gr. ch., 4 juill. 2023, n° 57292/16, préc.), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle l’importance de la distinction entre les activités des exploitants de moteurs de recherche et celles des éditeurs de presse (pt 208), tout en soulignant que la mise à disposition d’archives numériques sur l’internet « contribue grandement à la préservation et à l’accessibilité de l’actualité et des informations » (pt 180).
Pour la Cour, ces archives « constituent en effet une source précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques, notamment en ce qu’elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites ». Dans ce contexte, la juridiction européenne a consacré des critères spécifiques de mise en balance (pt 205).
Les critères de la mise en balance
Après avoir rappelé que le droit à l’effacement cède lorsque le traitement demeure nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression (RGPD, art. 17, 3), la Cour précise, sur le terrain de la charge de la preuve, que c’est à celui qui demande l’altération d’une archive de presse de prouver la gravité de l’atteinte résultant du maintien en ligne. Elle s’appuie ensuite sur les sept critères dégagés par la Cour européenne dans l’arrêt Hurbain c/ Belgique pour mettre en balance la liberté de la presse et le droit à l’oubli : la nature de l’information archivée, le temps écoulé depuis les faits, l’intérêt contemporain de l’information, la notoriété de la personne et son comportement depuis les faits et la publication, les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur internet, le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques et l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse. Ces critères se distinguent de ceux habituellement retenus pour mettre en balance le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression (sur lesquels, v. CEDH 7 févr. 2012, Von Hannover c/ Allemagne [n° 2], nos 40660/08 et 60641/08, pt 108-113, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. S. Lavric ; AJDA 2012. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2012. 1040
, note J.-F. Renucci
; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer
; Légipresse 2012. 142 et les obs.
; ibid. 243, comm. G. Loiseau
; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud
; Légipresse 2012. 243, comm. G. Loiseau ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud ; JCP 2012, 650, note M. Afroukh).
Cette adaptation des critères s’explique aisément dans la mesure où il ne s’agit plus d’apprécier la licéité du contenu initial, mais celle de son maintien en ligne et de son accessibilité sur un temps long. En l’espèce, la Cour de cassation procède donc à la mise en balance en appliquant ces critères tant à la demande de suppression de l’article, qu’à celle portant sur son anonymisation.
Sur la demande de suppression, la Cour s’intéresse d’abord à la nature de l’information archivée en soulignant que la condamnation concerne des faits graves, à savoir un détournement de l’usage de fonds destiné à promouvoir le sport pour tous. Elle mêle ensuite les critères du temps écoulé et de l’intérêt contemporain de l’information pour constater que, malgré son ancienneté (à savoir 16 ans depuis la première publication), l’information continue à alimenter le débat d’intérêt général sur les liens entre le sport et l’argent. La notoriété de la personne, qualifiée de « personnalité officielle dans le domaine du sport », contribue également à faire pencher la balance en faveur de la liberté de la presse. On sait en effet que les personnes exposées à l’intérêt du public, par leur rôle ou leur fonction, doivent parfois se contenter d’une protection amoindrie au nom de la liberté d’expression (en ce sens, v. J.-M. Bruguière et B. Gleize, Droit des personnes, 2e éd., Lefebvre Dalloz, 2025, n° 470).
La Cour poursuit en réfutant l’existence de répercussions négatives dues à la permanence de l’information en ligne. Sur ce point, l’ancien dirigeant tentait de faire valoir les conséquences de cette accessibilité permanente sur sa réinsertion dans la société. Selon lui, le maintien de l’article en ligne était incompatible avec la dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par laquelle le juge pénal aurait souhaité limiter la portée sociale de la sanction prononcée. La Cour écarte cet argument en rappelant qu’une telle dispense ne vise pas à interdire la connaissance d’une condamnation, mais seulement à limiter ses répercussions professionnelles. Elle précise par ailleurs que l’accessibilité en ligne n’a pas empêché l’ancien dirigeant de trouver un emploi dans une autre fédération sportive, alors même que l’article relatant sa condamnation était encore référencé par Google.
L’accessibilité en ligne – sixième critère de l’analyse – apparaît d’ailleurs sensiblement réduite depuis le déréférencement par le célèbre moteur de recherche. Dans ces conditions, le préjudice est jugé insuffisant pour l’emporter sur la liberté d’expression. Restait néanmoins, pour la Cour, à envisager un dernier argument susceptible de justifier la suppression de l’article : celui de l’inexactitude des données traitées. Le principe d’exactitude, prévu à l’article 5, 1, d, du RGPD, exige en effet que les données soient exactes et, si nécessaire, mises à jour. Or, en l’espèce, deux inexactitudes étaient avancées. La première portait sur le montant des sommes détournées, tandis que la seconde concernait l’absence de précisions sur l’infirmation partielle du jugement. La Cour se contente ici de confirmer la position de la Cour d’appel en considérant que ces imprécisions, jugées mineures, ne suffisent pas à rendre les données inexactes. Elle laisse ainsi aux éditeurs de presse une certaine marge de manœuvre rédactionnelle.
S’agissant de la demande d’anonymisation, la Cour de cassation effectue la pesée des intérêts en présence en se fondant, sans surprise, sur les mêmes éléments que pour la demande de suppression (gravité des faits, contribution de l’article au débat d’intérêt général, notoriété de la personne, absence de préjudice). Son analyse de l’impact de l’anonymisation sur le droit à l’information du public retient davantage l’attention. En effet, cette mesure est traditionnellement présentée comme une solution intermédiaire, moins radicale que la suppression et, à ce titre, plus apte à concilier les intérêts en présence (pour une application récente, v. TJ Paris, réf., 8 avr. 2026, n° 25/56586, Légipresse 2026. 198 et les obs.
). En l’espèce, la Cour s’écarte de cette position en affirmant que l’indication du nom constitue un élément essentiel de l’information : en l’absence d’identification, l’article perdrait tout intérêt pour le public. L’identité de la personne étant jugée indissociable de la valeur informationnelle de l’article, l’anonymisation se révèle alors aussi attentatoire à la liberté d’information que la suppression.
À l’issue de la mise en balance, les demandes de suppression et d’anonymisation sont donc rejetées ; le droit à l’oubli s’efface ici devant la liberté de la presse et la nécessité de préserver l’intégrité des archives en ligne.
par Bérengère Gleize, Maitre de conférences à l’Université d’Avignon, membre du JPEG
Civ. 1re, 3 juin 2026, FS-B, n° 25-14.228
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