Arrêt C.B. c/ CB : à la recherche des sous-catégories autonomes en matière de vin
Dans son arrêt du 17 décembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler que s’il peut exister différents types ou catégories de vin, elles n’en constituent pas des sous-catégories autonomes au sens de l’arrêt Aladin et que tous les vins, malgré leurs différences pour le consommateur averti, restent hautement similaires pour le consommateur moyen.
Cet arrêt est parfaitement en accord avec la jurisprudence classique en la matière, mais peut susciter quelques réflexions.
FREIXENET, S.A., producteur espagnol renommé de cava, a déposé la marque pour désigner des vins effervescents.
Cette marque a fait l’objet d’une opposition à enregistrement initiée par la société ALVEAR, S.A., sur la base de la marque espagnole verbale C.B. qui désigne des « vins, spiritueux et liqueurs ». Cette marque est en pratique utilisée pour désigner des « vino fino » (type spécifique de vin blanc, produit en Andalousie).
Le déposant de la marque contestée a donc dû faire face à une opposition fondée sur une marque désignant des produits identiques (les vins de la marque antérieure formant à l’évidence une catégorie générale à laquelle appartiennent les vins effervescents), et dont le signe est pareillement constitué des lettres C et B. L’appréciation du risque de confusion ne faisant guère de doute, en défaveur évidemment du déposant, celui-ci a, dès la réponse à l’opposition, demandé des preuves d’usage de la marque invoquée, dans l’espoir de voir limitée la portée du droit invoqué aux seuls « vino fino », qui constitueraient une sous-catégorie autonome, et argué de ce fait que ces vins étaient différents de ceux couverts par la marque antérieure. Cette argumentation a été rejetée par la division d’opposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO 29 févr. 2024, n° B 3172692), et réitérée devant la chambre de recours, laquelle, dans sa décision du 14 janvier 2025 (1re ch., aff. R 816/2024-1) a confirmé la décision d’opposition.
Un recours a été formé devant le Tribunal de l’Union européenne, sur la base des mêmes arguments que ceux déjà présentés devant les instances de l’Union européenne par la société FREIXENET S.A. avec, donc, une admirable constance.
Deux des arguments présentés devant Tribunal méritent d’être étudiés (nous mettrons de côté ceux relatifs à l’usage sous une forme modifiée de la marque antérieure et ceux cherchant à démontrer l’absence de risque de similarité entre les signes CB (v. image ci-dessus) et C.B., qui ne présentent que peu d’intérêts) : les « vino fino », pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé, constituent-ils une sous-catégorie autonome ? Et dans l’affirmative, ces vins seraient-ils différents des vins effervescents couverts par la marque antérieure ?
Les « vino fino » : une sous-catégorie autonome ?
Le débat sur l’existence de sous-catégories autonome au sein des vins est assez intéressant. Les amateurs de vins peuvent en effet considérer qu’il existe de nombreuses catégories de vins différentes, du fait de leurs couleurs (rouges, rosés, blancs, jaunes, gris…), pour les vins blancs, de la teneur en sucre (vins secs ou liquoreux), de leur caractère ou non effervescent, de leur appartenance à des appellations ou indications géographiques distinctes, des classements (Grand cru classé, cru bourgeois… pour les Bordeaux, par ex.) qui permettent en pratique de les distinguer nettement.
Pour autant, ces différences de catégories, assez évidentes pour les amateurs de vins, permettent-elles de considérer qu’il existe, au sens du droit des marques, des sous-catégories autonomes au sein de la grande catégorie générale des vins ?
La théorie des sous-catégories autonomes, purement prétorienne, dont l’origine se trouve dans le célèbre arrêt Aladin (Trib. UE, 14 juill. 2003, aff. T-126/03) peut s’appliquer aux marques enregistrées pour des catégories de produits suffisamment larges pour que puissent être distinguées en leur sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de façon autonome. Ce peut être le cas pour des produits variés, dont la destination peut être effectivement différente (logiciels, cosmétiques…). Cette théorie permet de considérer que des preuves fournies en réponse à une action en déchéance ou une demande de preuves d’usage peuvent n’emporter protection pour la marque en cause que pour la sous-catégorie autonome à laquelle appartiennent les produits effectivement utilisés (logiciels de jeux ou de comptabilité, cosmétiques pour les soins de la peau, pour le cuir chevelu).
