Arrêt Melià : précisions sur l’article 5, § 1, de la directive « Dommages » favorables au droit à la preuve et à l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles
En réponse à trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des éclaircissements sur l’interprétation de l’article 5, § 1, de la directive « Dommages », relatif au mécanisme de divulgation des preuves au bénéfice de la victime alléguée d’une pratique anticoncurrentielle. Ces précisions contribuent à renforcer le droit à la preuve des victimes, tout en favorisant l’essor des actions privées en dommages-intérêts et l’effectivité des règles de concurrence.
Les difficultés auxquelles se heurte une partie s’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles pour obtenir des preuves pertinentes – souvent détenues par la partie adverse ou des tiers – et l’affaiblissement corrélatif de ses chances de succès sont désormais bien établies. L’arrêt commenté retient à cet égard particulièrement l’attention, car il consolide le droit à la preuve, dans son volet « demande de preuves » (É. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, 2e éd., PUF, 2022, p. 299 s.), des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Il contribue par là-même au développement du private enforcement.
L’affaire trouve son origine dans la décision de la Commission européenne du 21 février 2020, par laquelle celle-ci a constaté que Melià avait enfreint l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Plus précisément, l’entreprise aurait mis en œuvre, par voie contractuelle, des pratiques verticales consistant à différencier les consommateurs selon leur nationalité ou leur pays de résidence, restreignant ainsi les ventes actives et passives d’hébergement dans ses hôtels aux seuls consommateurs nationaux ou résidents d’États membres qu’elle déterminait elle-même.
Il s’ensuit qu’une association portugaise de défense des consommateurs, Ius Omnibus, a saisi la juridiction de première instance compétente d’une « action déclaratoire spéciale » prévue par la loi nationale transposant la directive « Dommages » (Dir. 2014/104/UE du Parl. UE et du Conseil du 26 nov. 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’UE, JOUE 5 déc., ci-après « la directive »), afin d’obtenir la production de documents détenus par Melià. Selon l’association, ces éléments étaient nécessaires pour déterminer et établir la portée et les effets de la pratique anticoncurrentielle constatée par la Commission, ainsi que l’existence et le montant du préjudice subi par les consommateurs, en vue d’introduire, le cas échéant, une action collective en dommages et intérêts.
Cette juridiction ayant fait droit à l’action déclaratoire spéciale introduite par Ius Omnibus, Melià a interjeté appel devant une cour d’appel portugaise, laquelle a confirmé le jugement dans son intégralité. Ce faisant, Melià a formé un recours en révision exceptionnel devant la Cour suprême portugaise.
Il incombait à cette juridiction – correspondant à la juridiction de renvoi –, pour la première fois, de préciser les modalités d’appréciation du « triple test » prévu à l’article 5, §§ 1 à 3, de la directive, ainsi que celles des dispositions portugaises l’ayant transposée, dans le cadre d’une telle action déclaratoire spéciale. Plus précisément, elle a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer :
1. si l’article 5, § 1, de la directive – qui permet à la victime alléguée de pratiques anticoncurrentielles, à certaines conditions et avec l’appui du juge national, dans le cadre d’une action en dommages-intérêts, d’obtenir la communication de preuves détenues notamment par la partie adverse – s’applique également à une action préalable à l’introduction de l’action en dommages-intérêts ;
2. si l’exigence de « plausibilité du préjudice » prévue par cette disposition implique que la victime alléguée démontre, selon le standard probatoire de la « balance des probabilités », qu’il est plus probable qu’improbable que les consommateurs aient subi un préjudice ;
3. si ce même critère peut être satisfait uniquement sur la base d’une décision d’une autorité de concurrence constatant une infraction, et si le fait que cette décision ait été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction influe sur cette appréciation.
La Cour de justice répond par la positive à la première question, en jugeant qu’une demande de communication de preuves peut intervenir dans le cadre d’une action préalable à une action en dommages-intérêts proprement dite. En revanche, elle répond par la négative aux deux autres questions – en les examinant dans l’ordre inverse. Elle précise ainsi que le critère de « plausibilité de la demande de dommages-intérêts » visé à l’article 5, § 1, de la directive et conditionnant la communication de preuves au profit de la victime alléguée de pratiques anticoncurrentielles, ne saurait être satisfaisait par la seule décision d’infraction de la Commission. Il suppose également la démonstration de la plausibilité d’un préjudice et de celle d’un lien de causalité entre celui-ci et l’infraction constatée. La circonstance que la décision ait été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction est, au surplus, sans incidence à cet égard. S’agissant, par ailleurs, de la « plausibilité » de la réunion des trois conditions précitées – autrement dit du niveau de preuve requis – celle-ci ne se confond pas avec le standard de la « balance des probabilités » : il suffit que ces conditions apparaissent établies de manière « raisonnablement acceptable ».
