Arrêt de travail, activité continuée et présomption de fraude

L’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé n’est pas nécessairement constitutif d’une fraude au sens de l’article R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale car il importe à la caisse de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré… Une charge facilitée en l’espèce par la Cour de cassation.

En l’espèce, un assuré social perçoit des indemnités journalières de l’assurance maladie mais continue d’exercer sans autorisation une activité rémunérée. La caisse notifie en conséquence un indu et une sanction. Saisi par l’assuré, le Tribunal judiciaire de Troyes annule la pénalité financière. La caisse se pourvoit en cassation. L’arrêt est cassé pour violation de la loi et l’affaire renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Reims.

La décision doit retenir l’attention car, à tout le moins en apparence, les juges du fond auraient tout faux tandis que, réflexion faite, leur « erreur » est parfaitement excusable.

Présomption de fraude (juge) vs preuve de la mauvaise foi (législateur)

Dans le cas particulier, le pôle social du tribunal écarte les prétentions de la caisse au double motif que la bonne foi serait toujours présumée et que la preuve de la fraude n’aurait pas été rapportée. Motifs inopérants pour la Cour de cassation. Le juge, qui relève que le gérant a poursuivi son activité ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, ne saurait jamais être de bonne foi. Les règles en la matière ne souffriraient ni le doute ni l’interprétation. Aux termes de l’article R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle est une fraude préjudiciable pour la caisse et la solidarité nationale. Et pour cause : le service des indemnités journalières est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée (CSS, art. L. 323-6, 4°) et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail (CSS, art. L. 323-6, 5°). Et le code de la sécurité sociale d’en tirer les conséquences : restitution de l’indu et sanction financière. 

La Cour de cassation fonde sa cassation sur l’article R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale (qui liste les agissements constitutifs de la fraude) et l’article L. 114-17-1 (qui fonde dans son II, 1°, le directeur général de la caisse à prononcer une pénalité en raison du versement indu d’une prestation sociale). Et la deuxième chambre civile de considérer qu’il y aurait eu de la part des juges du fond violation de la loi. En termes techniques, cette affirmation est tout à fait contestable car la pénalité financière (tout comme l’obligation de restituer l’indu) est conditionnée par la loi à la mauvaise foi de l’assuré social (CSS, art. L. 323-6, al. 2, ensemble art. L. 114-17-1, 1°, in fine), à savoir : une inobservation volontaire des règles. Or, c’est très précisément ce que la caisse n’a pas réussi à prouver selon les juges du fond. En termes techniques, la violation de la loi, qui est le cas d’ouverture à cassation retenu par la Cour, suppose que la règle de droit a été méconnue en elle-même, indépendamment de toute appréciation des faits. Or, la question de l’inobservation volontaire (condition explicite posée par les art. L. 323-6, al. 2 et L. 114-17-1, 1°, in fine CSS) est une question de fait que les juges du fond avaient souverainement tranchée. C’est donc le manque de base légale, et non la violation de la loi, qui eût constitué le cas d’ouverture topique.

La substitution de fondement à la cassation peut néanmoins être défendue et la sévérité de la Cour de cassation comprise non pas pour des raisons strictement juridiques mais pour des considérations pragmatiques. Ce qui est de nature tout de même à faire douter que la Cour régulatrice soit absolument dans le vrai et les juges du fond nécessairement dans le faux.

En première analyse, on est tenté de soutenir qu’il est proprement impossible pour la caisse de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré social. Dans le cas particulier, il suffirait à ce dernier d’exciper son défaut de connaissance pour échapper à la sanction prévue par le législateur. Or, l’exception tirée du défaut de connaissance de la loi (erreur de droit tirée de l’ignorance de l’interdiction ou erreur de fait tirée d’une mauvaise compréhension de l’interdiction) n’est pas un moyen de défense recevable en droit, à tout le moins pas en principe (v. toutefois, l’exception de l’art. L. 133-4-8 CSS) : nemo censetur ignorare legem. Aussi bien, et c’est le sens de la cassation pour violation de la loi, il est suffisant qu’une activité rémunérée ait été exercée tandis que des indemnités journalières sont servies pour caractériser la fraude et rendre l’assuré social justiciable ipso facto d’une pénalité financière. 

C’est une solution qui nous semble s’inscrire fort mal dans la démarche de la transformation de l’action publique, qui repose notamment sur un pilier, à savoir : « Faire confiance », à travers l’instauration d’un droit à l’erreur pour chacun et une série de mesures concrètes, qui visent à encourager la bienveillance dans les relations entre les Français et leurs administrations (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance).

Preuve de la mauvaise foi de l’assuré (législateur) vs constitution de la preuve de l’obligation d’information (caisse)

Ceci étant dit, et bien qu’on lise entre les lignes la volonté de la Cour régulatrice de sanctionner tout effet d’aubaine à la faveur d’un arrêt de travail (qui allège très notablement les charges qui pèsent sur l’entreprise par l’externalisation d’une partie des coûts), soutenir que la preuve d’une inobservation volontaire de ses obligations par l’assuré social est proprement impossible pour la caisse est contestable. Dans la mesure où la matière est difficilement compréhensible pour les assurés sociaux, et au vu de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit (Cons. const. 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, AJDA 2000. 31 , note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 425 , obs. D. Ribes ; Dr. soc. 2002. 379, étude E. Marie ; RTD civ. 2000. 186, obs. N. Molfessis ), il appartient à la caisse et aux pouvoirs publics d’informer l’assuré social de ses droits et obligations. La mauvaise foi pourrait donc être caractérisée aussitôt qu’une activité non autorisée (au sens des art. L. 323-3 et L. 323-3-1 CSS) est constatée après que l’assuré a été dûment informé. En bref, et ce n’est pas la première fois que nous le dénonçons, la caisse n’étant pas assez diligente et ne veillant pas à protéger ses intérêts, elle accorde sans plus de prévention des droits pécuniaires et dépense a posteriori une débauche de moyens pour répéter l’indu et sanctionner.

Cette décision interroge également sur la pertinence du régime des arrêts de travail (tant relativement à la prescription, qu’à l’indemnisation ou bien encore au contrôle nécessaire). En l’espèce, un médecin a prescrit le repos du patient et ne l’a manifestement pas autorisé à se livrer à une occupation quelconque, rémunérée ou non. Or ce dernier a continué de travailler. Alors de deux choses l’une : soit l’arrêt n’est pas justifié, soit il l’est mais le reste à charge étant trop élevé à supporter, l’assuré a été contraint de continuer son activité. Partant, il s’est exposé à un risque plus grand encore et a exposé avec lui la communauté des assurés tenus le moment venu de pallier plus longtemps encore, voire définitivement, la perte de ses rémunérations.

 

par Julien Bourdoiseau, Professeur des Universités et avocat (assurance/distribution – santé – sécurité sociale)

Civ. 2e, 19 mars 2026, F-B, n° 23-23.986

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