C’est cette théorie dont la société FREIXENET, S.A., a cherché à obtenir l’application, les preuves fournies par la société ALVEAR, S.A., attestant selon elle d’un usage pour la sous-catégorie autonome du « vino fino ».
Le « vino fino », qui a été trop rapidement traduit en français par le Tribunal en « vin fin », est un type de vin blanc sec produit en Andalousie, destiné à être consommé jeune. Il se caractérise par un processus de vieillissement biologique et l’ajout d’alcool avant la fermentation, ce qui en fait un vin à la teneur en alcool élevée (15°) et le distingue particulièrement des autres vins blancs comparables.
Cette différence est-elle suffisante pour créer une sous-catégorie autonome comme le prétend la société FREIXENET, S.A., ?
Pour en convaincre les instances de l’Union européenne, la société FREIXENET, S.A., a tenté de faire valoir que les particularités de production des « vino fino » en faisaient des vins présentant une nature différente.
Le Tribunal de l’Union européenne (tout comme la division d’opposition et la chambre de recours) n’a pas été convaincu par cette argumentation et a rappelé, pour définir ce qu’est une sous-catégorie autonome, les exigences posées notamment par l’arrêt RESPICUR (Trib. UE, 13 févr. 2007, aff. T-256/04). Il précise ainsi que c’est le critère de la finalité ou de la destination des produits et services en cause qui est le critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie et non la nature des produits ou leurs caractéristiques.
La position du Tribunal est finalement juridiquement particulièrement logique : si des produits ou services appartiennent à une même catégorie générale, pouvant être divisée en sous-catégories autonomes, c’est nécessairement car ces produits ou services présentent la même nature.
L’appartenance à une même catégorie générale implique donc de facto le plus souvent une racine commune. Des logiciels de jeux ou des logiciels de comptabilité présentent la même nature (logiciels), mais forment des sous-catégories autonomes distinctes. Il en est de même par exemple des cosmétiques pour les soins de la peau ou des cosmétiques pour les soins capillaires, qui présentent également la même nature de produits cosmétiques.
La distinction doit donc se faire sur d’autres critères et le plus évident est celui de la finalité des produits et services. En d’autres termes, à quoi servent-ils, quelle est leur fonction ?
Des produits ou services de même nature peuvent en effet avoir des destinations, des utilités différentes : pour reprendre les exemples précédents, des logiciels de jeux n’ont à l’évidence pas la même utilité que des logiciels de comptabilité, tout comme des produits hydratants pour la peau et des shampoings.
Mais est-il possible de faire un distinguo sur la base de leur destination pour des vins, ou d’une de leurs caractéristiques, comme leur mode d’élaboration (vieillissement en l’espèce) pour les répartir dans des sous-catégories autonomes différentes ?
La réponse du Tribunal est assez claire et négative.
Sur leurs caractéristiques, et notamment sur le mode de vieillissement, le Tribunal rappelle que sa jurisprudence exclut que la nature des produits ou leurs caractéristiques puissent être prises en considération. Pour les juges européens, au regard du droit des marques, les vins ne se distinguent pas par leurs caractéristiques. Effervescents ou tranquilles, blancs ou rouges, secs ou liquoreux, avec ou sans ajout d’alcool ou de sulfites, ce sont tous des vins.
Sur leur destination, le Tribunal considère que des « vino fino » ou des « vins effervescents » sont destinés à être consommés dans des contextes similaires et produisent des « expériences sensorielles » semblables : ils présentent de ce fait la même destination.
Il n’existe donc pas, pour le Tribunal de l’Union européenne, de sous-catégories autonomes permettant de classer les vins.
Dès lors, l’usage d’une marque enregistrée pour du « vin », sans autre précision, pourra donc être rapporté par le dépôt de preuves attestant de l’usage pour une catégorie de vin, quelle qu’elle soit (champagne, cava, vin mousseux, vin tranquille, etc.).