La Cour apporte ainsi d’importantes précisions tant sur le périmètre que sur l’application de l’article 5, § 1, de la directive. Il est dès lors opportun d’analyser, dans l’ordre suivi par l’arrêt, en premier lieu, le domaine de l’article 5, § 1, de la directive, et, en second lieu, sa mise en œuvre.
Le domaine de l’article 5, § 1, de la directive « Dommages »
La première question préjudicielle, telle que reformulée par la Cour, invitait celle-ci à préciser si le mécanisme de divulgation de preuves dont peut se prévaloir la victime alléguée de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’une action en dommages-intérêts en matière de concurrence s’étend également à une action préalable prévue par le droit national. Pour répondre à cette question, la Cour rappelle sa jurisprudence constante en matière d’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, selon laquelle il y a lieu de tenir compte tant des termes de la disposition que de son contexte et des objectifs de la réglementation dont elle est issue (§ 27). Elle examine ainsi successivement la lettre, d’une part, et l’esprit, d’autre part, de ce texte.
La lettre du texte
S’agissant de l’interprétation littérale de l’article 5, § 1, de la directive, la Cour relève que ses termes présentent des variations selon les versions linguistiques.
En effet, certaines adoptent des formulations larges, par exemple en utilisant l’expression « procédures relatives à », susceptible d’inclure non seulement l’action en dommages et intérêts stricto sensu, mais également une action préalable à celle-ci (§ 29).
D’autres versions, en revanche, privilégient une formulation plus restrictive, pouvant laisser entendre que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à une action préalable à celle en dommages et intérêts (§ 30).
C’est pourquoi la Cour, se référant une nouvelle fois à sa jurisprudence constante, rappelle qu’une version linguistique d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de fondement unique à son interprétation ni prévaloir sur les autres versions. Une telle exigence répond à l’impératif d’interprétation et d’application uniformes du droit de l’Union (§ 31).
Il convenait, dès lors, en l’espèce, de compléter l’analyse littérale par une prise en compte du contexte et des objectifs de la réglementation dans laquelle s’insère cette disposition, afin d’en dégager l’esprit.
L’esprit du texte
S’agissant, d’abord, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, § 1, de la directive, la Cour rappelle d’emblée que le champ d’application matériel de ce texte de droit dérivé est limité aux seules actions en dommages et intérêts, conformément à son article 1er. Elle précise, à cet égard, que d’autres types de recours relatifs à des infractions au droit de la concurrence en sont exclus. Sont notamment concernées les actions en nullité fondées sur l’article 101, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme elle l’avait déjà jugé dans l’arrêt Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (CJUE 20 avr. 2023, aff. C-25/21, RTD eur. 2023. 763, obs. L. Idot
). Cependant, la question soumise en l’espèce demeurait inédite, la Cour n’ayant encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 5, § 1, aux actions préalables à celles en dommages et intérêts (§ 33).
Elle relève toutefois que certaines dispositions – notamment l’article 6, § 4, b) – ainsi que plusieurs considérants – en particulier les considérants 22 et 27 – de la directive témoignent de la volonté du législateur de l’Union de ne pas exclure du champ d’application des actions en dommages-intérêts les actions préalables tendant à l’obtention de preuves, voire de les inclure expressément. Ces éléments contextuels militent ainsi en faveur d’une interprétation large de l’article 5, § 1, de la directive (§§ 34 à 38).
S’agissant ensuite des objectifs poursuivis par la directive, la Cour insiste sur le fait que son adoption résulte du constat de l’insuffisance du public enforcement, c’est-à-dire l’application du droit de la concurrence par les autorités nationales de concurrence et la Commission, chargées de détecter, poursuivre et sanctionner les comportements anticoncurrentiels, pour garantir le respect des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La consécration du private enforcement, exercé par des personnes privées victimes de pratiques anticoncurrentielles, le plus souvent par le biais d’actions en dommages-intérêts destinées à réparer le préjudice subi, avait précisément pour objectif de compléter ce dispositif et, ce faisant, d’assurer l’effectivité des règles de concurrence (§ 40).
Or, pour atteindre cet objectif, il convenait, comme le souligne la Cour, de remédier notamment à l’asymétrie d’information existant entre les parties aux litiges relatifs à l’indemnisation des préjudices causés par des infractions au droit de la concurrence, laquelle joue au détriment de la victime. L’accès aux informations nécessaires est en effet indispensable pour assurer l’exercice effectif du droit à réparation (§ 41). À ce titre, une action préalable telle que celle en l’espèce vise précisément à corriger cette asymétrie et à faciliter l’introduction d’une action en dommages-intérêts. Dès lors, réserver l’application de l’article 5, § 1, aux seules actions en dommages-intérêts stricto sensu porterait atteinte à la ratio legis de la directive (§§ 42 à 44).
