Arrêt Sud de France : le Conseil d’État met un coup d’arrêt au marketing territorial en matière vinicole
Si les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l’étiquette des vins d’Occitanie bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique, la mention « Sud de France », qui ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, ne constitue pas le nom d’une unité géographique telle que l’envisagent ces règlements.
La marque « Sud de France » a été déposée auprès de l’INPI en 2006 par la région Languedoc-Roussillon, puis reprise par la région Occitanie. Il s’agit d’un signe qui relève du marketing territorial, en ce que la région l’utilise comme bannière de communication régionale pour identifier les produits et services locaux. La marque « Sud de France » était également utilisée par des acteurs de la filière vitivinicole de la région, au sein de laquelle sont reconnues plusieurs appellations d’origine protégée et indications géographiques protégées,
L’apposition de cette marque sur les étiquettes de bouteilles de vin de la région a été interdite par une décision du 18 juillet 2023 du ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Celle-ci a en effet mis un terme à l’usage de la mention de la marque régionale « Sud de France » pour l’étiquetage des vins produits en Occitanie et demandé une mise en conformité de l’étiquetage de ces vins à compter de la récolte 2025.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision par l’Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France, le Conseil d’État a, par un arrêt du 3 décembre 2025, rejeté la requête, confortant la position du ministre.
Si elle met un coup d’arrêt au marketing territorial de la région Occitanie en matière vinicole, la décision du Conseil d’État n’en est pas moins parfaitement fondée sur les textes de droit européen applicables.
Dispositions de droit européen applicables
À quelles conditions une mention géographique peut-elle être apposée sur l’étiquette d’un vin ? Il convient, pour répondre à cette question, de se référer au règlement européen (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 déc. 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, (JOUE, 20 déc.). Selon l’article 120 de ce règlement, l’étiquetage et la présentation des vins « peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : (…) g) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d’une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ».
Cette règle est précisée par l’article 55 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation. L’article 55 est ainsi rédigé : « 1. Conformément à l’article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d’une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique. (…) 3. Le nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, ou les références d’une zone géographique désignent : / a) une localité ou un groupe de localités ; / b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; / c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; / d) une zone administrative ».
Ainsi la référence, sur l’étiquette d’une bouteille de vin, à une mention géographique, est-elle soumise à une double condition. D’une part, seuls les vins bénéficiant d’une indication géographique (AOP ou IGP) peuvent comporter en outre, sur leur étiquette, une indication géographique complémentaire renvoyant à une unité géographique plus grande ou plus petite que la zone de cette appellation d’origine ou indication géographique. D’autre part, il est nécessaire que le nom de l’unité géographique en question désigne une zone ayant une existence administrative (localité, sous-région viticole ou zone administrative).
Conséquences sur l’usage de la marque « Sud de France »
De la lecture de ces textes, le Conseil d’État tire deux conséquences.
D’une part, s’agissant des vins de table produits en Occitanie, vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou IGP, il juge que la marque « Sud de France », qui constitue, à raison de son nom, une indication de nature géographique, ne saurait être apposée sur l’étiquette de vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
D’autre part, s’agissant des vins d’Occitanie bénéficiant d’AOP ou IGP, le Conseil d’État estime que si les dispositions précédemment citées du règlement du 17 décembre 2013 et du règlement délégué du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l’étiquette des vins d’Occitanie bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique, la mention « Sud de France », qui ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, ne constitue pas le nom d’une unité géographique telle que l’envisagent ces règlements. En d’autres termes, l’expression « Sud de France », créée à des fins de marketing, est une dénomination de fantaisie dépourvue d’existence administrative réelle, et ne peut donc être apposée sur les étiquettes des vins à AOP ou IGP.
Nonobstant ses effets sévères pour le marketing territorial, l’arrêt du Conseil d’État est parfaitement justifié. Il n’est pas sans rappeler une affaire Cuvée du Golfe de Saint-Tropez, dans laquelle il avait été jugé que cette marque, constituée du nom d’une unité géographique plus petite que l’AOP « Côtes de Provence », ne pouvait régulièrement être apposée sur les bouteilles de vin correspondantes, faute pour le cahier des charges de l’AOP de prévoir cette possibilité (Crim. 4 avr. 2018, n° 16-83.270, RTD com. 2018. 507, obs. B. Bouloc
; Propr. intell. 2018, n° 69, p. 75, obs. C. Le Goffic ; CAA Marseille, 28 juin 2019, Propr. intell. 2019, n° 73, p. 63, obs. C. Le Goffic ; Crim. 16 févr. 2021, n° 20-81.151, RTD com. 2021. 448, obs. B. Bouloc
; CE 12 juill. 2021, n° 433867 et n° 433869, Lebon
; Propr. intell. 2022, n° 82, p. 69, obs. C. Le Goffic).
La prudence est donc de mise pour les collectivités territoriales et opérateurs économiques désireux de valoriser leurs zones de production en matière vinicole !
par Caroline Le Goffic, Professeur de droit privé, Université de Lille, Membre du CRDP - Equipe LERADP
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