Le Tribunal a même confirmé la décision de la chambre de recours qui avait rappelé, s’il en était encore besoin, que tous les vins sont similaires, quels que soient leurs types. Pour ce faire, la chambre avait indiqué que même si la sous-catégorie autonome des « vino fino » avait été retenue, ces produits auraient été considérés comme présentant un haut degré de similitude avec les « vins effervescents », ces produits ayant la même nature (boissons alcoolisées de consommation courante), le même circuit de distribution (cavistes, restaurants, cafés), ciblent le même public, proviennent des mêmes producteurs et sont tous en concurrence.
Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal et la chambre ont également relevé que le consommateur de référence est le grand public, car les produits en cause sont de consommation courante, et que ce public est supposé être « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » et fait donc preuve d’un niveau d’attention moyen.
Ainsi et c’est sans doute ce qu’il faut retenir de l’arrêt, les « vins » ne peuvent être divisés en sous-catégories autonomes et ils présentent en tout état de cause un haut degré de similitude.
Décision en accord avec la jurisprudence et la pratique des Offices.
Les positions prises par les instances de l’Union européenne, particulièrement unanimes dans ce dossier sont parfaitement en accord avec la jurisprudence et la pratique des Offices.
Elles n’en démontrent pas moins un certain détachement, si ce n’est une certaine autonomie, avec le droit du vin, qui distingue très clairement parmi le vin, produit générique et protéiforme, de nombreuses catégories ou de nombreux types de vins. Ainsi, le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 distingue-t-il les vins pouvant être rattachés à une origine géographique (AOP ou IGP) de ceux ne pouvant l’être (vins sans indication géographiques, VSIG) et l’annexe VII de ce texte définit différents types de vins, parmi lesquels les vins tranquilles, les vins mousseux, les vins pétillants, les vins de liqueur, les vins de raisons surmûris.
Les instances de l’Union européenne, sur la base par exemple de ce texte, pourraient ainsi faire évoluer leurs pratiques, pour se rapprocher d’une réalité économique dont ils restent relativement éloignés.
Il en est de même des arguments récurrents utilisés par les examinateurs des Offices (l’INPI n’ayant pas sur ce point une pratique divergente de celle de l’EUIPO) pour conclure au haut degré de similitudes entre les vins, quels que soient leurs catégories ou types, qui peuvent apparaître, eux aussi, en décalage avec les habitudes du marché.
L’attention du consommateur d’un vin n’est pas nécessairement moyenne : le vin est un produit savant, qui peut être destiné à un public de connaisseurs, ou d’experts. Son prix, souvent élevé, implique fréquemment une attention particulière lors de son achat, lequel va nécessairement découler d’un choix éclairé : le consommateur (y compris le consommateur d’attention moyenne) achètera un champagne pour une occasion particulière, un vin liquoreux pour accompagner le dessert, un autre vin pour un apéritif …
De même, les nombreuses catégories de vins, l’existence de types de vins bien spécifiques, leur appartenance à des indications géographiques, leur couleur, le fait qu’ils soient ou non effervescents, leur prix et même la forme de leurs bouteilles permettent au consommateur de distinguer aisément les vins entre eux.
Il serait donc possible d’imaginer que les Offices, et la jurisprudence après eux, apprécient différemment le vin et le prennent pour ce qu’il est, un produit divers, que le consommateur ne perçoit pas comme un ensemble diffus dont toutes les composantes seraient substituables.
Un tel changement sur l’appréciation de la similarité entre les différents types de vin mettrait toutefois fin à une certaine sécurité juridique et il est permis de se demander s’il serait vraiment souhaitable, car il pourrait affecter notablement la portée de protection conférée aux titulaires de droit. En revanche, déterminer qu’il existe différentes sous-catégories autonomes de vin, sur des critères pouvant être basés sur des règlements européens, serait sans doute en accord avec l’esprit de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui impose une exigence effective d’usage pour les marques enregistrées.
Trib. UE, 17 déc. 2025, aff. T-222/25
par Philippe Picard, Conseil en propriété industrielle
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