Cela étant précisé, la Cour prend soin de mentionner l’existence de garde-fous en la matière : si l’article 5, § 1, de la directive a vocation à s’appliquer aux actions préalables, il en va également des §§ 2 et 3 de cette même disposition. En d’autres termes, ces actions préalables à celles en dommages-intérêts sont, à l’instar de ces dernières, soumises au « triple test » de pertinence, de nécessité et de proportionnalité, lequel impose au juge national de procéder à une mise en balance des intérêts contraires en présence (J.-Cl. Conc. Consom., v° Actions privées en matière de pratiques anticoncurrentielles – Preuve : administration judiciaire de la preuve et modes de preuve admissibles, par R. Amaro, fasc. 317, 15 mai 2024, § 15). L’assujettissement de ces actions préalables à ces trois exigences est ainsi de nature à prévenir, selon les termes mêmes de la Cour, toute « pêche aux informations » (§ 47) et à assurer la conciliation des intérêts légitimes de l’ensemble des parties concernées – qu’il s’agisse de la victime alléguée, de l’auteur de la pratique ou encore des tiers – dans le cadre d’une demande de communication d’éléments de preuve (§ 46).
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la Cour conclut à l’application de l’article 5, § 1, de la directive aux actions préalables à l’introduction d’une véritable action en dommages-intérêts.
Sur ce point, il est intéressant de s’interroger sur les répercussions de cette interprétation du droit de l’Union en droit français, l’article L. 483-1 du code de commerce assurant la transposition de l’article 5, § 1, de la directive. En effet, de manière analogue, la question a pu se poser de savoir si les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile visaient le prononcé de dommages et intérêts. Si plusieurs éléments allaient déjà dans ce sens (J.-Cl. Conc. Consom., préc., § 8), cet arrêt paraît confirmer cette tendance.
Cela étant, la Cour ne s’arrête pas là et apporte des précisions utiles concernant, cette fois, la mise en œuvre de l’article 5, § 1, de la directive.
La mise en œuvre de l’article 5, § 1, de la directive « Dommages »
La Cour a également été saisie pour interpréter le critère de « plausibilité de la demande de dommages et intérêts » prévu à l’article 5, § 1, de la directive, qui subordonne l’octroi de preuves par le juge à la victime alléguée de pratiques anticoncurrentielles. Plus précisément, la troisième question préjudicielle portait sur les conditions que la victime doit remplir pour satisfaire ce critère, tandis que la deuxième question préjudicielle concernait le niveau de preuve requis par la notion même de « plausibilité ». En d’autres termes, la Cour était invitée à préciser, d’une part, l’objet de ce critère, et, d’autre part, le standard probatoire applicable.
L’objet de la plausibilité
Il appartenait à la Cour, après avoir une nouvelle fois reformulé la question posée par la juridiction de renvoi, de déterminer si la seule décision de la Commission constatant une infraction au droit de la concurrence – autrement dit la « faute » – suffisait à rendre plausible une demande de dommages et intérêts. En outre, se posait à titre accessoire la question de savoir si le fait que cette décision ait été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction exerçait une quelconque influence (§ 53).
S’agissant, d’abord, de la portée de la décision constatant l’infraction, la Cour affirme clairement qu’elle ne saurait, à elle seule, suffire. Par analogie avec les conditions exigées pour l’octroi d’une réparation au fond (§ 51), une décision de la Commission autorise le juge national à tenir pour établie l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, et, à plus forte raison, sa simple plausibilité dans le cadre de cette action préalable. Il incombe toutefois à la victime de démontrer également la plausibilité du préjudice ainsi que celle du lien de causalité (§ 58).
À ce titre, et dans un nouveau parallèle avec l’action en réparation au fond, la juridiction située à Luxembourg se réfère à la présomption simple, ou réfragable, de préjudice prévue, en cas d’entente, à l’article 17 de la directive, pour finalement en écarter l’application. En effet, si une telle présomption a été instituée en considération du caractère secret de ces pratiques, rendant l’obtention de preuves plus difficile (§ 60), il convient de souligner qu’elle ne concerne que les ententes restrictives de concurrence « horizontales », c’est-à-dire les coopérations entre concurrents situés au même stade de la chaîne de valeur. Elle ne s’étend pas aux ententes « verticales », impliquant des entreprises non concurrentes opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution. Or, la pratique en cause relevait précisément d’une restriction verticale de concurrence, de sorte qu’elle ne permettait pas, en l’espèce et en tant que telle, d’établir la plausibilité du préjudice (§§ 61, 62 et 64).
La circonstance qu’il s’agisse, en outre, d’une restriction « par objet » ne modifie pas la conclusion de la Cour. Certes, une telle qualification facilite la tâche probatoire des autorités de concurrence ou du juge, dans la mesure où, en raison de la nocivité intrinsèque des pratiques en cause, il n’est pas nécessaire d’en démontrer les effets anticoncurrentiels. Toutefois, reprenant à son compte les conclusions de l’avocat général, la Cour estime que cette restriction verticale de concurrence par objet n’implique ni l’existence d’un préjudice spécifique subi par la personne sollicitant la production de preuves auprès de la partie adverse, ni celle d’un lien de causalité entre cette restriction et le dommage allégué (§ 67).
Ainsi, le raisonnement de la Cour se révèle particulièrement exigeant, en ce que la plausibilité de l’infraction doit être complétée, par la victime alléguée, par celle du préjudice et du lien de causalité afin de justifier sa demande de production de preuves. Cela étant, la Cour atténue cette rigueur en précisant que la décision constatant, comme en l’espèce, une restriction verticale par objet n’est pas dépourvue de pertinence pour l’appréciation de la plausibilité du préjudice et du lien de causalité. La décision de la Commission du 21 février 2020 montre, en effet, que les contrats en cause restreignaient la capacité des voyagistes à vendre librement des hébergements dans tous les États de l’Espace économique européen, ce qui laisse envisager que l’infraction a pu affecter les consommateurs portugais (§ 69). En conséquence, si la décision constatant une restriction verticale par objet ne saurait, en elle-même, suffire, elle peut néanmoins constituer un indice pertinent, parmi d’autres éléments factuels et de preuve raisonnablement disponibles, pour apprécier la plausibilité du préjudice et du lien de causalité de la victime alléguée.
S’agissant, ensuite, de l’éventuelle incidence de l’adoption de la décision de la Commission dans le cadre d’une procédure de transaction, la Cour estime que cette circonstance est sans pertinence (§ 70). Bien que plus concise que les conclusions de l’avocat général sur ce point, elle considère néanmoins, dans leur prolongement, qu’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction constitue une véritable décision au sens des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003, dès lors qu’elle comporte un constat d’infraction aux règles de concurrence, en l’occurrence à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (§ 71). Une telle décision se distingue ainsi d’une décision d’engagements prévue par l’article 9 du règlement précité, laquelle ne contient pas un constat d’infraction (concl. de l’avocat général, M. Maciej Szpunar, 12 juin 2025, § 60).
Ceci exposé, la Cour devait encore préciser le standard probatoire requis, autrement dit la notion même de plausibilité.
Le standard probatoire de la plausibilité
Dans le prolongement de la question préjudicielle précédente, la Cour apporte une ultime précision quant au standard de preuve applicable à la partie qui doit établir – au sens de l’article 5, § 1, de la directive – la « plausibilité » de l’action au fond qu’elle envisage d’introduire.
Pour l’essentiel, la Cour indique que l’exigence de « plausibilité » est satisfaite dès lors que la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur de la pratique litigieuse apparaît comme « raisonnablement acceptable » (§ 81). Elle rejette ainsi l’idée que ce standard probatoire impliquerait de démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que ces conditions soient réunies (§ 73).
Comme l’énonce la Cour, cette solution est cohérente avec les termes de la disposition, son contexte et les objectifs poursuivis par la directive. En effet, la demande de communication de preuves intervient avant l’introduction de l’action en réparation au fond, ce qui justifie que le niveau de preuve exigé à ce stade soit moins élevé, faute de quoi l’accès aux éléments de preuve serait rendu excessivement difficile (§ 79).
Par ailleurs, compte tenu de l’asymétrie d’information évoquée précédemment, qui défavorise la victime, lui imposer des exigences juridiques trop strictes risquerait de compromettre l’exercice effectif de son droit à réparation (§§ 85-86).
En définitive, les précisions apportées par la Cour, tant sur le domaine que la mise en œuvre de la demande de communication de preuves prévue à l’article 5, § 1, de la directive, tendent à favoriser le droit à la preuve des victimes alléguées de pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant les intérêts légitimes de la partie adverse, grâce à l’application du « triple test » à ces actions préalables, ce qui mérite d’être salué. Gageons que cette solution contribue par là-même au développement du private enforcement et, plus largement, au respect effectif des règles de concurrence.
par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRIDle 5 mars 2026
CJUE 29 janv. 2026, aff. C-286/24
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